B-3296/2009 - Abteilung II - Motifs absolus d'exclusion - demande d'enregistrement de la marque suisse n° 55...
Karar Dilini Çevir:
B-3296/2009 - Abteilung II - Motifs absolus d'exclusion - demande d'enregistrement de la marque suisse n° 55...
Cour II
B-3296/2009
{T 1/2}
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Bernard Maitre (président du collège), Maria Amgwerd,
Vera Marantelli, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Philip Morris Products SA,
représentée par Bovard SA Ingénieurs-conseils ASCPI,
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'enregistrement de la marque suisse
n° 55278/2007 UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-3296/2009
Faits :
A.
Le 16 mai 2007, Philip Morris Products SA a déposé auprès de
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) une demande
d'enregistrement de la marque suisse
(demande n° 55'278/2007) pour les produits de la classe 34 suivants
(liste des produits revendiqués modifiée par Philip Morris Products SA
le 3 janvier 2008) : tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac, y
compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler
soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek ;
succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes
pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets ; allumettes ; tous les produits à base de
tabac précités contenant principalement du tabac Virginia.
Par courriers du 30 août 2007 et du 28 février 2008, l'Institut fédéral a
fait part de son intention de refuser le signe précité à l'enregistrement,
ce dernier étant, d'une part, contraire au droit et, d'autre part, propre à
induire en erreur.
Par plis du 3 janvier et du 30 juin 2008, Philip Morris Products SA a
contesté les arguments développés par l'Institut fédéral et a maintenu
sa demande d'enregistrement de la marque "UNO VIRGINIA SLIMS
VS (fig.)" pour les produits de la classe 34 prémentionnés.
B.
Par décision du 21 avril 2009, l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle a rejeté la demande d'enregistrement de la marque "UNO
VIRGINIA SLIMS VS (fig.)" pour tous les produits revendiqués.
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L'Institut fédéral a relevé que le signe déposé à titre de marque
contenait l'élément "UNO", soit un sigle qui s'avère protégé en Suisse
par la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de
l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations inter-
gouvernementales. "UNO" serait dès lors exclu de l'enregistrement
comme marque ou élément de marque, à moins qu'il acquiert une
autre signification, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Selon l'IPI, il
importe peu de savoir que les destinataires des produits désignés
s'attendent ou non à voir dans le signe un renvoi à l'ONU. Ainsi donc,
l'absence de risque de confusion ne justifierait pas l'enregistrement du
sigle "UNO" comme marque ou élément de marque.
L'Institut fédéral a également noté que le signe litigieux contenait
l'élément "Virginia", lequel désigne un Etat de l'est des Etats-Unis
ainsi qu'une des variétés de tabac les plus répandues dans le monde.
Le terme "Virginia" serait ainsi non seulement une indication
géographique mais également générique en lien avec le tabac.
S'agissant de cette dernière indication, l'Institut fédéral a admis que
tout risque de tromperie pouvait être écarté pour les produits à base
de tabac avec la précision selon laquelle ceux-ci contiennent
principalement du tabac virginia. En revanche, l'IPI a jugé que le
risque de tromperie lié à l'indication géographique "Virginia" persistait
pour les autres produits. Compte tenu de son importance, l'Etat de
Virginie serait connu des destinataires des produits revendiqués. En
outre, l'IPI a refusé de considérer le terme "Virginia" comme une
référence au tabac du même nom pour des produits qui ne sont pas à
base de tabac. Les destinataires en Suisse des produits litigieux
pourraient ainsi être trompés dans leurs attentes si la provenance des
produits désignés ne devait pas correspondre à une indication
contenue dans le signe.
L'IPI a enfin considéré que les exigences pour appliquer les principes
de l'égalité de traitement et de la bonne foi n'étaient in casu pas
réunies.
C.
Par écritures du 20 mai 2009, mises à la poste le même jour, Philip
Morris Products SA (ci-après : la recourante) recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son
annulation, à l'enregistrement du signe "UNO VIRGINIA SLIMS VS
(fig.)" pour l'ensemble des produits revendiqués et à la mise à la
charge de l'IPI d'un montant de Fr. 5'000.- à titre de frais.
