BARDALI c. SUISSE
Karar Dilini Çevir:
BARDALI c. SUISSE

 
 
 
Communiquée le 10 May 2019
 
TROISIÈME SECTION
Requête no 31623/17
Akram BARDALI
contre la Suisse
introduite le 20 avril 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Champ-Dollon dans le canton de Genève. Il allègue, en particulier, que pendant la période litigieuse, il n’avait bénéficié que d’une heure de promenade quotidienne à l’air libre et avait été détenu en cellule 23h sur 24h dans un espace très confiné.
Le 10 octobre 2016, le Tribunal Fédéral (TF) constata que le requérant avait été détenu durant 98 jours consécutifs (entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015) dans une cellule individuelle occupée par 3 détenus ne lui offrant qu’un espace individuel de 3.39 m2. Il considéra que le délai de 3 mois fixé par la jurisprudence interne – au-delà duquel les conditions de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne sont plus tolérables et contraires à la dignité humaine – était une durée indicative à prendre en compte dans l’appréciation globale de toutes les conditions de détention, comprenant notamment l’état d’hygiène et d’aération, l’approvisionnement en eau, en nourriture, chauffage et lumière.
Il découle également de l’arrêt du TF que le requérant avait pu recevoir des visites et que l’un de ses codétenus quittait la cellule une heure par jour. Au vu de l’ensemble de ces circonstances et compte tenu du fait que la détention litigieuse n’avait dépassé que très faiblement le seuil critique de trois mois, le TF conclut que le requérant n’avait pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine.
 


QUESTION AUX PARTIES
Le requérant a-t-il été soumis à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 lors de sa détention dans la prison de Champ-Dollon entre le 19 avril 2015 et le 28 juillet 2015 ? Les conditions matérielles de la détention du requérant, en particulier l’espace personnel dont il disposait dans la cellule et le temps qu’il était autorisé à passer en dehors de la cellule, s’analysent-elles en une peine ou un traitement inhumain ou dégradant ?

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