B-3648/2011 - Abteilung II - Résultats d'examens - examen de deuxième année d'études pour médecins et...
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B3648/2011
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Bernard Maitre (président du collège),
JeanLuc Baechler, Maria Amgwerd, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties X._______,
recourante,
contre
Commission des professions médicales MEBEKO,
Office fédéral de la santé publique,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission d'examens des examens fédéraux de
médecine de la Faculté de médecine de (…),
par son président, le Dr (…),
première instance.
Objet Examen de deuxième année d'études pour médecins et
médecins dentistes.
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Faits :
A.
A.a Par décision du 1er juillet 2010, la Commission d'examens des
examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de (…) (ci
après : la première instance) a informé X._______ de son échec à
l'examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins
dentistes, motif pris qu'elle n'avait pas obtenu les points de crédits aux
modules 2.1 et 2.3. Dès lors qu'il s'agissait de son second échec, la
prénommée a été exclue de tout autre examen de la même profession
médicale.
A.b Le 30 juillet 2010, X._______ a recouru contre cette décision auprès
de la Commission des professions médicales MEBEKO, section
«formation universitaire», de l'Office fédéral de la santé publique
(ciaprès : la Commission MEBEKO ou l'autorité inférieure) en concluant
à l'annulation des résultats négatifs obtenus aux modules 2.1 et 2.3 ou à
leur compensation en l'autorisant à se présenter aux examens de fin du
deuxième semestre. Elle a en outre requis la consultation de ses
épreuves d'examen.
A l'appui de son recours, elle a invoqué qu'elle présentait depuis près de
deux ans des problèmes de santé somatique et qu'elle se trouvait dans
un état d'angoisse extrême. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été capable
de détecter cet état de stress intense, de sorte qu'elle s'était présentée
imprudemment aux examens litigieux. Elle a joint à son recours un
certificat médical daté du 15 mars 2010.
La prénommée a également formulé des critiques à l'encontre de la
matière d'examen, dans la mesure où certaines questions d'examen
s'inspiraient d'un cours du Professeur Y._______ qui avait été annoncé
comme ne faisant pas partie de la matière d'examen. Elle a en outre fait
valoir que la formulation de certaines questions était ambiguë et sujette à
interprétation et que le barème d'examen avait été inopinément augmenté
d'une session à l'autre. Enfin, elle a relevé que deux étudiants, ayant été
atteints de manière analogue dans leur santé, «ont su, sembletil,
bénéficier d'une aide bienveillante pour continuer à croire en leur
vocation». Elle demanda à pouvoir bénéficier du même soutien.
Le 23 septembre 2010, X._______ a produit un second certificat médical
daté du 15 septembre 2010.
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A.c Par décision incidente du 30 septembre 2010, la Commission
MEBEKO a autorisé X._______ à consulter les pièces écrites des
modules 2.1 et 2.3 en présence du président de la Commission
d'examens de (…). La consultation a eu lieu les 19 et 20 novembre 2010.
Le 29 novembre 2010, X._______ a déposé un mémoire complémentaire
auprès de la Commission MEBEKO en renvoyant aux arguments
développés dans son recours. Elle y soutint que la consultation des
examens lui avait permis de confirmer que, d'une part, des questions
issues du cours du Professeur Y._______ avaient été maintenues
(question K9 du module 2.1), alors même que ce cours ne devait pas être
matière à examen, et que, d'autre part, certaines questions étaient
ambiguës et contestables. Elle a expliqué en détails pour quelles raisons
elle estimait avoir répondu correctement ou partiellement correctement
aux questions 14A, K2, K3, 21A, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1
ainsi qu'aux questions K4, K7, 16A, K18, 35A, 45A, K25 et K28 du
module 2.3. Elle a en outre contesté l'élimination des questions 19A du
module 2.1 et 33A du module 2.3. Elle a enfin ajouté que sa première
année d'études avait été particulière puisqu'elle avait fait partie des
étudiants qui ont dû passer une troisième fois leur première année en
raison d'une erreur de correction des examens.
A.d Dans ses observations responsives du 28 décembre 2010, le
Directeur de l'Ecole de médecine de la Faculté de médecine de (…) (ci
après : le Directeur de l'Ecole de médecine) a indiqué que les résultats de
X._______ aux examens des modules 2.1 et 2.3 avaient été vérifiés. Il
souligna qu'il n'y avait pas d'erreur de calcul ou de décalage
systématique sur la base de comptage fait par rapport aux feuilles de
transcription servant à la lecture optique des réponses de l'étudiante aux
deux examens litigieux.
S'agissant de la matière d'examen, le Directeur de l'Ecole de médecine a
admis que, suite à des informations orales du Professeur Y._______,
certaines parties de son cours n'étaient pas clairement matière à examen.
Il ajouta que, la grande majorité des étudiants (7392 % en fonction des
items) ayant répondu correctement à la question K9 du module 2.1, il a
été décidé, après plusieurs considérations, de la maintenir.
Quant aux contestations formulées par X._______ sur certaines
questions d'examen, le Directeur de l'Ecole de médecine s'est prononcé
comme suit. Pour le module 2.1, il a expliqué que les contestations
relatives aux questions 14A, 21A, K2, K3, K10, K13 et K16 n'étaient pas
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justifiées sur la base de l'évaluation par les enseignants et les résultats
des étudiants à cet examen. Il a relevé que la question 19A, à laquelle la
prénommée a correctement répondu, a été éliminée au motif qu'elle s'est
révélée clairement ambiguë pour la majorité des candidats (P relevé en conclusion que, pour le module 2.1, il y aurait une question qui
était peutêtre annoncée comme ne faisant pas partie de la matière
d'examen à laquelle X._______ a répondu de manière erronée et une
question qui a été éliminée alors que la prénommée y avait correctement
répondu. Pour le module 2.3, il a exposé que les questions 16A, 35A,
45A, K4, K7, K25 et K28 étaient contestées de manière infondée en
raison d'une mauvaise connaissance du sujet ou analyse de la question.
S'agissant de la question K18, il a précisé que l'item A était plus difficile
que les trois autres – peutêtre que les objectifs du cours étaient moins
clairs sur ce sujet –, mais n'a pas justifié l'élimination de la question. Il a
expliqué que la question 33A avait été éliminée parce que la majorité des
candidats s'étaient laissés piéger par la réponse C, de sorte que l'objectif
du cours n'avait peutêtre pas bien été compris par les étudiants. En
définitive, il a affirmé que, bien qu'il y eût une ou deux contestations de
questions qui pourraient éventuellement être prises en compte dans
chaque examen, cela ne compensait pas le nombre de points manquants
pour obtenir la note 4 au module 2.1 (six points) et au module 2.3
(deux points).
