BĂLEANU c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:
BĂLEANU c. ROUMANIE

 
 
 
Communiquée le 14 mai 2019
 
QUATRIÈME SECTION
Requête no 9772/14
Emilia Ana BĂLEANU
contre la Roumanie
introduite le 22 janvier 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’absence alléguée d’examen par les tribunaux nationaux d’une action par laquelle la requérante demandait à obtenir une réparation pour l’impossibilité d’utiliser son appartement du 1er avril au 30 septembre 2012. Cet appartement, auparavant nationalisé, lui avait été restitué et elle en était copropriétaire avec l’État. L’appartement était occupé par un tiers à qui l’État l’avait loué en 1974 et dont le contrat de location avait été successivement prolongé par l’État. La requérante avait formé deux actions civiles contre l’État en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la non-perception d’un loyer à la valeur du marché pour des diverses périodes en 2009 et 2011. Ses actions avaient été accueillies par deux décisions définitives de la cour d’appel de Timişoara et du tribunal départemental de Timiş, respectivement.
Par un arrêt définitif du 9 octobre 2013, le tribunal départemental de Timiş rejeta l’action de la requérante relative à période allant du 1er avril au 30 septembre 2012, au motif que le préjudice causé par la prolongation du contrat de location, sans que la requérante en fût informée et sans son accord préalable, avait été suffisamment réparé par les deux décisions de justice susmentionnées, l’État ne pouvant être tenu à réparer à l’infini un même préjudice.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allègue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison du défaut d’examen de son action civile relative à la période allant du 1er avril au 30 septembre 2012. Elle se plaint aussi d’une atteinte à son droit de propriété, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au motif que, sans son accord, l’État avait continué à louer l’appartement, ce qui l’empêchait d’utiliser sa quote-part et de percevoir un loyer au prix du marché.
QUESTIONS AUX PARTIES
1.  Le rejet de l’action de la requérante, par laquelle elle demandait réparation pour l’impossibilité d’utiliser son appartement du 1er avril au 30 septembre 2012, par l’arrêt définitif du 9 octobre 2013 du tribunal départemental de Timiş s’analyse-t-il en une violation du droit de la requérante d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
 
2.  Y-at-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, du fait du refus des juridictions nationales de lui octroyer une réparation pour l’impossibilité d’utiliser son appartement du 1er avril au 30 septembre 2012 ? La requérante a‑t-elle pu utiliser, dans la période en question, sa quote-part de l’appartement ou percevoir un loyer au prix du marché ?

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