BStGer - BB.2020.232, BB.2020.233, BB.2020.234 - Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. let. b en lien avec l'art. 56 CPP). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:


Décision du 6 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth


Parties 1. A., représenté par Me Marc Engler,

2. B., représenté par Me Lucius Richard Blattner,

3. C., représenté par Me Peter Bettoni,

requérants

contre

D., Juge, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires
pénales,

intimée


Objet Récusation du tribunal de première instance (art. 59
al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2020.232+BB.2020.233+BB.2020.234

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Faits:

A. Depuis le 21 février 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: CAP-TPF) est saisie de l’accusation
SV.09.0135/SK.2019.12 contre A., E., B. et C. La juge pénale fédérale D.
préside la composition depuis cette date.


B. Par requête commune du 7 septembre 2020, A., B. et C., sous la plume de
leurs conseils respectifs, ont sollicité de la CAP-TPF qu’elle examine
l’expertise du Professeur F. du 1er septembre 2020 remise à l’appui de leur
requête ‒ selon laquelle la Procureure fédérale G. aurait potentiellement
commis les infractions d’abus de pouvoir et d’entrave à l’action pénale ‒ et,
dans la mesure où le Tribunal conclut que ces présomptions sont fondées,
qu’il dénonce ces faits auprès des autorités pénales compétentes.


C. Le 16 septembre 2020, D. a informé A., B. et C. qu’elle n’allait pas donner
de suite à leur requête, l’expertise du 1er septembre 2020 ne fournissant pas
de soupçons qualifiés de commission d’une infraction. Elle a par ailleurs
indiqué qu’il était du ressort du Ministère public de décider de l’ouverture
d’une procédure pénale, l’autorité disposant à ce sujet d’un pouvoir
d’appréciation, et qu’il leur était loisible de dénoncer eux-mêmes les faits
(act. 1.1).


D. Par requête du 24 septembre 2020 adressée à la juge D., A., B. et C. ont
requis sa récusation (act. 1). L’intéressée a transmis à la Cour de céans les
trois demandes de récusation en date du 28 septembre 2020, avec sa prise
de position sur le fond, par laquelle elle conclut au rejet de la requête en
raison de l’absence de motif de récusation (act. 2).


E. G. dépose des observations spontanées le 29 septembre 2020 en lien avec
les requêtes de récusation, relevant que l’ensemble des demandes
formulées par Mes Engler, Blattner et Bettoni sont tardives mais également
dénuées de tout fondement (act. 5 in BB.2020.232 et BB.2020.233 et act. 4
in BB.2020.234).


F. A., B. et C. renoncent à déposer des déterminations sur la prise de position
de D. (act. 4 in BB.2020.232 et BB.2020.233 et act. 5 in BB.2020.234).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.



La Cour considère en droit:

1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l’espèce, les requérants, par le biais de leurs conseils respectifs,
ont déposé chacun une requête de récusation à l’encontre de la juge D. Les
requêtes sont basées sur des motifs identiques dans le cadre de la
procédure dirigée à leur encontre et soulèvent des griefs globalement
similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes BB.2020.232,
BB.2020.233 et BB.2020.234.


2.
2.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de
l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction
au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une
partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l’autorité de recours ‒ soit l’autorité de céans en procédure
pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
‒ lorsque le tribunal de première instance est concerné.

2.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la
récusation, les membres du tribunal de première instance visés par la
requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP)
et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1
CPP).

2.3 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d’un
membre de l’autorité pénale (art. 58 al. 1 et 104 CPP). Les requérants sont
prévenus dans la procédure SK.2019.12 de sorte que leur qualité pour agir
est admise dans ce cadre-là.

2.4
2.4.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation
d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
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ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II
485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la
loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation
doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai
2011 consid. 2.1).

2.4.2 En l’espèce, les requérants fondent leur demande de récusation sur le refus
de la juge D. de donner suite à leur requête du 7 septembre 2020 tendant
notamment à la dénonciation pénale de la Procureure G., qu’ils perçoivent
comme une apparence de partialité en faveur de celle-ci. Le refus en
question, daté du 16 septembre 2020, a été reçu par les requérants au plus
tôt le 17 septembre 2020, de sorte que les requêtes de récusation datées du
24 septembre 2020 ont été présentées dans les jours qui ont suivi la
connaissance du motif.

2.5 Les requêtes de récusation étant recevables, il convient d’entrer en matière.


3. Les requérants invoquent l’art. 56 let. f CPP (act. 1).

3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(ATF 126 I 68 consid. 3a).

3.2 L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de
récusation aux lettres a à e. La lettre f impose la récusation de toute
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque
d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une
partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention. À l’instar de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée
d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet
d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est
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de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68
consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures
à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment
d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une
prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part
ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent
l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV
178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227
consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24
consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).