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La recourante prétend que les sigles des organisations internationales
ne sont pas protégés de manière absolue, mais uniquement contre les
risques de confusion par rapport à leur impression d'ensemble, un tel
risque devant être nié en l'espèce. Elle ajoute que, lors
d'enregistrements antérieurs, l'IPI avait considéré que le terme "UNO"
ne renvoyait pas à l'ONU mais qu'un autre sens prédominait. Dans le
cas d'espèce, dite autorité n'aurait pas démontré l'existence de
circonstances pertinentes justifiant une appréciation différente. La
recourante soutient par ailleurs que le mot "Virginia" n'est pas perçu
comme une indication de provenance par rapport aux produits qui ne
sont pas à base de tabac. Elle allègue enfin une violation des
principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement.
D.
Dans ses observations responsives du 16 septembre 2009, l'Institut
fédéral conclut au rejet du recours sous suite de frais et de dépens. Il
renvoie aux motifs développés dans sa décision du 21 avril 2009 en se
limitant à préciser certains points de son argumentation.
E.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats
publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la
recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de
recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le
recours est donc recevable.
2.
Aux termes de l'art. 2 let. d de la loi sur la protection des marques du
28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les
signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en
vigueur.
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2.1 Conformément à l'art. 6ter al. 1 let. a et b de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le
14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), la Suisse est tenue de
refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures
appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs
compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit
comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux, emblèmes,
sigles ou dénominations des organisations internationales intergouver-
nementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, ainsi
que toute imitation au point de vue héraldique.
La Suisse a réglé de manière interne ce devoir de protection des noms
et emblèmes des organisations internationales intergouvernementales
en arrêtant la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la
protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies
et d'autres organisations intergouvernementales (RS 232.23 ; ci-
après : LPNE). En consentant à accueillir le siège européen de
l'Organisation des Nations Unies, la Suisse a implicitement accepté de
prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de
cette institution sur son territoire. La Suisse a ainsi été amenée à
protéger expressément le nom et l'emblème des Nations Unies contre
leur emploi par des tiers non autorisés (cf. Message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale du 5 juin 1961 relatif à un projet de loi
concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales
[FF 1961 I 1334], p. 1335).
2.2 A teneur de l'art. 1 al. 1 LPNE, il est interdit, sauf autorisation
expresse du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
d'utiliser les signes suivants, appartenant à ladite organisation et dont
la Suisse aura reçu communication : a. le nom de l'organisation (en
toute langue) ; b. ses sigles (dans les langues officielles suisses et en
anglais) ; c. ses armoiries, drapeaux et autres emblèmes. L'art. 1 al. 2
LPNE étend l'interdiction aux imitations de ces signes. Selon l'art. 6
al. 2 LPNE, les marques de fabrique et de commerce contraires à la
présente loi sont exclues du dépôt.
2.2.1 La protection accordée par la LPNE va clairement au-delà de
celle prévue par l'art. 6ter CUP : d'abord, la LPNE interdit toutes les
imitations et non seulement celles "au point de vue héraldique" ; en
outre, l'emploi des signes protégés est proscrit dans les marques de
services ; enfin, l'interdiction ne présuppose pas l'existence d'un
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danger de confusion. Peu importe donc que l'utilisation ou
l'enregistrement du signe protégé soit ou non de nature à suggérer,
dans l'esprit du public, un lien avec l'organisation en cause ou que
cette utilisation ou cet enregistrement soit ou non de nature à abuser
le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation
(ATF 4A_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.4 et les réf. cit.
UNOX ; JOSEPH VOYAME, La protection des noms et emblèmes des
organisations intergouvernementales en droit suisse, in : Conflits et
harmonisation, Mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck,
Fribourg 1990, p. 645 s. ; contra : MARK SCHWEITZER, "UNOX [fig.]" :
Absoluter Schutz für Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisationen,
in : Jusletter du 8 février 2010).
Il ressort de ce qui précède que l'enregistrement à titre de marque
d'un signe visé par la LPNE ou d'une marque contenant un tel signe
est exclu (VOYAME, op. cit., p. 650). Lorsqu'il s'agit d'examiner si le signe
revendiqué contient un élément qui tombe sous le coup de la
protection de la LPNE, seul l'élément en question doit dès lors entrer
en considération. L'impression d'ensemble qui se dégage du signe
ainsi que les produits ou les services pour lesquels il a été déposé
n'entrent en revanche pas en ligne de compte (ATF 4A_250/2009 du
10 septembre 2009 consid. 2.5 UNOX ; voir dans le même sens
s'agissant de l'emblème de la Croix-Rouge : ATF 134 III 406
consid. 5.2 VSA Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer).
