B-2678/2012 - Abteilung II - Opposition - procédure d'opposition n° 11186 CH 450'380 OMIX / ...
Karar Dilini Çevir:
B-2678/2012 - Abteilung II - Opposition - procédure d'opposition n° 11186 CH 450'380 OMIX / ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour II
B-2678/2012


A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 1 3
Composition

Claude Morvant (président du collège),
Marc Steiner, David Aschmann, juges,
Muriel Tissot, greffière.



Parties

Onyx Pharmaceuticals, Inc.,
représentée par E. Blum & Co. AG,
Patent- und Markenanwälte VSP,
recourante,



contre


Astellas Pharma Europe B.V.,
représentée par Novagraaf Switzerland SA,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Procédure d'opposition N° 11'186
CH 450'380 OMIX / CH 598'932 ONYX
PHARMACEUTICALS.


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Faits :
A.
L'enregistrement de la marque suisse No 598'932 "ONYX
PHARMACEUTICALS" (ci-après : la marque attaquée) a été publié sur
Swissreg le 31 mars 2010. Cette marque revendique la protection en
Suisse pour les produits et services suivants :
Classe 5 : Pharmazeutische Präparate
Classe 42 : Pharmazeutische Forschung und Entwicklung ; medizinische
und wissenschaftliche Forschung, nämlich Durchführung von klinischen
Prüfungen, Versuchen und Studien ; medizinische, wissenschaftliche und
veterinärmedizinische Forschungsdienstleistungen ; wissenschaftliche
Beratungsdienstleistungen
Classe 44 : Medizinische und veterinärmedizinische
Beratungsdienstleistungen

B.
B.a Le 30 juin 2010, Astellas Pharma Europe B.V. (ci-après : l'opposante)
a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement précité devant
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité
inférieure) en se fondant sur sa marque suisse No 450'380 "OMIX" (ci-
après : la marque opposante), enregistrée pour les produits suivants :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicaments pour le domaine de
l'urologie
A l'appui de son opposition, l'opposante a fait valoir en substance que les
produits étaient identiques, que les produits et les services étaient
fortement similaires et que les signes étaient similaires, de sorte qu'il en
résultait un risque de confusion certain entre lesdites marques.
B.b Dans sa réponse du 9 janvier 2011, Onyx Pharmaceuticals, Inc. (ci-
après : la défenderesse) a soulevé le défaut d'usage de la marque
opposante.
B.c Invitée à répliquer, l'opposante a produit le 21 juin 2011 des moyens
de preuve tendant à rendre vraisemblable l'usage de sa marque.
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B.d Dans sa duplique du 21 septembre 2011, la défenderesse a soutenu
que lesdits moyens de preuve ne permettaient pas, considérés de
manière individuelle ou combinée, de rendre vraisemblable l'usage de la
marque opposante en Suisse. A titre subsidiaire, elle a indiqué qu'il n'y
avait pas de risque de confusion entre les marques dès lors que celles-ci
n'étaient pas similaires.
C.
Par décision du 29 mars 2012, l'autorité inférieure a partiellement admis
l'opposition, en tant qu'elle a révoqué les produits revendiqués par la
marque attaquée en classe 5. Elle a tout d'abord retenu que, sur la base
des pièces fournies par l'opposante, l'usage sérieux de la marque
opposante, par un tiers autorisé, en Suisse, dans une forme ne
divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée, avait été rendu
vraisemblable pour des médicaments entre 2006 et 2011. Reconnaissant
ensuite une similarité des produits couverts par les marques opposées en
classe 5 et des signes en présence, elle a admis l'existence d'un risque
de confusion.
D.
Par écritures du 15 mai 2012, Onyx Pharmaceuticals, Inc. (ci-après : la
recourante) a recouru contre dite décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et au rejet de l'opposition formée devant l'autorité inférieure.
A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient qu'aucune des pièces
déposées par Astellas Pharma Europe B.V. (ci-après : l'intimée) ne
permet de rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque
opposante dans le commerce pour la période de référence ;
subsidiairement, dites pièces démontrent un usage de la marque dans
une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet au terme de sa réponse du 16 août 2012, en renvoyant à la
motivation de la décision attaquée.
