BStGer - BB.2019.143 - Disjonction de procédure (art. 30 CPP). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:



Décision du 10 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représentée par Me Helmut Schwärzler et
Me Alexander Schwartz, avocats,
recourante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION, Guisanplatz 1, 3003 Berne,
2. BANQUE B., représentée par Me Isabelle Romy,
avocate,
parties adverses


Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2019.143



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La Cour des plaintes, vu

- la procédure ouverte le 1er février 2008 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre diverses personnes pour soupçons de
blanchiment d’argent, infraction à la loi sur les stupéfiants et appartenance à
une organisation criminelle,
- les différentes extensions de dite procédure contre divers clients de la banque
B. au nombre desquels A.,
- l’extension de la procédure contre la banque B. le 12 novembre 2013 pour
blanchiment d’argent aggravé,
- la demande faite le 21 mai 2019 par la banque B. d’ouvrir une procédure
simplifiée au sens des art. 358 ss CPP,
- l’ordonnance de disjonction de la procédure dirigée contre la banque
prononcée par le MPC le 24 juin 2019 (act. 1.2),
- le recours interjeté contre dite ordonnance le 5 juillet 2019 par A. qui conclut
à l’annulation de cette disjonction, l’effet suspensif devant être préalablement
octroyé au recours (act. 1),
- les réponses du MPC le 15 juillet 2019 (act. 3) et de la banque B. le 19 juillet
2019 (act. 4),
- l’ordonnance de la Cour de céans refusant l’effet suspensif (ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BP.2019.56 du 25 juillet 2019, act. 5),
- la réplique de A. du 9 août 2019 (act. 7),
- les courriers des 16 et 26 août 2019 dans lesquels le MPC et la banque B.
renoncent à dupliquer (act. 9 et 10),
- la communication du MPC à la Cour de céans de l’échec et de la clôture de la
procédure simplifiée et de l’annulation de l’ordonnance de disjonction
querellée (act. 12, 12.1),
- l’invitation faite aux parties de se prononcer sur le sort de la cause et sur les
frais (act. 13),
- la détermination du MPC du 3 octobre 2019 qui conclut à ce que les frais
soient entièrement mis à la charge de la recourante (act. 14),
- la prise de position de la recourante du 4 octobre 2019 selon laquelle aucun
frais ne doit être mis à sa charge et fait valoir une note d’honoraires de
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CHF 13'716.67 ainsi que des frais afférant à CHF 74.80 (act. 15, 15.1),
- la renonciation de la banque B. à prendre position le 7 octobre 2019, avec la
précision qu’aucun frais ne saurait lui être imputé dans la mesure où elle n’a
pas initié la procédure de recours et ne s’est jamais prononcée à ce sujet
(act. 16),

Et considérant que:
les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
le recours, tendant à l’annulation de l’ordonnance de disjonction du 24 juin 2019
est devenu sans objet après que le MPC l’ait annulée suite au constat d’échec et
à la clôture de la procédure simplifiée impliquant la banque;
dès lors, la cause doit être radiée du rôle;
il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;
à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
(1ère phrase);
toutefois, le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle
une procédure de recours devient sans objet;
la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à
l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui
succombe (TPF 2011 31; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.109 du
25 juillet 2019);
en l’espèce, c’est la décision du MPC ordonnant l’annulation de l’ordonnance de
disjonction querellée qui a rendu la cause sans objet;
au vu de ce qui précède, le MPC est par conséquent la partie qui succombe;
compte tenu de l’issue du litige, les frais de la présente procédure de recours
seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio);
la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 en
lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP; MIZEL/RETORNA, Commentaire romand, Code
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de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 436 et n° 10 ad art. 434);
selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée;
le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum
(art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour
de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du
2 mars 2012 consid. 4.2);
à l’appui de leur réplique, Mes Schwartz et Schwärzler ont indiqué que la présente
procédure avait nécessité 71 heures 20 d’activités d’avocat (act. 15.1);
ils ont retenu un tarif horaire de CHF 250.-- pour les activités qu’ils ont déployées
et de CHF 150.-- pour celles de leur collaboratrice (act. 15.1);
compte tenu de la pratique constante de la Cour, les heures effectuées par Mes
Schwartz et Schwärzler seront comptabilisées à CHF 230.-- ce qui entraînera une
réduction du montant invoqué;
par ailleurs, ils font valoir 71 heures 20 d’activité pour la présente procédure ce qui
paraît excessif, en particulier, les 28 heures 25 et 35 heures 55 pour la préparation
et la rédaction respectivement du recours (23 pages) et de la réplique (15 pages);
en définitive, il convient de reconnaître un total de 20 heures pour le travail effectué
dans la présente procédure soit un montant à titre de dépens afférant à
CHF 4'600.--, plus l’intégralité des frais invoqués de CHF 74.80, à la charge du
MPC;
le représentant de la banque n’a pour sa part pas fait parvenir le décompte de ses
prestations avec son unique ou sa dernière écriture;
dans un tel cas, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour
(art. 12 al. 2 RFPPF);
compte tenu du fait que la banque B. a toujours renoncé à se déterminer,
l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA comprise) et est mise à
la charge de l’autorité intimée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.

3. Une indemnité de CHF 4’674.80 est allouée à la recourante et une de
CHF 800.-- à la banque à titre de dépens à la charge du Ministère public de
la Confédération.

Bellinzone, le 14 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:











Distribution

- Mes Helmut Schwärzler et Alexander Schwartz, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Me Isabelle Romy, avocate


Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.



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