Le Directeur de l'Ecole de médecine a enfin rappelé que X._______ avait
été perturbée dans son cursus en raison d'une erreur dans l'annonce des
résultats de l'examen du module 1.1 ; que, par la suite, elle avait subi
plusieurs échecs aux autres examens de première année ; et qu'elle avait
ensuite échoué aux examens de deuxième année à sa première
tentative. Selon lui, cette démarche démontre une grande volonté de
réussir la filière de médecine dentaire, mais peut aussi expliquer une
accumulation de pression qui a conduit à l'état de stress sévère rapporté
dans le certificat médical. Il a ajouté que X._______ aurait dû se retirer de
la session de janvier 2010, mais qu'il est difficile d'avoir le recul
nécessaire dans cet état pour mesurer le handicap réel qu'il produit.
Tenant compte de la situation particulière de la prénommée, le Directeur
de l'Ecole de médecine a formulé la proposition suivante :
A ce jour, X._______ a un échec définitif sur les échecs des modules B2.1 (à
6 points) et B2.3 (à 2 points). Si on tient compte de son état de santé
physique et mental à l'abord des examens de janvier 2010, son résultat pour
l'examen B2.1 pourrait être annulé et elle devrait se représenter à cet
examen en janvier 2012. Entre temps, son échec au module B2.3 étant
compensable, elle ne serait plus à ce stade formellement en échec définitif
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dans l'attente de ses résultats aux trois modules pour lesquels elle avait un
certificat médical en juin 2010 (modules B2.4, B2.5 et B2.6). Si la décision de
la MEBEKO est prise avant la date définitive d'immatriculation au semestre
de printemps (fin février 2011) pour qu'elle puisse être inscrite et valider les
examens à rattraper en juin 2011, elle pourrait ainsi, si elle réussit ces
examens, terminer l'année avec un statut d'étudiante conditionnelle qui
pourrait reprendre sa troisième année d'études et se présenter en janvier
2012 à l'examen du dernier module à rattraper, le module B2.1, ce qui
permettrait de compenser le résultat du module B2.3 et lui donner les
60 crédits de la 2ème année d'études. Cet examen ayant lieu au début de la
session 20112012, il n'y a pas de risque qu'elle obtienne ses crédits de la
3ème année avant d'avoir pu valider tous ses crédits de 2ème année. Compte
tenu du nombre d'années passées par Mme X._______ pour ses études de
médecine dans notre faculté, dont certains événements perturbateurs au
début de ses études (hiver 2006) ne sont pas de sa faute, l'Ecole de
médecine serait favorable à ce qu'une décision soit prise rapidement pour
permettre à Mme X._______ de se réinscrire aux cours et aux examens de
2ème année.
A.e Invitée à se prononcer sur les observations du Directeur de l'Ecole de
médecine, X._______ a répondu le 20 janvier 2011 en renvoyant à ses
précédentes écritures. Elle a précisé que le cours du Prof. Y._______
«…» avait été signalé, dans son entier, comme ne faisant pas partie de la
matière à examen et non pas uniquement certaines parties du cours
comme le prétend le Directeur de l'Ecole de médecine. S'agissant de la
question K18 du module 2.3, elle a maintenu que le contenu du cours
n'était pas suffisamment détaillé pour répondre correctement à l'item A.
Enfin, elle s'est ralliée sans restriction à la proposition du Directeur de
l'Ecole de médecine selon laquelle une décision devait être prise pour lui
permettre de se réinscrire aux cours et aux examens de deuxième année.
A.f Dans sa prise de position du 28 mars 2011, le Directeur de l'Ecole de
médecine a maintenu que le Prof. Y._______ avait annoncé qu'une partie
des cours ne faisait pas partie de la matière à examen, bien que
fournissant des questions qui recouvrent la matière. Il a relevé que, lors
de l'évaluation des questions d'examen, deux questions sur quatre issues
de ce cours ont néanmoins été maintenues ; il a expliqué cette décision
par le fait que ces questions étaient très générales et recoupaient des
objectifs d'autres enseignements, si bien que les étudiants avaient
l'opportunité de connaître la matière et la réponse correcte, ce qui s'est
d'ailleurs vérifié par les réponses fournies par l'ensemble de la volée. Il a
ajouté que les étudiants délégués de volées à la commission consultative
des étudiants étaient d'avis que les questions retenues ne posaient pas
de problèmes. S'agissant de la question K18 du module 2.3, il a exposé
que toute la volée avait rencontré la même difficulté à résoudre l'item A,
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ce qui se répercutait sur le barème général et ne défavorisait pas
particulièrement X._______.
A.g Par décision sur recours du 7 juin 2011, la Commission MEBEKO a
rejeté le recours formé par X._______ contre la décision du président de
la Commission d'examens du 1er juillet 2010.
L'autorité inférieure a en substance considéré que X._______ avait fait
une déclaration de maladie a posteriori. Elle a expliqué que la
responsabilité du candidat quant à sa présentation ou son retrait à un
examen peut être réduite, s'il est prouvé par le recourant (au moyen d'un
certificat médical comportant une description de l'anamnèse, du
diagnostic, du traitement et le pronostic) ou s'il est hautement
vraisemblable que la maladie ou les circonstances ont fait que la
personne avait au moment de se présenter une capacité de discernement
diminuée. Elle a retenu que, in casu, aucune pièce du dossier ne
démontrait que les symptômes dont souffrait X._______ aient induit chez
elle un tel état psychologique et physique et qu'elle n'était pas capable de
décider avec suffisamment de discernement de la manière dont elle
devait réagir par rapport à sa présentation ou non à l'examen. Elle a ainsi
considéré que, sans nier le stress et la fatigue auxquels avaient été
soumis X._______, il était hautement vraisemblable que cette dernière
était capable d'estimer que son état de santé ne lui permettait pas de se
présenter dans de bonnes conditions aux examens.
Concernant le barème, elle releva qu'il était fixé en fonction d'une
estimation basée sur les années précédentes, puis corrigé au besoin
grâce au contrôle effectué au moyen des questions d'ancrage, permettant
ainsi d'assurer un niveau de sélection égal d'un examen à l'autre. Elle
soutint ainsi que la seule comparaison de deux examens n'indiquait rien
sur le niveau de difficulté de l'examen.