F.
Egalement invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée a répondu le
17 septembre 2012, dans un délai prolongé, en exposant en substance
que les pièces versées au dossier prouvaient que la marque opposante
avait été utilisée de façon continue, durant la période considérée, en
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relation avec les produits couverts par celle-ci et dans une forme ne
divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées
(cf. art. 11, 22a al. 1 let. a, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de la loi
sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]) et
confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les
produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM).
La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit
utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. Si, à
compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la
fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en
relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une
période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à
la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif
(art. 12 al. 1 LPM).
Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu
de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant
doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes
motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et 22 al. 3 de l'ordonnance du
23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La
vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans
rétroactivement à compter de la date à laquelle le défendeur a invoqué,
dans sa première détermination, le défaut d'usage de la marque
opposante (cf. sic! 2008 36 consid. 4 Kinder).
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En l'espèce, le défaut d'usage de la marque opposante a été invoqué à
temps par la recourante dans sa première réponse du 9 janvier 2011 à
l'opposition. L'enregistrement de la marque opposante ayant été publié le
29 avril 1998, le délai d'opposition contre cette marque est donc venu à
échéance le 29 juillet 1998 – sans qu'aucune opposition n'ait été déposée
(cf. ). Le
délai de carence prévu à l'art. 12 al. 1 LPM a de ce fait pris fin le 29 juillet
2003.
La période à prendre en considération en l'espèce court du 9 janvier 2006
au 9 janvier 2011.
3.
La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services
enregistrés (art. 11 al. 1 LPM) dans sa forme enregistrée ou dans une
forme qui ne diverge pas essentiellement de celle figurant au registre
(art. 11 al. 2 LPM). L'usage doit être sérieux et doit se rapporter, en
principe, au territoire suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
[TAF] B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6 et réf. cit. Targin).
3.1 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits
ou des services pour lesquels elle est protégée (cf. CHRISTOPH WILLI, in :
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, No 14 ad art. 11). Il n'est par conséquent pas
nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage
(cf. arrêt du TAF B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 Exit ;
cf. également ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques,
Zurich 2005, p. 27). La marque peut donc également exercer sa fonction
distinctive si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des
factures.
3.2 L'usage d'une marque est sérieux lorsque son titulaire a l'intention de
l'utiliser dans un but commercial réel. Il doit manifester son intention de
satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les
attentes les plus optimistes. Le titulaire doit en outre prospecter le marché
et pouvoir démontrer une activité minimale sur ce dernier durant une
période prolongée (cf. arrêt du TAF B-5342/2007 du 29 février 2008
consid. 5.2 et 7.11 et réf. cit. Whale). Il n'est pas nécessaire que le
titulaire de la marque fabrique de nouveaux produits. La seule activité de
vente suffit (cf. PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit
suisse, in : sic! 2005 101, p. 107). L'usage à des fins privées ou à
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l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Il en va de
même lorsque la marque est utilisée dans le commerce exclusivement
entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan
économique. L'usage sera toutefois retenu lorsque les produits concernés
sont mis en concurrence avec ceux d'un tiers (cf. MEIER, op. cit., p. 31).
Le degré de "sériosité" est relatif. Pour déterminer objectivement le
sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du
cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le chiffre
d'affaires usuel, ainsi que l'étendue et la durée de l'usage (cf. MEIER,
op. cit., p. 50 ss). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de
produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les
produits de consommation courante (cf. GILLIÉRON, op. cit., p. 107 et réf.
cit. ; cf. également arrêt du TAF B-5342/2007 précité consid. 7.11 Whale).
4.
L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque mais doit
uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non
seulement considérer l'usage comme possible mais également comme
probable en se basant sur une appréciation objective des preuves
d'usage. Il ne doit pas être persuadé que la marque est utilisée ; il suffit
que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude
(cf. arrêt du TAF B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 et réf. cit.
Longines).
Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage
d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (par ex.
factures, bulletins de livraison) et des documents (par ex. étiquettes,
échantillons, emballages, catalogues, prospectus). Les preuves d'usage
doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par conséquent,
être datées. Les preuves non datées sont toutefois admissibles
lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves datées
(cf. arrêt du TAF B-7449/2006 précité consid. 4 Exit).
5.
En l'espèce, il s'agit d'examiner si les moyens de preuve produits par
l'intimée illustrent une utilisation en Suisse de la marque opposante
durant la période de référence. Dans l'affirmative, il restera à établir si cet
usage est suffisamment sérieux et à déterminer l'auteur de cet usage. A
cet égard, il convient de préciser que le titulaire de la marque ne doit pas
toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire
usage. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à
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l’usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Est aussi valable l’usage de la
marque par des filiales ou d’autres entreprises étroitement liées
(cf. Directives IPI en matière de marques, ch. 6.4.8).
5.1 En l'occurrence, dans le cadre de la procédure devant l'autorité
inférieure, l'intimée a produit les pièces suivantes dans le but de rendre
vraisemblable l'usage de la marque opposante :
un extrait du Compendium Suisse des Médicaments – daté de décembre
2005 et encore disponible à ce jour (cf.
mpro/mnr/15373/html/fr) – duquel il ressort que le médicament "Omix
Ocas® 0,4 mg" d'Astellas Pharma AG est utilisé dans le traitement des
symptômes fonctionnels de l'hyperplasie bénigne de la prostate (annexe
1) ;
une copie de l'autorisation – datée du 13 janvier 2006 et valable jusqu'au
12 janvier 2011 – délivrée à Astellas Pharma AG par Swissmedic de
commercialiser les comprimés retard "Omix Ocas 0,4 mg" utilisés dans le
traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (annexe 2) ;
une copie des emballages du médicament – non datés – sur lesquels est
apposé le signe "Omix Ocas® 0,4 mg", assorti d'un élément figuratif
(annexe 4) ;
des copies des notices d'utilisation du médicament – datées du 28 avril
2011 avec une référence au dernier contrôle effectué en juillet 2008 –
reproduites en allemand, français et italien et sur lesquelles figure le
signe "Omix Ocas® 0,4 mg", accompagné d'un élément figuratif ; il
ressort notamment de ces notices que le médicament, dont le titulaire de
l'autorisation est Astallas Pharma AG, est utilisé dans le traitement des
symptômes fonctionnels de l'hyperplasie bénigne de la prostate (annexes
5 et 6) ;
une lettre d'Astellas Pharmas AG rédigée en allemand – datée de juin
2008 – visant à promouvoir le médicament "Omix Ocas®" (annexe 7) ;
une brochure, datée de décembre 2005, rédigée en allemand et jointe à
la lettre de l'annexe 7, de présentation du médicament, utilisé dans le
traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, et contenant une
représentation du signe "Omix Ocas®", assorti d'un élément figuratif
(annexe 8) ;
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19 factures – dont 14 tombant sous la période de contrôle – émises par
des sociétés suisses à l'intention de Astellas Pharma AG, relatives à des
frais de publicité en faveur du produit "Omix Ocas", soit des services de
conseils, média et traduction, annonces, étiquettes, post-it, bandeaux
publicitaires et publications dans des revues médicales suisses, pour un
montant total de plus de Fr. 200'000.- (annexe 9) ;
13 factures – dont 9 correspondant à la période de référence – libellées
en francs suisses, relatives à des commandes de comprimés retard
"Omix Ocas 0,4 mg" passées auprès de Astellas Pharma Europe Ltd,
livrées à la société suisse Alloga AG et facturées à Astellas Pharma AG
(annexe 10).
L'intimée n'a produit aucune pièce nouvelle dans le cadre de la procédure
de recours.
5.1.1 La recourante invoque que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité
inférieure, ces pièces ne prouvent aucun usage sérieux de la marque
opposante sur le marché suisse en lien avec les produits pour lesquels
elle est enregistrée, dès lors que les annexes 1 et 2 constituent
respectivement des publication et autorisation émanant de tiers ; que la
reproduction de la marque sur un emballage ou une notice d'utilisation du
médicament ne constitue pas un usage permettant de maintenir le droit
("rechtserhaltend"), de même que les factures relatives aux frais
publicitaires figurant dans l'annexe 9 ; que rien ne prouve que la lettre et
la brochure contenues dans les annexes 7 et 8 ont été envoyées et, dans
l'affirmative, où et à qui ; et qu'enfin, les factures rassemblées sous
l'annexe 10 prouvent uniquement une utilisation de la marque à l'intérieur
d'un groupe de sociétés (Konzern) dirigées par la société-mère japonaise
Astellas Pharma Inc..