2.2.2 Cette interdiction absolue d'enregistrer une marque contenant
un signe distinctif des Nations Unies ou d'une autre organisation
intergouvernementale souffre, selon le Tribunal fédéral, d'exceptions
(ATF 4A_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.5 UNOX). Il s'agit
plutôt de l'utilisation d'un sigle qui n'est pas visée par la LPNE (voir en
ce sens : VOYAME, op. cit., p. 650). Il peut en effet arriver que le sigle
protégé, bien que repris servilement, acquiert une signification propre
qui peut résulter d'un caractère descriptif en relation avec les produits
et/ou les services désignés (par exemple : marque suisse
n° P-345'022 "ESSO SUPER OIL " enregistrée pour des huiles pour
moteur et des lubrifiants, où "OIL" est ici clairement descriptif des
produits pour lesquels la marque est enregistrée et ne se rapporte
ainsi pas à l'Organisation internationale du travail [OIL, étant son sigle
en italien]). Cette autre signification peut également être inhérente au
signe lui-même, en raison des autres éléments qui l'accompagnent,
par exemple parce que les lettres qui constituent le sigle sont incluses
dans un mot du langage courant ou dans un terme de fantaisie (par
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exemple : étoil e, Pavoil ine) ou du fait qu'il s'agisse d'une désignation
générique dans le langage courant (par exemple : marques suisses
nos P-443'175 "UNO DUE TRE" ou P-443'704 "WHO 'S WHO IN
SWITZERLAND" [WHO étant le sigle en anglais de l'Organisation
mondiale de la santé]). Dans ces hypothèses, l'utilisation du sigle
protégé ne saurait être interdite, ce dernier ne pouvant manifestement
pas renvoyer à une organisation intergouvernementale
(ATF 4A_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.5 UNOX ; VOYAME,
op. cit., p. 650 s. ; EUGEN MARBACH, in : Roland Von Büren/Lukas David
[éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n. marg. 647). Il appert de ce
qui précède que l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque
demandée tout comme le libellé des produits ou des services
revendiqués ne jouent un rôle que dans l'examen de l'existence d'une
"exception". Autrement dit, l'existence d'un risque de confusion, à
savoir la possibilité d'établir un lien entre les Nations Unies et le signe
revendiqué compte tenu de l'impression d'ensemble de ce dernier
ainsi que de la nature des produits et des services revendiqués, n'est
pas pertinente (ATF 4A_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.6
UNOX).
3.
En l'espèce, l'Institut fédéral a rejeté la demande d'enregistrement de
la marque suisse "UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.)", motifs pris qu'elle
est, d'une part, contraire à la LPNE et, d'autre part, propre à induire en
erreur pour les produits revendiqués qui ne sont pas à base de tabac.
La recourante conteste cette appréciation et soutient que la décision
attaquée viole les principes de l'égalité de traitement et de la bonne
foi. Sous l'angle de la LPNE, elle allègue que les sigles des
organisations internationales ne sont pas protégés de manière
absolue, mais uniquement contre les risques de confusion par rapport
à leur impression d'ensemble. Dans le cas d'espèce, les destinataires
des produits revendiqués ne percevraient pas l'élément "UNO"
contenu dans le signe litigieux comme un renvoi à l'ONU, cet élément
faisant partie intégrante d'un signe composé d'un graphisme original
ainsi que des termes "Virginia" et "Slims" qui n'évoquent pas cette
organisation. La recourante prétend que le consommateur attribue à
l'élément "UNO" la signification de "un" en italien, de sorte que dit
élément désignerait un produit spécifique dans une ligne de produits
du même genre. La recourante ajoute que l'ONU et les producteurs de
tabac et d'articles pour fumeurs poursuivent des buts radicalement
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différents, ce qui permettrait également d'exclure l'existence d'un lien
entre eux.