S'agissant des questions litigieuses, l'autorité inférieure a suivi l'avis de
l'université pour les questions 14A, 21A, K2, K3, K10, K13 et K16 du
module 2.1. Elle a en outre retenu que le résultat obtenu à la question
19A du module 2.1, éliminée après coup, ne saurait être pris en compte.
Elle a en revanche relevé que le fait que l'université avait admis que la
question K9 du module 2.1 portait sur de la matière qui avait été
annoncée comme ne faisant pas partie de l'examen et qu'elle ne s'était
pas prononcée sur la question K18 pourtant contestée étaient des
éléments en faveur de X._______. Elle a toutefois estimé qu'au vu du
nombre de points manquants pour obtenir la note 4, la prise en compte
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de ces deux questions ne saurait justifier une modification du résultat du
module 2.1. En ce qui concerne le module 2.3, elle a suivi l'avis de
l'université pour les questions K4, K7, 16A, 35A, 45A, K25 et K28. Elle a
relevé que la volée avait rencontré des difficultés à résoudre la
proposition A de la question K18, ce qui laisserait penser que l'argument
de X._______ sur cette question ne saurait être totalement exclu et
devrait pencher en sa faveur. Elle est toutefois d'avis que, à elle seule, la
question K18 ne saurait justifier une annulation du résultat du module 2.3.
Enfin, l'autorité inférieure a souligné qu'il n'est pas possible d'accorder de
dérogation à X._______, dès lors que celleci disposerait sinon sans
raison valable d'une chance supplémentaire par rapport aux autres
candidats, ce qui serait constitutif d'une violation du principe de l'égalité
de traitement.
B.
Par écritures du 21 juin 2011, mises à la poste le 27 juin 2011,
X._______ (ciaprès : la recourante) recourt contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à l'annulation
des résultats négatifs obtenus aux modules 2.1 et 2.3 ou à l'annulation
des résultats du module 2.1 et à la compensation des points manquants
au module 2.3 avec les résultats aux autres modules de deuxième année
d'études.
La recourante estime que l'autorité inférieure n'a pas pris suffisamment
en considération sa situation médicale et les certificats médicaux y
relatifs. Elle fait valoir des problèmes de santé physique et psychique dus
en particulier aux difficultés rencontrées durant son cursus académique –
notamment une erreur dans la correction de l'un de ses examens de
première année d'études –, ainsi qu'à des problèmes familiaux. Elle
maintient qu'elle n'a pas su écouter son corps et se rendre compte qu'elle
n'était pas en possession des aptitudes requises pour se présenter aux
examens. Elle explique qu'elle a été consultée un médecin, puis un
psychiatre, car sa mère s'était inquiétée de constater que son épuisement
s'était considérablement accentué après les examens. Elle relève que
ses médecins lui ont expliqué qu'elle avait été imprudente de se
présenter aux examens de la session de janvier 2010 et lui ont
recommandé de ne pas se présenter à ceux de la session de juillet 2010.
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C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission MEBEKO en
propose le rejet au terme de sa réponse du 29 août 2011 en renvoyant
pour l'essentiel à l'argumentation contenue dans sa décision sur recours.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, la première instance n'a
pas répondu.
D.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2011, la recourante maintient
qu'elle n'était pas en mesure de se rendre compte de son état à l'époque
des examens litigieux. A l'appui de son argumentation, elle produit un
nouveau certificat médical daté du 28 septembre 2011. Elle regrette en
outre que l'autorité inférieure ne se soit pas prononcée sur ses cinq points
manquants sur deux modules suite aux trois questions pouvant être
retenues sur la base de la décision attaquée ; elle se demande si une
compensation est envisageable malgré la répartition sur deux modules.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021],
art. 62 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions
médicales [LPMéd, RS 811.11]). La qualité pour recourir doit être
reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres
conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4
PA).
Le recours est donc recevable.
2.
La LPMéd est entrée en vigueur le 1er septembre 2007, abrogeant de ce
fait la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des
professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la
Confédération suisse (RS 4 303 ; RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I
3, 2006 2197 annexe ch. 88) (art. 61 LPMéd).
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Chargé de l'exécution de la loi (art. 60 LPMéd), le Conseil fédéral a
adopté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens
fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance
concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), laquelle a notamment
abrogé, au 31 décembre 2010, l'ordonnance générale du 19 novembre
1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales
(aOPMéd ; RO 1982 563, 1995 4367, 1999 2643) (cf. art. 34 en lien avec
art. 37 al. 2 de l'ordonnance concernant les examens LPMéd).
En l'espèce, l'objet du litige porte sur les modules 2.1 et 2.3 de l'examen
fédéral de deuxième année d'études pour médecins et médecins
dentistes subis par la recourante lors de la session de janvier 2010. Dans
la mesure où l'art. 62 al. 4 première phrase LPMéd, contenu dans les
dispositions transitoires, indique que les examens fédéraux se déroulent
conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur
de la présente loi, les dispositions de l'aOPMéd et de l'ancienne
ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des
examens fédéraux des professions médicales (RO 1983 1313 ss) sont
notamment applicables à la présente procédure (cf. THOMAS
EICHENBERGER, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire de la loi
sur les professions médicales [LPMéd], Bâle 2009, ad art. 62 n° 7 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral B8639/2010 du 2 septembre 2011
consid. 4). A noter toutefois que, depuis le 1er septembre 2007, les tâches
des présidents locaux, notamment contenues dans l'aOPMéd (cf. infra
consid. 4.1), ont été reprises par les présidents des commissions
d'examen (art. 62 al. 3 LPMéd).
3.
3.1.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I
225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722
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ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfortsur
leMain 1991, n° 614). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est
toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1
consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 et 2007/6 consid. 3 ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
56.16 consid. 2.2 ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss ; RENÉ RHINOW/BEAT
KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle 1990, n° 80 p. 257).
3.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300 ch. 2.2.6.5). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (arrêt du Tribunal
administratif fédéral A3991/2010 du 18 juin 2011 consid. 2.2 et les réf.
cit.).
4.