5.1.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, la simple apposition de la
marque sur le produit ou son emballage ne suffit pas à maintenir le droit à
la marque, dès lors qu'il s'agit en principe d'une opération interne à
l'entreprise. Le produit n'est pas mis dans le commerce et la marque
n'exerce donc pas sa fonction distinctive. Il en va généralement de même
des autres actes préparatoires à la commercialisation, tels que la
commande d'étiquettes, la fabrication d'emballages, l'élaboration de
concepts publicitaires, l'analyse de marché (cf. MEIER, op. cit., p. 33).
Partant, les pièces répertoriées sous les annexes 4 (au demeurant non
datées), 5, 6, 7, 8 et une partie des factures de l'annexe 9 ne sont pas de
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nature à rendre vraisemblable à elles seules l'usage de la marque
opposante.
S'agissant des factures réunies sous l'annexe 10 (tombant sous la
période de référence), il convient de relever que les médicaments sont
livrés non pas à la société Astellas Pharma AG mais à la société Alloga
AG, et ce même si celles-ci indiquent pour adresse de livraison "Alloga
AG c/o Astellas Pharma AG". Selon l'extrait du registre du commerce
produit par l'intimée en annexe 11, c'est en effet bien l'adresse de la
première qui est inscrite sur les factures et non celle de la seconde.
Aussi, contrairement à ce que prétend la recourante, dites pièces ne
démontrent pas un usage de la marque opposante à l'intérieur du groupe
de sociétés. Alloga AG est une société suisse qui a pour but, toujours
selon l'extrait du registre du commerce, de fournir des moyens logistiques
et autres services en relation avec l'importation et l'exportation et la
distribution de produits pharmaceutiques. Partant, dès lors que la
livraison du produit muni de la marque à un commerçant, à un détaillant
ou à un grossiste est constitutive d'un usage à titre de marque (cf. MEIER,
op. cit, p. 29), dites pièces sont à prendre en considération dans
l'appréciation de la vraisemblan ce de l'usage de la marque opposante.
5.2 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître que les pièces
produites par l'intimée, considérées de manière individuelle, ne
remplissent pas toutes les critères requis, de sorte qu'elles ne permettent
pas à elles seules d'établir l'usage de la marque opposante. Néanmoins,
il convient d'admettre que, mises en relation les unes avec les autres,
celles-ci participent à un faisceau d'indices en faveur de l'utilisation de la
marque opposante sur le marché suisse, en relation avec un médicament
utilisé dans le domaine de l'urologie, durant la période de contrôle. A tout
le moins, il y a lieu de retenir que la probabilité de l'usage de la marque
opposante est plus élevée que celle de son non-usage.
5.3 Reste toutefois encore à examiner, sur la base d'une appréciation
objective desdites pièces, si cet usage est sérieux, c'est-à-dire si l'intimée
a rendu vraisemblable une activité commerciale minimale sur le marché
durant une période prolongée (cf. arrêt du TAF B-1755/2007 du 14 février
2008 consid. 6.4.1 No Name).
L'analyse des 9 factures, contenues dans l'annexe 10, correspondant à la
période de référence, permet d'observer que des comprimés retard
marqués "Omix Ocas 0,4 mg" ont été livrés à une société suisse de
distribution de produits pharmaceutiques de manière régulière entre
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février 2006 et octobre 2009 pour un montant total de plus de
Fr. 560'000.-. L'existence d'une activité commerciale minimale sur le
marché durant la période de contrôle est de ce fait vraisemblable.
