Bogonosovy c. Russie
Karar Dilini Çevir:
Bogonosovy c. Russie


Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 227
Mars 2019
Bogonosovy c. Russie - 38201/16
Arrêt 5.3.2019 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Requérant exclu de la vie de sa petite-fille après l’adoption de celle-ci : violation
En fait – Le requérant se plaint d’une violation de son droit à maintenir des liens familiaux avec sa petite-fille postérieurement à l’adoption de celle-ci.
En droit – Article 8 : L’existence d’une vie familiale entre le requérant et sa petite-fille n’est pas contestée. L’enfant a vécu cinq ans avec son grand-père, qui était son tuteur.
Le requérant n’avait pas saisi la juridiction de première instance chargée du dossier d’adoption d’une demande d’obtention d’un droit de visite postérieurement à l’adoption. Cette question ne fut donc pas examinée, de sorte que le jugement ne comporte aucune référence à des contacts entre l’intéressé et sa petite-fille après l’adoption de celle-ci. Le requérant savait qu’une procédure d’adoption avait été engagée : il avait consenti par écrit à l’adoption et avait demandé que l’affaire fût examinée en son absence. Rien ne laisse donc penser qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité ou l’incapacité de saisir la juridiction compétente aux fins de pouvoir continuer à voir sa petite-fille après l’adoption, ou que le jugement d’adoption ait été entaché d’irrégularité.
Par la suite, lorsqu’il lui apparut clairement que l’une des conséquences de la procédure d’adoption était la rupture définitive des liens familiaux qu’il entretenait avec sa petite-fille, le requérant engagea deux procédures distinctes aux fins d’obtenir la restauration des contacts entre lui et l’enfant. Dans la première, il parvint à faire rétablir le délai de recours contre le jugement d’adoption, puis il fit appel de ce jugement, alléguant en particulier qu’il n’avait plus eu de contact avec sa petite-fille depuis que celle-ci avait été adoptée. Le tribunal de Saint-Pétersbourg rejeta son recours sans chercher à déterminer s’il était approprié qu’il bénéficiât d’un droit de visite à l’égard de sa petite-fille, tout en lui indiquant qu’il pourrait saisir une juridiction compétente afin que celle-ci se prononçât en vertu de l’article 67 du code de la famille sur d’éventuels contacts entre l’enfant et lui.
Cependant, lorsque le requérant engagea une procédure sur le fondement de l’article 67, les tribunaux y mirent un terme au motif que, le jugement d’adoption n’ayant pas prévu le maintien de liens familiaux entre le grand-père et sa petite-fille postérieurement à l’adoption, l’intéressé ne pouvait pas solliciter un droit de visite.
Partant, la question se pose de savoir si le droit interne était suffisamment clair et prévisible dans son application en ce qui concerne les relations entre un enfant et les membres de sa famille après son adoption, étant donné qu’il ne dispose pas expressément que les droits des proches d’un enfant adopté seront transférés à ses parents adoptifs ou s’éteindront une fois l’adoption prononcée, excepté si les intéressés ont sollicité au cours de la procédure d’adoption le maintien des relations avec l’enfant, notamment par un droit de visite, et ont obtenu qu’une disposition spécifique soit inscrite à cet égard dans le jugement d’adoption.
À supposer que cette condition était implicite dans le droit interne, le tribunal saisi du recours du requérant aurait dû, une fois accueillie la demande de rétablissement du délai de recours contre le jugement d’adoption, déterminer si l’intéressé devait bénéficier d’un droit de visite à l’égard de sa petite-fille postérieurement à l’adoption, et rechercher en particulier si cela était dans l’intérêt de l’enfant. Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative, il aurait dû alors inclure l’indication pertinente dans le dispositif du jugement d’adoption. Au lieu de cela, le tribunal a confirmé le jugement d’adoption et a laissé croire au requérant qu’une fois la procédure terminée, il pourrait solliciter un droit de visite en vertu de l’article 67 du code de la famille. En réalité, l’intéressé ne disposait pas d’un tel recours car, ainsi que les tribunaux internes l’ont dit dans le cadre de la procédure en question, aucune demande d’obtention d’un droit de visite ne pouvait être déposée dès lors que le jugement d’adoption ne prévoyait pas spécifiquement le maintien de liens après l’adoption.
Après la réouverture de la procédure d’adoption, les juridictions internes ont interprété et appliqué les dispositions pertinentes du droit interne de telle manière que le requérant s’est trouvé complètement et automatiquement exclu de la vie de sa petite-fille après l’adoption de celle-ci.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.
 
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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