Il convient dans un premier temps d'examiner si c'est à juste titre que la
recourante demande l'annulation de la décision constatant l'échec définitif
à son examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins
dentistes ainsi que la possibilité de se présenter à nouveau au
module 2.1, voir également au module 2.3, en se prévalant d'un motif
d'empêchement, à savoir des problèmes de santé somatique et un état
d'angoisse extrême.
4.1. Selon l'art. 15 aOPMéd (RO 1982 563, 567), peuvent être admis à se
présenter aux examens fédéraux des professions médicales, les citoyens
suisses titulaires d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral ou
d'un certificat de fin d'études délivré par une université suisse. Le
candidat à un examen doit s'inscrire préalablement au bureau du Comité
directeur (art. 18 al. 1 aOPMéd [RO 1982 563, 567]). Il doit présenter son
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inscription définitive au plus tard à la date de clôture officielle des
inscriptions (art. 19 al. 1 aOPMéd [RO 1982 563, 567]). Si le candidat
décide de se retirer après son inscription définitive, il doit en informer par
écrit le président local (art. 40 al. 1 aOPMéd [RO 1982 563, 572]). S'il se
retire sans motif moins de deux semaines avant le début de l'examen
indiqué sur le tableau des délais, la taxe d'examen déjà versée n'est pas
remboursée ; la taxe d'examen qui n'a pas encore été payée reste due
(art. 40 al. 2 aOPMéd [RO 1982 563, 572]). Le candidat qui, sans aviser
ni indiquer de motif, ne se présente pas à l'examen ou qui ne continue
pas l'examen commencé, est réputé avoir échoué (art. 40 al. 3 aOPMéd
[RO 1982 563, 572]). L'art. 41 aOPMéd (RO 1982 563, 572), intitulé
«Empêchement», prévoit que, lorsque le candidat est empêché de se
présenter à un examen pour cause de maladie ou pour d'autres motifs
importants, il doit en aviser sans délai le président local (al. 1) ; en cas de
maladie, il doit en outre présenter un certificat médical (al. 2). Le
président local décide si les motifs invoqués sont valables (al. 3). L'art. 42
aOPMéd (RO 1982 563, 572) règle pour sa part l'hypothèse où le
candidat entend suspendre ou renoncer à poursuivre l'examen. Cette
disposition indique que, si le candidat tombe malade durant l'examen ou
s'il a un autre motif d'empêchement important, il doit en aviser sans délai
le président local (al. 1).
4.2. Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut,
en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen
(arrêts du Tribunal administratif fédéral B3299/2009 du 25 novembre
2009 consid. 3.2 et B3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2). La
production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le
résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un
système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après
l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3). Ainsi, les
candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites
d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont
confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une
peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces
circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen
normalement, les annoncer avant le début de celuici (PLOTKE, op. cit.,
p. 452). Il en résulte qu'en cas d'annonce tardive du motif
d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi.
L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie ne
peut être envisagée que lorsqu'un candidat n'était objectivement pas en
mesure, sans qu'il y ait faute de sa part, de faire valoir immédiatement
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son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté. C'est le cas
en particulier lorsque la capacité lui faisait défaut à un moment donné
pour apprécier suffisamment sa situation de santé et prendre une
décision sur le fait de débuter ou de continuer un examen, ou lorsque,
bien que conscient des problèmes de santé, d'agir conformément à sa
raison (JAAC 67.30 consid. 3b).
La jurisprudence constante soumet la prise en compte exceptionnelle
d'un motif d'empêchement pour raison de santé annoncé tardivement
également aux cinq conditions cumulatives suivantes : a) la maladie
n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de
symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas
contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne
saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun
symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un
médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate
immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de
symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un
rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; e) l'échec doit avoir une
influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son
ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B6063/2009 du
12 novembre 2009 consid. 2.2 et B3354/2009 du 24 septembre 2009
consid. 2.2 ; JAAC 67.30 consid. 3b ; PLOTKE, op. cit., p. 452 s.).
4.3. En l'espèce, la recourante s'est présentée aux épreuves des
modules 2.1 et 2.3 lors de la session de janvier 2010. Elle n'a pas
annoncé au président de la Commission d'examens qu'elle était
empêchée de se présenter aux examens litigieux ni renoncé à les passer,
que ce soit avant ou en cours d'examen. Partant, les résultats obtenus à
ces épreuves ne sauraient, en principe, être remis en cause pour ce
motif. La recourante fait toutefois valoir qu'elle n'était pas en mesure de
se rendre compte de son état à l'époque des examens litigieux. Elle a
produit trois certificats médicaux à l'appui de ses allégations. Il sied dès
lors d'examiner si les cinq conditions cumulatives qui justifieraient la prise
en compte exceptionnelle de son motif d'empêchement invoqué après
coup sont remplies.
Les certificats médicaux datés des 15 septembre 2010 et 28 septembre
2011 indiquent que la recourante est suivie depuis début 2009 pour des
problèmes de santé somatiques et psychiques. Ces documents attestent
donc que la recourante présentait les problèmes de santé dont elle se
prévaut depuis début 2009 déjà. C'est dire que la recourante était
B3648/2011
Page 13
affectée dans sa santé bien avant l'examen litigieux. En outre, si le
certificat médical daté du 15 mars 2010 indique que la recourante a
consulté le médecin signataire après son échec aux examens de janvier
et février 2010, il n'atteste en revanche pas que la consultation a eu lieu
immédiatement après les examens litigieux. Bien au contraire, il y est
précisé que le médecin signataire a «déjà pu constater par le passé (en
mars 2010) un épuisement associé à une dimension anxieuse avec une
anticipation d'échec». Or, seule une consultation immédiate – c'estàdire
sans délai ou peu de jours après l'examen compte tenu des
circonstances du cas – permet de constater qu'un candidat n'est pas apte
à passer l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B3299/2009 du
25 novembre 2009 consid. 3.4). Force est dès lors de constater que deux
des conditions cumulatives établies par la jurisprudence ne sont pas
réunies. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant si les autres
exigences jurisprudentielles sont remplies.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
refusé de prendre en compte le motif d'empêchement tardif invoqué par
la recourante. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
5.
Dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Commission
MEBEKO, la recourante a formulé diverses critiques à l'encontre de
questions d'examen des modules 2.1 et 2.3 (voir consid. 6 à 8).