5.4 Il convient enfin de déterminer l'auteur de cet usage. Il ressort des
pièces déposées par l'intimée que la marque opposante est utilisée en
Suisse par la société Astellas Pharma AG, soit la filiale suisse de l'intimée
(cf. ). Attendu que
l'usage de la marque par une filiale est réputé être un usage auquel le
titulaire consent, l'utilisation de la marque opposante par la société
Astellas Pharma AG est de ce fait, comme l'a admis l'autorité inférieure,
assimilée à l'usage par l'intimée (cf. consid. 5).
6.
Reste à examiner si l'usage de la marque opposante dans sa forme
actuelle ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée
(cf. art. 11 al. 2 LPM).
En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au registre
(cf. message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi
fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance
[FF 1991 I 1], p. 24 ; GILLIÉRON, op. cit., p. 109). Le caractère dynamique
du marché et son évolution exigent toutefois que le titulaire d'une marque
adapte cette dernière (cf. MEIER, op. cit., p. 60). C'est la raison pour
laquelle l'art. 11 al. 2 LPM précise que l'usage d'une forme de la marque
ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée.
Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut examiner si le caractère
distinctif de la marque est affecté dans son identité pour apprécier
l'importance des modifications apportées à la marque enregistrée. Les
divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque
utilisée à la marque enregistrée, bien qu'il puisse percevoir de minimes
différences (cf. arrêt du TAF B-576/2009 précité consid. 8.2.2 et réf. cit.
Targin). Ainsi, l'omission d'éléments secondaires ou la modernisation de
l'écriture ne sont pas assimilées à des modifications substantielles
(cf. sic! 2008 36 consid. 4.1 Kinder ; sic! 2004 106 consid. 5 Seiko Rivoli ;
LUCAS DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/
Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, No 14 ad art. 11).
Les suppressions ou les modifications sont appréciées plus sévèrement
que les divergences apportées par l'adjonction d'éléments
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supplémentaires. Un ajout ne modifie en effet pas systématiquement
l'impression d'ensemble de la marque au point que le public concerné ne
puisse plus assimiler la forme utilisée à la marque figurant au registre. Il
s'agira donc dans ce cas d'examiner si la marque enregistrée, à laquelle
des éléments ont été ajoutés, peut toujours être suffisamment perçue
comme telle en tant que signe distinctif qui mérite une protection à lui
seul ou si au contraire sa modification a abouti à le diluer dans un signe
dont résulte une autre impression d'ensemble et qui ne pourrait être
protégé qu'au moyen de la protection qui serait accordée en relation avec
cette nouvelle impression d'ensemble. Il est essentiel que la marque
enregistrée puisse être identifiée dans la forme qui est utilisée, sans
recours à l'imagination, sans qu'elle disparaisse dans une "forêt de
signes" ou qu'elle apparaisse en tant qu'élément d'un autre signe dans
lequel elle y perdrait sa signification du fait de son intégration
ou s'effacerait en revêtant une signification secondaire (cf. arrêt du
TAF B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 5.1, 5.5 et 6.2 Hirsch).
6.1 En l'espèce, la marque opposante est enregistrée comme marque
verbale "OMIX". Les documents fournis par l'intimée – à l'exception de
quelques factures de l'annexe 9 – montrent cependant que celle-ci est
toujours utilisée en combinaison avec l'élément verbal "OCAS", soit sous
la forme "Omix Ocas", "Omix Ocas®" ou encore "Omix Ocas® 0,4 mg",
reproduite dans une écriture de couleur bordeau et assortie d'un élément
figuratif, placé en haut à gauche de l'élément "Omix". Ce dernier consiste
en une combinaison de figures géométriques banales, représentées dans
des couleurs verte et blanche ; il apparaît comme suit :







6.2 L'autorité inférieure a retenu que la marque opposante était utilisée
dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque
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enregistrée, dès lors que l'élément "OCAS", en relation avec les produits
revendiqués par l'intimée, était notamment un acronyme descriptif pour
les spécialistes du domaine de l'urologie.