3.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143
IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia
14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb
p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine
p. 264).

3.4
3.4.1 Les requérants estiment qu’en refusant de donner suite à leur requête
tendant à la dénonciation pénale de la Procureure G. ‒ requête appuyée d’un
avis de droit contenant des éléments laissant présumer que la Procureure
se serait rendue coupable d’abus de pouvoir et d’entrave à l’action pénale ‒
la juge D. démontre qu’elle n’est pas intéressée à vérifier les soupçons
exposés ‒ alors qu’elle en aurait l’obligation légale en vertu de l’art. 302 CPP
‒ et qu’elle entend ainsi protéger la Procureure. Ceci démontrerait une
apparence de partialité de la juge D., laquelle se concrétisera durant les
débats où elle prendra forcément le parti du Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) (act. 1, p. 2-3 in BB.2020.232; act. 1, p. 3-4
in BB.2020.233; act. 1, p. 3 n° 4 in BB.2020.234). La juge D. quant à elle a
estimé que, après avoir pris connaissance des requêtes et de l’avis de droit,
celui-ci ne permettait pas de retenir des soupçons qualifiés de commission
d’une infraction (act. 1.1).

3.4.2 Il convient à titre liminaire de relever que, alors que la procédure a été
ouverte il y a près de dix ans par le MPC et instruite par la Procureure G.
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durant ces années, les prévenus n’ont à aucun moment adressé de
dénonciation pénale à son encontre, quand bien même ceux-ci sont
représentés par des avocats, parfaitement à même de déceler d’éventuelles
infractions pénales, et d’entreprendre les démarches juridiques y relatives.
Ce d’autant plus que les faits sur lesquels reposent les présomptions qu’ils
dénoncent aujourd’hui datent de plusieurs années déjà.

3.4.3 Les requérants reprochent à présent à l’intimée une violation de l’art. 302
al. 1 CPP ‒ disposition en vertu de laquelle les autorités pénales sont tenues
de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont
constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées
si elles ne sont pas elles-mêmes compétentes pour les poursuivre ‒ violation
qui dénoterait sa partialité. Cette disposition suppose que l’intensité du
soupçon soit suffisante, soit, pour les tribunaux, que les soupçons soient
qualifiés et non simplement apparents (PAREIN, Commentaire romand,
2ème éd. 2019, n° 1 ad art. 302 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.61 du 23 mai 2017 consid. 2.5). Ceci n’est manifestement pas le
cas en l’espèce dans la mesure où les requérants fondent leur demande de
récusation sur le refus de l’intimée de dénoncer G. sur la base d’un avis de
droit qu’ils ont produit, lequel n’a pas plus de valeur qu’un allégué de partie
(v. ATF 141 III 433 consid. 2.6). En effet, dit avis est basé sur des faits tels
que relatés par les requérants ‒ lesquels sont prévenus dans la procédure
en question ‒ et donc forcément présentés de façon orientée. L’on ne peut
ainsi nullement reprocher à l’intimée de n’avoir dénoncé G. en se fondant sur
cette pièce. Il pourrait davantage être reproché à l’intimée une apparence de
partialité si, sur la seule base des déclarations et requêtes d’une partie, elle
agissait dans le sens souhaité par celle-ci. L’on ne saurait ainsi voir
d’apparence de prévention dans le fait de refuser de donner suite à une
requête de partie. A cet égard, et conformément à la jurisprudence et à la
doctrine constantes en la matière, n’emporte pas prévention une décision
défavorable à une partie, des décisions successives concernant la même
personne, ou un refus d’administrer une preuve (VERNIORY, op. cit., n° 35 ad
art. 56 CPP). De plus et comme le relève à juste titre le MPC, si les soupçons
étaient aussi évidents que les requérants tentent de le faire croire, ceux-ci
n’auraient pas manqué de les dénoncer lors de l’instruction de la cause et
non alors que celle-ci sera prochainement jugée. Partant, la demande de
récusation fondée sur le refus de l’intimée de dénoncer la Procureure G. est
mal fondée, et doit dès lors être rejetée.