Il ressort du dossier que le barème pour l'obtention de la note 3 allait de
52 à 59 points pour le module 2.1 – la note 4 étant assurée avec un
minimum de 60 points – et de 48 à 55 points pour le module 2.3 – la
note 4 étant acquise dès 56 points. La recourante a échoué aux modules
2.1 et 2.3, auxquels elle a obtenu 54 points et la note 3. Pour l'obtention
de la note 4, il manque donc à la recourante six points au module 2.1 et
deux points au module 2.3.
In casu, tant la première instance que l'autorité inférieure reconnaissent
qu'une ou deux contestations de question par module pourraient
éventuellement être prises en compte ; elles estiment toutefois que,
même s'il en était tenu compte, cela ne suffirait pas à compenser les
points manquants pour chaque examen (voir Let. A.d et A.g cidessus).
Ce faisant, elles perdent toutefois de vue que le règlement pour le
baccalauréat universitaire en médecine de (…) – adopté le 17 juin 2009
et entré en vigueur le 14 septembre 2009 – comporte une règle
particulière de compensation de notes. En effet, l'art. 16 – qui a trait à la
B3648/2011
Page 14
deuxième année d'études – dispose à son al. 2 que, si huit modules sur
neuf sont acquis, et que le neuvième est échoué pour au maximum cinq
pointsqcm audessous de la limite inférieure du barème du 4, ce module
est considéré comme acquis et les 60 crédits ECTS accordés si le
candidat est au bénéfice d'au moins cinq pointsqcm compensatoires au
dessus du barème du 4 sur l'ensemble des autres modules. Il s'ensuit
que, en l'espèce, il ne manque à la recourante que deux points pour que
le module 2.3 soit réussi. Et il suffit qu'un point supplémentaire soit
octroyé au module 2.1 pour que, compte tenu de la règle de
compensation de notes prévue à l'art. 16 al. 2 du règlement pour le
baccalauréat universitaire en médecine, elle puisse se présenter aux
modules 2.4, 2.5 et 2.6. Il faudrait alors qu'elle réussisse ces modules et
qu'elle obtienne cinq pointsqcm compensatoires pour pallier aux points
manquants au module 2.1. Il s'ensuit que, contrairement à ce que
prétendent les autorités inférieures, la prise en compte d'une à deux
contestations de question dans chaque examen est susceptible de
modifier le résultat des examens des modules litigieux.
Par ailleurs, la recourante relève dans son recours que la Commission
MEBEKO mentionne dans sa décision que deux questions pourraient être
retenues pour le module 2.1 et une question pour le module 2.3. Elle
demande à ce qu'elle soit, le cas échéant, autorisée à compenser les cinq
pointsqcm malgré leur répartition sur deux modules. Sur ce point, force
est de constater que le règlement pour le baccalauréat universitaire en
médecine n'autorise pas la compensation de notes de plusieurs modules.
Il convient donc d'examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité
inférieure a rejeté les griefs formulés par la recourante à l'encontre des
questions d'examen 14A, K2, K3, 19A, 21A, K9, K10, K13, K16 et K18 du
module 2.1 ainsi que K4, K7, 16A, K18, 33A, 35A, 45A, K25 et K28 du
module 2.3.
6.
La recourante a formulé des critiques à l'encontre de la matière
d'examen. Elle relève en effet que certaines questions, issues du cours
du Prof. Y._______ intitulé «…», ont été maintenues alors même que ce
cours avait été annoncé comme ne faisant pas partie de la matière
d'examen. Elle conteste spécialement la question K9 du module 2.1.
En reprochant à la Commission d'examens d'avoir maintenu des
questions ne relevant pas de la matière d'examen, la recourante invoque
un grief de nature formelle à l'encontre de l'épreuve du module 2.1, grief
B3648/2011
Page 15
que le Tribunal de céans examine avec un plein pouvoir d'examen
conformément à la jurisprudence précitée (consid. 3.1).
6.1. Le Directeur de l'Ecole de médecine admet que «le Prof. Y._______
avait annoncé qu'une partie des cours ne faisait pas partie de la matière à
examen, bien que fournissant des questions qui recouvrent la matière». Il
relève que l'Ecole de médecine l'a appris au moment de l'évaluation des
questions d'examen et qu'elle a décidé de garder deux questions sur
quatre, dont la question K9 du module 2.1. Il explique cette décision par
le fait que ces deux questions étaient très générales et qu'elles
recoupaient des objectifs d'autres enseignements, de telle sorte que les
étudiants pouvaient connaître la matière et la réponse correcte, ce qui
s'est d'ailleurs vérifié par les réponses fournies par l'ensemble de la
volée. Il ajoute enfin que l'argument selon lequel le cours en question
était annoncé comme ne faisant pas partie de la matière à examen est
valide, bien que les étudiants délégués de volées à la commission
consultative des étudiants sont d'avis que les questions maintenues ne
posent aucun problème pour fournir la bonne réponse.
Pour sa part, la Commission MEBEKO estime que le fait que la Faculté
de médecine admet que la question K9 portait sur de la matière qui avait
été annoncée comme ne faisant pas partie de l'examen constitue un
élément en faveur de la recourante.
6.2. In casu, il n'est pas contesté que le Prof. Y._______ avait annoncé
que son cours «…» ne relevait pas de la matière à examen. Néanmoins,
le Directeur de l'Ecole de médecine admet que deux questions de
l'examen du module 2.1 – dont la question K9 contestée par la recourante
– sont malgré tout issues du cours précité.
A titre liminaire, il sied de relever que le dossier remis par la Commission
MEBEKO à la Cour de céans ne contient ni les questionnaires des
examens QCM des modules 2.1 et 2.3 litigieux ni le plan d'études
applicable à la recourante, lequel présente notamment le contenu des
matières de chaque module (cf. art. 5 al. 1 du règlement pour le
baccalauréat universitaire en médecine de […]). La Cour de céans ignore
également quelle est la deuxième question maintenue avec la question
K9, tout comme elle ignore quelles sont les deux autres questions qui
n'ont pas été retenues. En outre, force est de constater que si, dans ses
prises de position, le Directeur de l'Ecole de médecine motive le maintien
de ces deux questions par le fait qu'elles sont très générales et qu'elles
recoupent des objectifs d'autres enseignements, il n'indique toutefois pas
B3648/2011
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de quels enseignements il s'agit. Il n'explique ainsi pas non plus en quoi
les objectifs des enseignements en question devaient permettre aux
étudiants de répondre correctement à la question K9 litigieuse et,
respectivement, à l'autre question maintenue. Il se contente d'affirmer
que les réponses de l'ensemble de la volée confirment que les étudiants
pouvaient connaître la matière et la réponse aux deux questions
maintenues. S'agissant précisément de la question K9 litigieuse, il indique
que la grande majorité des étudiants, à savoir 73 à 92% en fonction des
items, y ont répondu correctement. Or, non seulement aucune pièce du
dossier ne permet d'étayer cette affirmation, mais en outre le seul résultat
statistique – dont on ne peut pas exclure qu'il relève du hasard – ne
saurait suffire, à lui seul, à motiver le maintien de questions qui ne
relèvent pas de la matière à examen. Enfin, le Directeur de l'Ecole de
médecine souligne que les étudiants délégués de volées à la
Commission consultative des étudiants sont d'avis que les questions
maintenues ne posaient pas de problème pour fournir la bonne réponse.