6.2.1 Dans son recours, la recourante relève tout d'abord que, outre la
marque "OMIX", l'intimée est également titulaire des marques
internationales "OMIX OCAS" et "OCAS", avec extension de protection
en Suisse, en relation avec des produits de la classe 5, de sorte que la
marque "OMIX" serait une marque purement défensive déposée
uniquement pour élargir la protection de la marque "OMIX OCAS",
effectivement utilisée par l'intimée. A cet égard, elle observe que le
symbole ® – désignant une marque enregistrée – est utilisé par l'intimée
après le terme "OCAS" et non après le terme "OMIX", ce qui laisse ainsi
penser que la marque utilisée en l'espèce par l'intimée n'est pas la
marque opposante, suivie de l'élément ajouté "OCAS", mais bien la
marque internationale "OMIX OCAS". Le choix de la marque "OMIX"
comme marque opposante résulterait dès lors uniquement de sa plus
grande ressemblance avec la marque attaquée "ONYX
PHARMACEUTICALS".
Il y a ici lieu de rappeler que la marque opposante est en l'espèce la
marque "OMIX", de sorte qu'il s'agit in casu d'examiner si l'usage de
celle-ci dans sa forme actuelle, soit notamment utilisée avec l'élément
"OCAS", diverge essentiellement ou non de la marque enregistrée. Le fait
que l'usage de la marque opposante dans sa forme actuelle corresponde
à la marque enregistrée "OMIX OCAS", dont l'intimée est également
titulaire, est dénué de toute pertinence. En outre, la recourante ne saurait
faire valoir, dans le cadre de la présente procédure, que l'intimée fonde
son opposition sur une marque défensive. En effet, dès lors qu'il s'agit
d'un motif absolu d'exclusion (abus de droit ; art. 2 let. d LPM), ce grief ne
peut être examiné dans le cadre d'une procédure d'opposition, limitée aux
motifs relatifs d'exclusion (cf. art. 3 al. 1 en lien avec art. 31 al. 1 LPM).
6.2.2 La recourante soutient en second lieu que l'usage de la marque
opposante dans sa forme actuelle n'est pas une utilisation permettant de
maintenir le droit. Elle prétend en effet que, contrairement à ce qu'a
retenu l'autorité inférieure, l'élément ajouté "OCAS" est une création de
l'intimée qui jouit d'une force distinctive. Elle indique à cet égard que la
marque internationale "OCAS" a été admise à la protection en Suisse par
l'autorité inférieure pour des produits de la classe 5, ce qui signifie que
celle-ci a jugé, à raison, que le terme "OCAS" possédait un caractère –
originaire – distinctif. Or, ni l'intimée ni l'autorité inférieure n'ont allégué
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que le signe "OCAS" avait dégénéré en un signe libre descriptif, lequel
est par ailleurs utilisé en Suisse pour les seuls produits de l'intimée et
toujours accompagné du symbole ®. Enfin, elle fait valoir que ce terme
n'est pas immédiatement reconnaissable en tant qu'acronyme, attendu
qu'il peut être prononcé comme un mot et que, dans sa forme utilisée par
l'intimée, il commence par une lettre majuscule, suivie de lettres
minuscules.
Il convient dès lors d'examiner si l'ajout de l'élément verbal "OCAS" dans
l'usage de la marque opposante modifie l'impression d'ensemble de celle-
ci au point que le public cible ne puisse plus l'assimiler à la marque
enregistrée. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'utilisation du signe
enregistré en combinaison avec un ajout générique ou descriptif, qu'il soit
verbal ou graphique, ne modifie en principe pas l'impression d'ensemble
de la marque (cf. MARKUS WANG, in : Michael Noth, Gregor Bühler,
Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, Berne 2009, No 83 ad art. 11 et
réf. cit. ; GILLIÉRON, op. cit., p. 109).
6.2.2.1 L’appréciation d’un signe s’appuie sur sa compréhension
présumée par les milieux intéressés suisses (cf. ATF 134 III 547
consid. 2.3). Il n'existe pas en droit des marques un cercle des
destinataires intéressés qui soit spécifique. Les milieux intéressés
peuvent en effet être délimités différemment selon la thématique abordée
(cf. EUGEN MARBACH, die Verkehrskreise im Markenrecht, in : sic! 2007 3,
p. 6).
