BOUTAFFALA c. BELGIQUE
Karar Dilini Çevir:
BOUTAFFALA c. BELGIQUE

Communiquée le 22 mai 2019
 
QUATRIÈME SECTION
Requête no 20762/19
Khaled BOUTAFFALA
contre la Belgique
introduite le 9 avril 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant fut arrêté par la police le 28 août 2009.
Il introduisit une première requête devant la Cour qui portait sur les violences policières dont il alléguait avoir été victime au cours de son arrestation et pour lesquelles les agents de police mis en cause bénéficièrent d’un non-lieu. Suite à la communication de la requête au gouvernement belge, celui-ci soumit une déclaration unilatérale reconnaissant que l’interpellation du requérant s’était déroulée dans des conditions qui n’avaient pas contribué au plein respect de son droit à l’absence de traitement dégradant garanti par l’article 3 de la Convention et octroyant une somme au titre du dommage moral. Le requérant marqua son accord avec les termes de la déclaration unilatérale et la Cour, prenant acte du règlement amiable implicite auquel étaient parvenues les parties, raya la requête du rôle (Boutaffala c. Belgique (déc.), no 48302/15, 27 juin 2017).
En parallèle de la plainte déposée par le requérant contre les agents de police, ces derniers déposèrent plainte contre le requérant du chef de rébellion. La présente requête concerne la condamnation du requérant de ce chef sur le fondement des déclarations des agents de police mis en cause dans la procédure pour violences policières.
Invoquant l’article 6 de la Convention (droits de la défense), le requérant se plaint qu’une charge excessive de la preuve lui a été imposée en ce que les juridictions internes ont dénaturé de manière flagrante la portée de la déclaration du Gouvernement, refusé de prendre en compte les témoins à décharge et qu’aucune enquête sérieuse n’a été diligentée par le juge d’instruction, ce qui aurait encore été aggravé par le dépassement du délai raisonnable.
QUESTION AUX PARTIES
Le requérant a-t-il, en l’espèce, bénéficié d’un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (comparer, par exemple et mutatis mutandis, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, §§ 60‑65, CEDH 2015, et Navalnyy c. Russie [GC], nos 29580/12 et 4 autres, § 83, 15 novembre 2018) ?

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