Ce dernier argument reflète uniquement l'opinion de certains étudiants de
la volée de la recourante ; il ne constitue cependant aucunement une
preuve permettant de juger à satisfaction de droit de la validité des
questions maintenues.
Il appert de ce qui précède que, sur la base des pièces figurant au
dossier, la Cour de céans se trouve dans l'impossibilité d'exercer son
plein pouvoir de cognition en la matière (voir consid. 6). Partant, dite cour
n'est pas en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur la
validité du maintien des deux questions issues du cours d'«…». Le grief
de la recourante s'avère ainsi fondé en tant qu'il concerne la question K9
du module 2.1. La décision attaquée doit ainsi être annulée sur ce point
et la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une
nouvelle décision motivée.
7.
La recourante a également fait valoir que plusieurs questions étaient
sujettes à interprétation et pouvaient être considérées comme ambiguës
et contestables.
Selon la doctrine, les examinateurs disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des
connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la
formulation des questions. La confusion qu'éveille une question peut,
dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve
(PIERRE GARRONE, Les dix ans d'un organe de recours original : la
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Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 p. 401 ss, en
particulier p. 412 s.). C'est dire que l'autorité de recours doit également
s'imposer une certaine retenue en examinant la formulation des
questions.
7.1. Pour le module 2.1, la recourante critique les questions 14A, K2, K3,
21A, K10, K13, K16 et K18. Dans son écriture du 29 novembre 2010, elle
explique en détails et en se référant à ses cours pour quelles raisons ses
réponses sont, selon elle, correctes ou partiellement correctes.
7.1.1. Les questions précitées contestées par la recourante ont été
formulées selon le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses.
Ce procédé comporte plusieurs types de questions, dont les types A
(let. a) et K (let. e), qui sont décrits à l'art. 5 de l'ancienne ordonnance du
30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des
professions médicales – abrogée au 31 décembre 2010 – (RO 1983
1313, spéc. p. 1314). Le type A (choix simple) consiste en une question
ou une formulation incomplète mise en regard de réponses ou
compléments, généralement au nombre de cinq. Selon le devoir
d'examen, le candidat choisit la réponse ou le complément qui est soit le
seul juste ou le seul faux, soit le meilleur ou le plus mauvais (art. 5 let. a
de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens
fédéraux des professions médicales). Quant au type K (décision multiple
juste/faux), il consiste en cinq questions ou formulations incomplètes qui
sont mises chacune en regard d'une réponse ou d'un complément. Le
candidat indique toutes les réponses ou tous les compléments justes
(art. 5 let. e de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé
des examens fédéraux des professions médicales).
7.1.2. Le Directeur de l'Ecole de médecine explique qu'il y a «plusieurs
questions (14A, 21A, K2, K3, K10, K13 et K16) pour lesquels les
argumentaires sont complexes et sur l'item litigieux n'est pas rigoureux
dans l'analyse (pour souligner ce point, on voit plusieurs fois l'usage du
mot "semble"), et il y a des erreurs sur des questions d'ancrage avec des
valeurs de P > 90». Selon lui, les contestations sur ces questions ne sont
pas justifiées sur la base de l'évaluation par les enseignants et les
résultats des étudiants à cet examen.
Quant à la Commission MEBEKO, elle relève qu'il ne semble pas y avoir
eu de problème particulier lié à la clarté des questions d'examen 14A,
21A, K2, K3, K10, K13 et K16 auprès des autres étudiants, laissant
présumer qu'il n'y avait aucun problème de formulation. Elle ajoute que,
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Page 18
les étudiants n'ayant globalement pas eu de difficulté particulière pour
répondre à ces questions, on peut penser que les réponses attendues
n'étaient également pas problématiques. S'agissant de la question K18,
elle considère que le fait que la première instance ne se soit pas
prononcée sur cette question constitue un élément en faveur de la
recourante.
7.1.3. Aux termes de l'art. 35 PA, même si l'autorité les notifie sous forme
de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées et
indiquent les voies de droit (al. 1). De manière plus générale, la
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision
motivée. Il suffit à cet égard que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232
consid. 3.2). L'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent
pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c et les réf. cit.).
In casu, s'exprimant sur les griefs de fond, soit sur ceux touchant à la
vérification des épreuves et de leur évaluation, l'autorité inférieure se
rallie, à l'exception de la question K18, à la position de l'Université, sans
procéder à aucune appréciation propre des griefs invoqués par la
recourante. Ce faisant, elle n'a pas apprécié ellemême ces griefs, même
pas brièvement. S'agissant de la question K18, elle s'est contentée de
relever que le fait que la première instance ne se soit pas prononcée
constituait un élément en faveur de la recourante. En matière d'examens
de médecine, la Commission MEBEKO est – jusqu'à la session
d'automne 2010 – la première autorité de recours à laquelle les candidats
ayant échoué peuvent s'adresser. A ce titre, elle est tenue d'exercer le
pouvoir d'appréciation qui lui revient et de répondre, dans les motifs de la
décision qu'elle est appelée à rendre, aux griefs pertinents qui sont
invoqués devant elle (arrêt du Tribunal administratif fédéral B1621/2008
du 3 juillet 2008 consid. 7 et les réf. cit.). Il sied au demeurant également
de constater que la première instance n'a pas répondu aux arguments
développés par la recourante dans son mémoire complémentaire du
29 novembre 2010. Elle s'est bornée à affirmer que les contestations de
la recourante n'étaient pas justifiées sur la base de l'évaluation par les
enseignants et les résultats des étudiants à cet examen sans apporter
d'explications concrètes ou de preuves à l'appui de ses allégations. Elle
ne s'est en outre pas prononcée sur la question K18. Or, il convient de
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rappeler que l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la
décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité (voir
arrêt du Tribunal administratif fédéral B3538/2010 du 3 février 2011
consid. 5.3.4 et la réf. cit.), comme cela est le cas en l'espèce.