Aussi, lorsqu'il est question, comme en l'espèce, de l'usage de la marque,
et plus particulièrement d'examiner si, pour le public cible, la forme sous
laquelle la marque a été utilisée diverge essentiellement ou non de la
marque enregistrée, il convient, contrairement à ce qui prévaut pour
l'examen du risque de confusion (cf. consid. 7.3.1), de tenir compte de la
perception de la marque dans sa forme utilisée par celui à qui le produit,
commercialisé sous ladite forme, est effectivement destiné.
Ainsi, lorsque la décision de se procurer un produit ou un service
n'appartient pas au consommateur final mais à un cercle différent
d'acquéreurs, c'est sur la compréhension de ce cercle là qu'il convient de
s'appuyer (cf. MARBACH, op. cit., p. 4 et 9).
En l'occurrence, il ressort du dossier que seul un type de produits a été
mis sur le marché sous la marque opposante dans sa forme utilisée
durant la période de contrôle. Il s'agit d'un médicament, à base de
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tamsulosine, présenté sous forme de comprimés retard et utilisé dans le
traitement des symptômes fonctionnels de l’hyperplasie bénigne de la
prostate et qui, à teneur de l'autorisation délivrée par Swissmedic, ne
peut être obtenu que sur ordonnance médicale. Dès lors que la décision
de prescrire ledit médicament n'appartient qu'aux médecins, c'est donc
en fonction de la seule perception de ceux-ci qu'il s'agira de déterminer si
la marque opposante a été utilisée dans une forme divergeant
essentiellement ou non de la marque enregistrée (cf. MARBACH, op. cit.,
p. 11 ; cf. également arrêts du TAF B-4070/2007 du 8 avril 2008
consid. 5.2 et 9 Levane/Levact, B-1700/2009 du 11 novembre 2009
consid. 4.2 OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum et B-6770/2007 du 9 juin
2008 consid. 7.2 NASACORT/VASACOR).
6.2.2.2 Ceci étant, il convient d'examiner si le terme "OCAS", en relation
avec le médicament commercialisé sous la marque opposante, revêt un
caractère descriptif pour un médecin.
Le terme "OCAS" peut avoir 58 significations selon le site Internet
mais, dans le domaine de l'urologie, il est connu
comme étant l'acronyme de l'anglais "Oral Controlled Absorption System"
(cf. ), qui peut
se traduire en français par "système oral d'absorption contrôlée"
(cf.
article/html/prise-en-charge-du-patient-hbp-impact-de-la-nycturie.html).
Ce terme – largement répandu dans le domaine de l'urologie
(cf. avec les mots-clés "Oral Controlled Absorption
System" et "OCAS") – sera dès lors immédiatement compris comme tel
par le spécialiste.
Ce système "OCAS", qui a été développé par les laboratoires Astellas,
est une nouvelle forme galénique de tamsulosine, c'est-à-dire un nouveau
type d'absorption du médicament : la libération contrôlée. Cette
technique, brevetée, permet ainsi aux microgranules contenus dans la
gélule de chlorhydrate de tamsulosine de libérer le principe actif de façon
constante et continue pendant 24 heures. (cf. http://
/science-et-recherche/base-bibliographique/article/
html/prise-en-charge-du-patient-hbp-impact-de-la-nycturie.html ; http://
/w/sante/m3399818/medicaments/omix-lp/detail.
html ; et http://
/membres/nid1157-omexel-a-un-nouveau-traitement-
pour-les-symptomes-de-l-hypertrophie-benigne-de-la-prostate.htm).
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Page 15
Il ressort des pièces versées au dossier par l'intimée que le médicament,
à base de tamsulosine, commercialisé sous la marque opposante est
présenté sous cette nouvelle forme galénique "OCAS", d'où elle tire
justement son nom. Il appert à cet égard du Compendium Suisse des
Médicaments que "Omix® 0,4 mg" a été supprimé de celui-ci et remplacé
par "Omix Ocas® 0,4 mg" (cf.
fr/suche/index.php?searchTerm=omix).