3.1 La marque litigieuse – "UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.)" – est un
signe composé d'éléments graphiques et verbaux. L'élément
graphique est formé d'un rectangle gris clair. Les éléments verbaux
sont "UNO", "VIRGNINIA", "SLIMS" et "VS". L'élément "VS", stylisé,
est reproduit en gris foncé à plusieurs reprises et de manière
ordonnée formant ainsi un motif de fond. Les éléments "UNO",
"VIRGINIA" et "SLIMS" sont écrits en lettres majuscules blanches,
disposés dans la moitié gauche du rectangle, alignés verticalement et
orientés vers le bas. L'élément "UNO" est représenté dans une police
d'écriture nettement plus grande que celle utilisée pour "VIRGINIA" et
"SLIMS".
3.2
3.2.1 Il ressort de ce qui précède que le signe dont la protection à titre
de marque est revendiquée contient l'élément "UNO". Dit élément
correspond au sigle en langue allemande de l'Organisation des
Nations Unies et est ainsi protégé à ce titre en Suisse depuis le 1er juin
1962 (FF 1962 I 1083) (cf. art. 1 al. 1 let. b LPNE). Rien au dossier ne
permet d'affirmer que la recourante a reçu l'autorisation expresse du
secrétaire général des Nations Unies d'utiliser le sigle "UNO" dans ses
marques ; elle ne le prétend au demeurant pas. Certes, le signe
litigieux n'est pas exclusivement formé de l'élément "UNO" ; et sa
protection est revendiquée pour des produits issus de l'industrie du
tabac, laquelle poursuit un but bien distinct des Nations Unies. Il n'en
reste pas moins que le sigle en langue allemande des Nations Unies
est repris sans altération dans le signe litigieux. Or, comme nous
l'avons vu ci-dessus, l'utilisation d'un sigle protégé comme élément de
marque est interdite par la LPNE, même en l'absence de risque de
confusion. L'impression d'ensemble qui se dégage du signe "UNO
VIRGINIA SLIMS VS (fig.)" de même que les produits pour lesquels sa
protection à titre de marque est revendiquée n'entrent, à ce stade, pas
en considération (cf. ATF 4A_250/2009 du 10 septembre 2009
consid. 3.2 UNOX).
Force est donc d'admettre que l'enregistrement du signe "UNO
VIRGINIA SLIMS VS (fig.)" se heurte, en principe, aux art. 1 al. 1 let. b
et 6 al. 2 LPNE.
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3.2.2 L'élément "UNO", représenté dans une police quatre fois plus
grande que "VIRGINIA" et "SLIMS", est manifestement mis en
évidence. L'élément litigieux n'est donc pas dilué dans la marque en
cause ou dans un mot qui la constitue (cf. ATF 4A_250/2009 du
10 septembre 2009 consid. 3.1 UNOX). Certes, il est vrai que "uno"
signifie également "un" en italien, que ce soit en tant que chiffre ou
qu'article indéfini masculin. Il ne ressort cependant pas du libellé des
produits revendiqués que ceux-ci seront exclusivement
commercialisés en dose unique ou par pièce ; "UNO" ne revêt de
surcroît pas un caractère descriptif quelconque en relation avec ces
derniers. Enfin, le signe revendiqué en lui-même ne contient aucun
indice, en particulier la présence du chiffre "1", qui permettrait de
considérer qu'il convient d'attribuer à l'élément "UNO" cette acception.
Force est donc de conclure que "UNO" n'a pas, dans le cas d'espèce,
une signification propre évidente qui ne renvoie pas aux Nations
Unies.
3.2.3 Il ressort de ce qui précède que le signe litigieux viole les art. 1
et 6 al. 2 LPNE et doit donc être exclu de la protection à titre de
marque (art. 2 let. d en relation avec l'art. 30 al. 2 let. c LPM). Point
n'est donc besoin d'examiner les arguments de la recourante
s'agissant de l'élément "Virginia" et donc du caractère trompeur du
signe litigieux ; au demeurant, le Tribunal administratif fédéral s'est
déjà prononcé sur ces griefs dans un arrêt entré en force de chose
jugée du 26 novembre 2009 (arrêt B-915/2009 Virginia Slims No. 602)
et n'entend pas s'en écarter.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
4.
Sur la base de huit enregistrements antérieurs de marques
comportant un élément "UNO", la recourante se prévaut enfin d'un
droit à l'égalité de traitement.
