BALACCI c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Karar Dilini Çevir:
BALACCI c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

 
 
 
Communiquée le 30 April 2019
 
DEUXIÈME SECTION
Requête no 22781/10
Eugeniu BALACCI
contre la République de Moldova
introduite le 27 mars 2010
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la saisie des machines agricoles appartenant au requérant, présumées acquises par escroquerie. La procédure pénale à l’encontre de l’intéressé, ouverte par le parquet, fut classée par un juge d’instruction pour des vices de procédure. Arguant ne pas avoir pu récupérer ses biens après la levée de la saisie, le requérant engagea une action en réparation contre l’État. Par un jugement du 15 décembre 2008, le tribunal de Rîșcani (Chișinău) rejeta l’action comme mal fondée estimant que, conformément à l’article 6 b) de la loi no 1545 du 25 février 1998, le droit à réparation naissait seulement lorsque la procédure pénale était classée pour des motifs de réhabilitation de la personne mise en examen. Or, le tribunal considérait que cela n’était pas le cas en l’espèce. Le requérant interjeta appel, invoquant, entre autres, le fait qu’il fondait son action sur l’article 6 d) de la loi no 1545 en application duquel le droit à réparation serait également né lorsque le juge d’instruction déclarait nuls les actes du parquet. Dans son arrêt du 5 mai 2009, la cour d’appel de Chișinău confirma le jugement de la première instance et réitéra les conclusions opérées par celle-ci. Sur recours du requérant, la Cour suprême de justice confirma le 30 septembre 2009 les décisions des instances inférieures.
Dans sa requête devant la Cour, le requérant allègue ne pas avoir récupéré ses biens saisis. Il se plaint de la violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention en ce que les tribunaux nationaux n’auraient pas examiné tous les moyens soulevés devant eux ; de son droit au respect de ses biens énoncé à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ; ainsi que de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.


QUESTIONS AUX PARTIES
1.  La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les tribunaux nationaux ayant connu de l’action en réparation engagée par le requérant ont-ils dûment motivé leurs décisions (voir, par exemple, les arrêts Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, §§ 27-28., série A no 303‑B, et Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, § 35, 7 mars 2006) ?
 
2.  Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (voir l’arrêt Tendam c. Espagne, no 25720/05, §§ 47-51, 13 juillet 2010) ? En particulier, cette ingérence a-t-elle imposé au requérant une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 59, CEDH 1999‑V) ?
 
3.  Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention ?
 

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