B-4493/2008 - Abteilung II - Travail d'intérêt général (service civil) - Interruption d'une période d'affectation
Karar Dilini Çevir:
B-4493/2008 - Abteilung II - Travail d'intérêt général (service civil) - Interruption d'une période d'affectation
Cour II
B-4493/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), Hans-Jacob
Heitz, Eva Schneeberger, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
S._______,
recourant,
contre
Etablissement X._______,
représentée par Maître François Bellanger,
intimée,
Organe d'exécution du service civil Centre régional
de Lausanne,
route Aloys-Fauquez 28, case postale 60,
1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Interruption d'une période d'affectation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-4493/2008
Vu
la décision du 2 juillet 2008 par laquelle l'Organe d'exécution du
service civil, Centre régional de Lausanne (ci-après : l'autorité
inférieure) a interrompu, avec effet immédiat la période d'affectation au
service civil de S._______ auprès de l'Etablissement X._______ pour
les motifs suivants : menaces et voies de fait contre un collaborateur
dudit établissement ainsi que comportements inappropriés sur le lieu
de l'affectation,
le recours du 4 juillet 2008 formé par S._______ (ci-après : le
recourant) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
le mémoire de recours complémentaire du 10 juillet 2008,
la réponse au recours respectivement du 31 juillet 2008 et du 14 août
2008 de l'Etablissement X._______ (ci-après : l'intimée) et de l'autorité
inférieure,
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions de première instance en matière de
service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 63 de la loi du 6 octobre
1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0),
que la décision de l'Organe d'exécution du service civil, Centre
régional de Lausanne, est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
PA,
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qu'aucune des clauses de l'art. 32 LTAF n'est réalisée,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer
sur le présent recours,
qu'à teneur de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du
recourant,
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité impartit un
court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en avisant le
recourant qu'elle déclarera le recours irrecevable si les conclusions
manquent (art. 52 al. 2 et 3 PA).
que, dans son mémoire de recours, le recourant a contesté les faits
qui lui sont reprochés, mais n'a pris aucune conclusion,
que, par ordonnance du 8 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral
a en conséquence invité le recourant à régulariser son recours
jusqu'au 14 juillet 2008 sous peine d'irrecevabilité du recours
conformément à l'art. 52 PA,
que, dans le délai imparti, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire dans lequel il a contesté, à nouveau, les faits qui lui
sont reprochés et conclu à sa réintégration rapide dans une nouvelle
affectation de son choix selon la liste des affectations proposées sur le
site Internet du service civil,
que, dans leur réponse au recours respectivement du 31 juillet 2008 et
du 14 août 2008, l'intimée et l'autorité inférieure concluent à ce que le
recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté,
qu'en procédure administrative contentieuse, l'objet du litige
correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est
contesté devant l'instance de recours (Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.78 consid. 2b ;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390),
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que la décision attaquée délimite à l'égard du recourant le cadre
matériel admissible de l'objet du litige (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. mise à jour et
augmentée, Berne 2002, n° 5.7.1.4 ; BOVAY, op. cit., p. 390),
qu'en vertu de l'unité de la procédure, la contestation ne saurait
excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou
les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée
ou aurait dû se prononcer (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, n° 403 ; BOVAY, op. cit., p. 390 ;
THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz
über die Verwaltungsrechtpflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 6
ad. 72 VRPG et les arrêts cités),
que, par conséquent, l'autorité de recours n'examine pas les
prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de
l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de
violer la compétence fonctionnelle de ladite autorité, d'enfreindre le
principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de
priver les parties d'un degré de juridiction (arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 15 mai 2008 B-6324/2007 consid. 2 ;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 404 ; MOOR, op. cit., n° 5.7.1.4 ; BOVAY, op. cit.,
p. 391),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a pour unique objet de mettre un
terme à l'affectation du recourant auprès de l'intimée, ceci sur la
demande de cette dernière,
que, partant, l'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a interrompu l'affectation du recourant auprès
de l'intimée au vu de son comportement,
que le recourant, dans son mémoire complémentaire, conclut à son
affectation dans un nouvel établissement, mais ne prend aucune
conclusion quant à son affectation auprès de l'intimée ni ne demande,
en particulier, sa réintégration au sein de celle-ci,
que la conclusion du recours dépasse dès lors l'objet du litige,
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que la seule contestation par le recourant des faits qui lui sont
reprochés pourra, pour sa part, être examinée dans le cadre de
l'enquête disciplinaire que veut ouvrir l'autorité inférieure comme elle
le laisse entendre dans la décision attaquée,
qu'une nouvelle affectation dans un autre établissement devrait
également être sanctionnée par une décision séparée, attaquable en
tant que telle devant le Tribunal administratif fédéral,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'au surplus, la qualité pour recourir est notamment subordonnée à
l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. c PA),
que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel intérêt n'existe
que si le recourant peut faire valoir un intérêt actuel et pratique à
l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des
griefs soulevés non seulement au moment du dépôt du recours mais
aussi au moment où l'autorité de recours est appelée à statuer (arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 5 avril 2007 B-2210/2006
consid. 2.1 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2, 123 II 285 consid. 4, 120 Ia
165 consid. 1),
qu'il peut toutefois être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque
la question soulevée pourrait se poser à nouveau en tout temps et
dans des circonstances identiques ou analogues (ATF 126 I 250
consid. 1b, 118 Ib 1 consid. 2b, 111 Ib 56 consid. 2b et 111 Ib 182
consid. 2c),
que l'intérêt actuel et pratique au recours fait défaut en particulier
lorsque la décision a été exécutée ou est devenue sans objet, ou
encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation
du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b, 120 Ia 165 consid. 1),
qu'en l'espèce, par décision du 28 mai 2008, le recourant a été
convoqué par l'Organe d'exécution pour effectuer une période
d'affectation du 9 juin 2008 au 18 juillet 2008 auprès de l'intimée,
période qui a été interrompue le 2 juillet 2008 par la décision attaquée,
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que si, au moment du dépôt du recours, soit le 4 juillet 2008, le
recourant possédait encore un intérêt actuel et pratique à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée, un tel intérêt a toutefois
disparu au cours de la présente procédure de recours dès lors que la
période d'affectation aurait dû se terminer le 18 juillet 2008, de sorte
que l'existence d'un intérêt actuel et pratique digne de protection doit
être niée,
que, dans sa jurisprudence le Tribunal administratif fédéral a considéré
qu'il était très peu probable que des circonstances identiques ou
analogues qui ont conduit à l'interruption d'une période d'affectation
puissent se poser à nouveau en tout temps dans les mêmes
circonstances et que l'évaluation des motifs qui pourraient conduire à
l'interruption d'une période d'affectation dépend de manière
considérable des circonstances particulières propres à chaque cas, de
sorte que la question soulevée ne pourrait pas se poser à nouveau
dans des circonstances identiques ou analogues (arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 30 avril 2007 B-2126/2006 consid. 1.3),
qu'il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet
pendant la procédure de recours, faute d'intérêt digne de protection
actuel,
qu'il s'ensuit que même si le recours avait pu être déclaré recevable, il
aurait néanmoins dû être radié du rôle,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite,
pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1
1ère partie LSC),

que les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 2e partie
LSC),
qu'il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure ni
d'allouer des dépens,
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.34849.21015 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
- à l'Organe d'exécution du service civil, Thoune
Le Président : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
Expédition : 29 août 2008
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