Il appert de ce qui précède que la décision attaquée apparaît
insuffisamment motivée sur le fond en tant qu'elle concerne les questions
14A, 21A, K2, K3, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1. Constitutive
d'une violation du droit d'être entendu, une telle insuffisance des motifs
est propre à conduire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de l'affaire à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision
motivée sur le fond.
7.2. Pour le module 2.3, la recourante conteste les questions K4, K7,
16A, K18, 35A, 45A, K25 et K28 (cf. consid. 7.1.1 cidessus) ; elle expose
en détails et en se référant à ses cours pour quelles raisons ses réponses
sont, selon elle, correctes, partiellement correctes ou pourquoi il était
difficile d'y répondre en raison de leur ambiguïté.
7.2.1. Le Directeur de l'Ecole de médecine souligne que les questions
16A, 35A, 45A, K4, K7, K25 et K28 sont contestées de manière infondée
par une mauvaise connaissance du sujet ou analyse de la question.
Quant à la Commission MEBEKO, elle a repris la prise de position
précitée du Directeur de l'Ecole de médecine.
Il appert de ce qui précède que, pour ces questions également, l'autorité
inférieure s'est ralliée à la position de l'Université, sans procéder à
aucune appréciation propre des griefs invoqués par la recourante. De
même, le Directeur de l'Ecole de médecine s'est contenté d'affirmer que
les contestations de la recourante étaient infondées. Il n'a en revanche
pas expliqué en quoi les arguments développés par la recourante dans
son mémoire complémentaire du 29 novembre 2010 auprès de la
Commission MEBEKO n'étaient pas pertinents. Ainsi, conformément à ce
qui a été mentionné au consid. 7.1.3, force est de constater que la
décision attaquée apparaît également insuffisamment motivée sur le fond
en tant qu'elle concerne les questions K4, K7, 16A, 35A, 45A, K25 et K28
du module 2.3. Constitutive d'une violation du droit d'être entendu, une
telle insuffisance des motifs est propre à conduire à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure afin qu'elle
rende une nouvelle décision motivée sur le fond.
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Page 20
7.2.2. S'agissant de la question K18 du module 2.3, le Directeur de
l'Ecole de médecine explique que «l'item A est en effet plus difficile que
les trois autres (peutêtre que les objectifs du cours sont moins clairs sur
ce sujet), mais n'a pas justifié l'élimination de la question». Il ajoute que
toute la volée a rencontré la même difficulté à résoudre l'item A, ce qui se
répercute sur le barème général et ne défavorise pas particulièrement la
recourante.
Pour sa part, la Commission MEBEKO relève que la volée a rencontré
des difficultés à résoudre la proposition A, ce qui laisse penser que
l'argument de la recourante ne saurait être totalement exclu et devrait
pencher en sa faveur. Elle estime cependant que, à elle seule, la
question K18 ne saurait justifier une annulation du résultat.
Il appert des déclarations des autorités précédentes que toute la volée a
rencontré des difficultés à résoudre l'item A de la question K18 du
module 2.3. Ce nonobstant, le Directeur de l'Ecole de médecine explique
que ce motif n'a pas justifié l'élimination de la question. Sur ce point, il
sied d'emblée de relever une contradiction dans les explications du
Directeur susmentionné. En effet, ce dernier a précisément justifié
l'élimination des questions 19A du module 2.1 et 33A du module 2.3 par
le fait qu'il y avait davantage d'étudiants qui avaient choisi une autre
réponse. Si, comme nous le verrons au consid. 8 cidessous, un résultat
statistique inattendu constaté lors de l'évaluation des prestations
d'examen ne constitue pas à lui seul une lacune au sens de l'art. 10 al. 3
de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens
fédéraux des professions médicales (cité cidessous au consid. 8.2) qui
justifierait l'élimination d'une question, il n'en demeure pas moins que, in
casu, la première instance maintient une question qui a posé des
problèmes à l'ensemble de la volée, alors même qu'elle élimine deux
questions pour ce même motif. La Cour de céans peine ainsi à
comprendre les raisons qui ont amené la première instance à maintenir la
question K18 litigieuse, d'autant plus que le Directeur de l'Ecole de
médecine reconnaît que les objectifs du cours étaient peutêtre moins
clairs sur le sujet concerné par l'item A. Certes, ce dernier soutient, sans
toutefois le démontrer, que la recourante n'est pas particulièrement
défavorisée par le maintien de cette question, dans la mesure où cela se
répercute sur le barème général. Compte tenu de la contradiction
soulevée et faute de motivation convaincante, force est de constater que
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la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur cette question
en toute connaissance de cause.
7.3. Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante se
révèlent fondés en tant qu'ils concernent les questions 14A, K2, K3, 21A,
K10, K13, K16 et K18 du module 2.1 et les questions K4, K7, 16A, 35A,
45A, K18, K25 et K28 du module 2.3. La Cour de céans n'est, comme
nous venons de le voir pas en mesure d'exercer son pouvoir
d'appréciation restreint en la matière. Dans ces circonstances, il se justifie
de renvoyer l'affaire à la Commission MEBEKO afin qu'elle rende une
nouvelle décision motivée.
8.
La recourante a enfin contesté l'élimination de certaines questions après
l'examen. Elle fait grief à la première instance d'avoir éliminé la question
19A du module 2.1, quand bien même elle ne serait ni hors sujet ni
ambiguë. Elle critique également la question 33A du module 2.3. Selon
elle, cette question a été éliminée car toutes les affirmations proposées
étaient fausses. Elle signale cependant qu'une telle question peut être
déstabilisante.
8.1. Le Directeur de l'Ecole de médecine justifie l'élimination de la
question 19A du module 2.1 par le fait qu'il y a «plus d'étudiants qui ont
choisi deux autres réponses à cette question qui est clairement ambiguë
pour la majorité de la volée (P module 2.3, le Directeur de l'Ecole de médecine expose qu'elle a été
éliminée «non parce que toutes les réponses sont fausses, mais parce
qu'il y a plus d'étudiants qui se sont laissés piéger par la réponse C pour
la détection de l'accélération linéaire par l'utricule, faussement dans le
plan vertical comme proposé, mais qui est dans le plan horizontal. On a
déterminé que cet objectif était peutêtre pas bien compris par les
étudiants dans le cours, et la question a été éliminée.»