3.5
3.5.1 Les requérants voient en outre une apparence de partialité de la juge D. au
motif que son courrier du 16 septembre 2020, refusant de donner suite à
leurs requêtes, ne serait pas suffisamment motivé. Cela donnerait
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l’impression qu’elle n’a pas vérifié l’avis de droit et que leurs offres de preuve
sont rejetées sans motivation (act. 1, p. 4 in BB.2020.232; act. 1, p. 5 in
BB.2020.233; act. 1, p. 3-4, n° 5 in BB.2020.234). Une motivation
insuffisante, en tant que composante de la violation du droit d’être entendu,
ne constitue nullement un motif de récusation, si tant est qu’elle soit avérée.
En effet selon la jurisprudence fédérale, seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses
devoirs, peuvent justifier le soupçon du parti pris (VERNIORY, op. cit., n° 35
ad art. 56 CPP et la jurisprudence citée), ce qui n’est pas le cas d’une
éventuelle violation du droit d’être entendu. Les requérants n’allèguent
d’ailleurs point que l’intimée ait de façon répétée violé ses devoirs. L’on ne
saurait davantage tenir pour établi le fait que, la requête commune des
requérants du 7 septembre 2020 ayant été rejetée, l’intimée déboutera
systématiquement les requérants dans leurs éventuelles sollicitations futures
et, partant, qu’elle aurait déjà pris le parti du MPC (cf. act. 1, p. 5 in
BB.2020.232; act. 1, p. 5 in BB.2020.233; supra consid. 3.4.3). Pareil constat
s’impose concernant l’argumentation relative à la requête de récusation diri-
gée contre la Procureure G., laquelle a été déclarée sans objet par l’intimée
(act. 1, p. 6 in BB.2020.232; act. 1, p. 5 in BB.2020.233; act. 1, n° 9-10 in
BB.2020.234). L’examen de l’éventuelle partialité de la Procureure doit être
examinée par la Cour de céans, non par la direction de la procédure. C’est
ainsi uniquement à la Cour des plaintes qu’il appartiendra de trancher une
telle question.

3.5.2 Serait également un indice en faveur de l’apparence de partialité de l’intimée,
selon les requérants, l’indication dans son courrier du 16 septembre 2020
qu’il était loisible aux requérants de dénoncer eux-mêmes les faits qu’ils
estiment pénalement répréhensibles, car cela n’enlèverait rien au devoir que
lui impose l’art. 302 CP de dénoncer elle-même les infractions constatées
(act. 1, p. 5 in BB.2020.232; act. 1, p. 4 in BB.2020.233). Les considérations
de la Cour de céans relatives à la violation alléguée de l’art. 302 CP par
l’intimée s’appliquent mutatis mutandis à ce grief (cf. supra consid. 3.4.3), de
sorte que la Cour n’entrera pas davantage en matière sur ces allégations.

3.5.3 Les requérants reprochent encore à l’intimée d’avoir transmis l’avis de droit
du Prof. F. aux parties ‒ dont la Procureure G. ‒ ce qui lui donnerait un
avantage si une procédure devait être ouverte à son encontre. L’intimée
aurait ainsi sciemment favorisé la Procureure afin qu’elle soit, le cas échéant,
préparée pour une telle procédure (act. 1, p. 5-6 in BB.2020.232; act. 1, p. 5
in BB.2020.233; act. 1, n° 8 in BB.2020.234). Les requérants n’ignorent pas
que les documents, moyens de preuves ou écrits remis à la direction de la
procédure sont également transmis aux autres parties afin de garantir
l’égalité de traitement entre celles-ci. Ainsi, les requêtes déposées par une
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partie sont remises aux autres parties, afin que celles-ci puissent se
déterminer avant que la direction de la procédure ne rende une décision
(art. 109 al. 2 CPP). Il ne fait d’ailleurs aucun doute que les requérants, s’ils
devaient se retrouver dans la situation inverse ‒ soit celle où des pièces
versées au dossier ne leur étaient pas remises ‒ y verraient assurément un
motif de prévention de la part de la direction de la procédure justifiant le dépôt
d’une demande de récusation.

3.5.4 L’on ne saurait davantage voir un indice de partialité dans les conséquences
hypothétiques de l’aboutissement d’une éventuelle dénonciation pénale, à
savoir ‒ selon les requérants ‒ l’inexploitabilité des actes d’instruction dès le
15 juin 2015 (act. 1, p. 4-5 in BB.2020.232; act. 1, n° 6 in BB.2020.234). L’on
voit mal en quoi la partialité de l’intimée serait ainsi établie, dans la mesure
où il ne lui appartient pas de déterminer les éventuelles suites d’une
dénonciation pénale. Une demande de récusation doit par ailleurs se fonder
sur des causes concrètes, non hypothétiques et reposant uniquement sur
les spéculations des parties.

3.5.5 Au vu de ce qui précède, les requêtes, mal fondées, doivent être rejetées.


4. Vu le sort de la cause, il incombe aux requérants de supporter solidairement
les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un
émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 3'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2020.232, BB.2020.233 et BB.2020.234 sont jointes.

2. Les requêtes de récusation sont rejetées.

3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des requérants.


Bellinzone, le 6 octobre 2020

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:








Distribution

- Me Marc Engler
- Me Lucius Richard Blattner
- Me Peter Bettoni
- D., Juge, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
(avec copie des courriers de Mes Engler et Blattner du 29 octobre 2020 et
de Me Bettoni du 30 octobre 2020)


Copie

- Ministère public de la Confédération, G., Procureure fédérale


Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.


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