L'Institut fédéral affirme pour sa part que, pour la plupart des
enregistrements invoqués par la recourante, certains sont des cas
isolés et d'autres datent de plus de huit ans. Ils ne reflèteraient dès
lors pas sa pratique actuelle. Un autre enregistrement présenterait
enfin un état de faits différent.
Il ressort de ce que précède (cf. consid. 3) que c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a qualifié le signe "UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.)"
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de contraire à la LPNE. Selon la jurisprudence, la recourante, en
invoquant une violation du principe de l'égalité de traitement, ne peut
que se prévaloir d'une application de l'égalité dans l'illégalité. Le droit
à un traitement égal dans l'illégalité ne sera reconnu
qu'exceptionnellement, lorsque la pratique contraire au droit est
constante et que l'autorité concernée donne à entendre qu'elle
maintiendra cette pratique à l'avenir. Il s'agit ainsi d'observer une
certaine retenue, des décisions incorrectes de l'IPI ne pouvant servir
indéfiniment de ligne directrice à sa pratique (ATF 4A_250/2009 du
10 septembre 2009 consid. 4 et les réf. cit. UNOX ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-915/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6
Virginia Slims No. 602).
En l'espèce, la recourante se réfère, dans son recours, à huit
enregistrements antérieurs invoqués dans ses écritures du 3 janvier
2008 : CH 519'198 "PALLADON UNO" (enregistré en 2004),
CH 500'372 "PROSECCO UNO LINEAVINI (fig.)" (enregistré en 2002),
CH 491'509 "RESTAURANT UNO (fig.)" (enregistré en 2001),
CH 481'990 "UNÔ" (enregistré en 2000), CH 479'852 "CAPITALE
UNO" (enregistré en 2000), CH 473'856 "CREDIT SUISSE UNO (fig.)"
(enregistré en 1998), CH P-443'401 "DILZEM UNO" (enregistré en
1996) et CH 340'733 "UNO ! (fig.)" (enregistré en 1985 ; cette marque
ne figure plus au registre aujourd'hui).
S'agissant de la marque "PROSECCO UNO LINEAVINI (fig.)", le
Tribunal estime avec l'Institut fédéral que les autres éléments qui
constituent ce signe, en particulier les mots italiens "Prosecco" et
"Lineavini", ainsi que sa représentation graphique, confèrent à son
élément "UNO" une acception propre, à savoir le sens du chiffre "1".
La situation de faits du cas d'espèce est en conséquence
suffisamment distincte de celle qui a conduit à cet enregistrement
antérieur. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un droit à
l'égalité de traitement sur la base de cet enregistrement. Au
demeurant, ce dernier date de 2002 et n'est donc plus très récent. Or,
comme nous le verrons ci-après, la pratique de l'IPI en matière
d'enregistrement de signes protégés par la LPNE est dernièrement
devenue davantage restrictive.
S'agissant des autres enregistrements antérieurs invoqués par la
recourante, l'Institut fédéral les a clairement qualifiés de décisions
isolées ou trop anciennes qui ne sont pas réputées pratiques de
l'Institut. Il ne ressort ainsi pas de ces déclarations que l'autorité
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inférieure ait manifesté son intention de poursuivre une pratique
contraire à la loi. Bien au contraire, dite autorité s'est dernièrement
montrée particulièrement restrictive dans sa pratique, laquelle a été
confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent
(ATF 4A_250/2009 du 10 septembre 2009 UNOX) ; le Tribunal
administratif fédéral n'entend pas s'en écarter. Les conditions d'un
droit à l'égalité dans l'illégalité ne sont donc manifestement pas
remplies.
5.
Il appert de ce qui précède que le recours interjeté par Philip Morris
Products SA doit être rejeté.
5.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété intellectuelle est
difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève
généralement entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490
consid. 3.3).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés
à Fr. 2'500.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils
seront imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'500.- déjà versée. Le
solde de Fr. 1'000.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force
du présent arrêt.
5.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à la recourante
qui succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
L'IPI conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales et,
en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux
dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il en résulte que l'Institut fédéral n'a pas
droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant sera imputé sur l'avance de frais
déjà versée de Fr. 3'500.-. Le solde de Fr. 1'000.- sera restitué à la
recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 55278/2007 ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition : 24 février 2010
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