Quant à la Commission MEBEKO, elle rappelle que l'élimination des
questions est une procédure standard prévue à l'art. 10 al. 3 de
l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens
fédéraux des professions médicales ; que les critères standardisés
d'élimination sont fournis par l'analyse statistique de l'épreuve qui
détermine, pour chaque question, sa difficulté et son pouvoir de
discrimination ; que lorsqu'une question est éliminée, elle l'est pour la
totalité des candidats à l'épreuve et le barème est adapté en
conséquence ; et que la pratique de l'élimination de questions a pour but
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d'améliorer la qualité des épreuves. Elle estime que le résultat obtenu à la
question 19A du module 2.1 éliminée ne saurait dès lors être pris en
compte.
8.2. L'art. 10 de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé
des examens fédéraux des professions médicales (RO 1983 1313,
spéc. p. 1315 s.) a trait à l'évaluation de l'examen. Son al. 2 dispose que
les questionnaires établis selon le procédé donnant à choisir entre
plusieurs réponses pour chaque question sont évalués par les
examinateurs ou par une institution qu'ils ont chargée de ce soin ; les
notes sont fixées selon une clé établie à l'avance. A son al. 3, il prévoit
que si les questions ou les réponses présentent une lacune manifeste
quant au fond ou à la forme, elles ne sont pas prises en considération
dans l'évaluation.
Dans un arrêt du 23 mars 2010 (ATAF 2010/21), le Tribunal administratif
fédéral a considéré qu'un résultat statistique plus ou moins inattendu –
lequel pouvait être dû à un pur hasard – ne constituait pas, à lui seul, une
lacune qui autorise, selon l'art. 10 al. 3 de l'ancienne ordonnance réglant
les modalités du procédé des examens fédéraux des professions
médicales, l'élimination d'une question après l'examen. Il a relevé que si
un tel résultat constitue un indice quant à l'existence d'une lacune, il
incombe néanmoins aux autorités inférieures d'expliquer concrètement,
dans le cadre de leur devoir d'établir les faits pertinents, en quoi consiste
la lacune et dans quelle mesure celleci a eu des conséquences sur le
résultat inattendu d'une question lors de l'évaluation des résultats de
l'examen (consid. 7.3.2). S'agissant du degré de difficulté d'une question
d'examen, le Tribunal administratif fédéral a en outre estimé qu'il tient à la
naturemême d'un examen que ce dernier comporte aussi bien des
données d'examen plus faciles que des données plus difficiles. Il a ajouté
qu'une lacune manifeste en raison d'un grand degré de difficulté ne
devrait par conséquent être admise que si la difficulté de la donnée en
question est à ce point excessive qu'il ne peut être attendu d'un candidat
moyen qu'il y réponde correctement (consid. 7.3.3).
In casu, la recourante a recouru auprès de la Commission MEBEKO en
date du 30 juillet 2010. Il s'ensuit que l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral précité était connu aussi bien de dite commission que de la
première instance. Or, on ne peut que constater que la première instance
se contente d'affirmer qu'il y a davantage de candidats qui ont choisi une
autre réponse aux questions éliminées litigieuses. Non seulement, elle
n'indique pas le pourcentage d'étudiants qui a opté pour chacune des
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propositions – ce qui, comme nous venons de le voir, ne serait du reste
pas encore suffisant pour justifier l'élimination des questions –, mais en
plus elle n'explique, à aucun moment, en quoi les questions 19A du
module 2.1 et 33A du module 2.3 comportent une lacune manifeste quant
au fond ou à la forme et dans quelle mesure cette lacune a eu des
conséquences sur le résultat inattendu de ces questions lors de
l'évaluation des résultats des épreuves d'examen. A cela s'ajoute que le
dossier remis par la Commission MEBEKO au Tribunal administratif
fédéral ne contient ni les questionnaires des examens QCM des modules
2.1 et 2.3 comprenant les annotations manuscrites de la recourante, ni
les feuilles de réponses (feuilles de lecture optique) remplies par la
recourante pour les modules 2.1 et 2.3, ni la liste, pour chacun des
modules précités, des réponses correctes attendues comprenant les
questions éliminées (précisant quelles étaient les réponses correctes
attendues pour ces dernières également) ainsi que le nombre de points
obtenus par question. Dans ces circonstances, force est dès lors de
constater que la Cour de céans n'est pas à même de se prononcer en
toute connaissance de cause sur la validité de l'élimination des questions
19A du module 2.1 et 33A du module 2.3. Il se justifie en conséquence,
pour ce point également, de renvoyer l'affaire à la Commission MEBEKO
afin qu'elle établisse les faits conformément aux exigences de l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral précité (ATAF 2010/21) et qu'elle rende une
nouvelle décision motivée.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis.
Partant, la décision attaquée doit être annulée et l'affaire doit être
renvoyée à la Commission MEBEKO afin qu'elle procède aux instructions
complémentaires nécessaires à l'établissement des faits pertinents
concernant les questions d'examen 14A, K2, K3, 19A, 21A, K9, K10, K13,
K16 et K18 du module 2.1 ainsi que K4, K7, 16A, K18, 33A, 35A, 45A,
K25 et K28 du module 2.3 et rende une nouvelle décision motivée. Pour
le reste, le recours est rejeté.
10.
10.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
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procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63
al. 2 PA).
En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause. Compte
tenu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à
percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). L'avance de frais de
Fr. 700. déjà versée par la recourante lui est ainsi restituée.
10.2. La recourante n'est pas représentée par un avocat et ne peut faire
valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8 FITAF. Il n'y a en
conséquence pas lieu de lui allouer de dépens.
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants. Partant, la
décision sur recours du 7 juin 2011 de la Commission des professions
médicales MEBEKO, section "formation universitaire", de l'Office fédéral
de la santé publique doit être annulée et l'affaire doit lui être renvoyée afin
qu'elle l'examine à nouveau et rende une nouvelle décision motivée au
sens des considérants.
Pour le reste, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700.
versée par la recourante lui est restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire
"Adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour)
– à la première instance (recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
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Expédition : 30 janvier 2012