BStGer - BB.2020.215 - Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:



Décision du 18 août 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova,
la greffière Victoria Roth

Parties A., actuellement détenu,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé


Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.215



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La Cour des plaintes, vu:

- la plainte déposée le 7 mars 2020 par A. auprès du Ministère public du
canton de Berne contre le gouvernement Suisse pour « gestion déloyale de
mon dossier, abus de pouvoir, tortures mentales et physiques avec
emprisonnement et drogues inconnues par moi, psychanalyses illégales
effectuées sur ma personne, tentative de meurtre et non-assistance à
personne en danger », plainte transmise le 13 juillet 2020 au Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence
(dossier du MPC, pièce 1),

- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 23 juillet 2020, lequel
estime que les accusations précitées ne sont pas suffisantes pour justifier
l’ouverture d’une instruction pénale (act. 2),

- le recours de A. à l’encontre de dite ordonnance, daté du 7 août 2020 et
envoyé le 10 août 2020 (act. 1),



et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. ATF 122
IV 188 consid. 1 et arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique
judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199
et références citées);

que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP);

que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP);

que d’après le suivi des envois postaux, l’ordonnance attaquée a été
distribuée au recourant le 27 juillet 2020 (dossier du MPC, pièce 2);

que le délai pour recourir a commencé à courir le 28 juillet 2020, à savoir le
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lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP) et est échu le jeudi 6 août
2020;

qu’aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP n’a été avancé
par le recourant, même implicitement;

qu’il s’en suit que le recours, daté du 7 août 2020 et envoyé le 10 août 2020,
est tardif et doit être déclaré irrecevable;

que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de
la présente procédure de recours (cf. art. 428 al. 1 CPP);

que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, lequel sera fixé à
CHF 200.--, soit le minimum légal (cf. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]).


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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.


Bellinzone, le 18 août 2020

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:











Distribution

- A., actuellement détenu
- Ministère public de la Confédération





Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.


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