Ceci étant, il y a lieu d'admettre que l'acronyme "OCAS" est descriptif de
la forme d'absorption de la substance médicamenteuse sous laquelle le
produit commercialisé sous la marque opposante est présenté. Le fait
que le terme "OCAS" fasse, comme le soulève la recourante, l'objet d'un
enregistrement international, avec extension de protection en Suisse, en
faveur de l'intimée pour des "préparations pharmaceutiques, notamment
préparations retard pour administration par voie orale" (classe 5) (cf. le
site Internet de l'OMPI : ), ne
garantit pas, contrairement à ce que celle-ci semble penser, son
caractère distinctif ; une marque faible pouvant faire l'objet d'un
enregistrement (cf. arrêt du TAF B-3508/2008 du 9 février 2009
consid. 9.1 KaSa K97/Biocasa). A cet égard, l'intimée admet elle-même le
caractère faible de sa marque "OCAS" lorsqu'elle relève dans ses
écritures que le terme "OCAS" "n'est que très faiblement distinctif utilisé
en relation avec un médicament, puisqu'il décrit la modalité de prise du
médicament par absorption orale".
En conséquence, dès lors que, s'agissant de l'usage propre à maintenir le
droit, le terme "OCAS" revêt, pour le public cible, un caractère descriptif
en relation avec le médicament commercialisé sous la marque
opposante, il y a lieu de retenir que l'ajout de cet élément dans la forme
utilisée de la marque opposante ne modifie pas l'impression d'ensemble
de celle-ci, de sorte que le public cible y verra toujours la marque "OMIX".
6.2.3 La recourante se réfère enfin à la doctrine et la jurisprudence, selon
lesquelles l'utilisation de la marque enregistrée en combinaison avec un
élément supplémentaire – protégeable au regard du droit des marques –
est une utilisation qui permet de maintenir le droit, tant qu'il demeure
reconnaissable qu'il s'agit de deux éléments autonomes utilisés de
manière combinée, par exemple de par l'utilisation du symbole ® ou
d'une différence typographique ou de couleurs (cf. WANG, op. cit., No 84
ad art. 11 ; sic! 2003 907 consid. 2 Kiss/Soft-Kiss). La recourante soutient
que tel ne serait pas le cas en l'espèce, dès lors que les deux éléments
verbaux sont liés dans l'impression d'ensemble de la marque. Partant, le
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public cible ne percevra pas l'usage de la marque "OMIX OCAS" comme
un usage de la marque "OMIX", ou le produit "OMIX OCAS" comme une
variante du produit "OMIX", mais comme une marque et un produit
distincts.
C'est en vain que la recourante se prévaut de cet argument, dès lors qu'il
ne s'agit en l'espèce pas d'une utilisation combinée de deux signes
distinctifs ; le terme OCAS étant en l'espèce purement descriptif. Aussi,
l'absence de démarcation typographique ou de couleurs entre les deux
éléments verbaux ou l'utilisation du symbole ® après l'élément "OCAS"
ne modifient pas l'impression d'ensemble de la marque, dominée par le
seul élément distinctif de la combinaison, soit "OMIX".
6.2.4 S'agissant enfin de l'adjonction de l'élément "0,4 mg", il sied de
relever que dite indication de dosage sera clairement comprise par le
consommateur comme un ajout et non comme une autre marque
similaire (cf. sic! 2006 271 consid. 8 Dona/Donafor). Quant à l'élément
figuratif, peu original, il y a lieu d'admettre qu'il n'affaiblit aucunement le
caractère distinctif de l'élément verbal "OMIX", clairement perceptible.
Pour ce qui est enfin des couleurs dans lesquelles la marque est utilisée,
il convient de préciser que, pour les marques sans revendication de
couleur, l'utilisation de couleurs permet de maintenir le droit, à moins que
l'impression d'ensemble produite par la marque ne s'en trouve modifiée
(cf. arrêt du TAF B-648/2008 précité consid 6.1 Hirsch), ce qui n'est
nullement le cas en l'espèce.
Il ressort de ce qui précède que les adjonctions des éléments verbaux
"OCAS" et "0,4 mg", de l'élément figuratif et des couleurs ne modifient
pas l'impression d'ensemble de la marque au point que le consommateur
ne puisse plus assimiler la forme utilisée à la marque figurant au registre.
Le noyau distinctif de la marque enregistrée est préservé dans
l'impression d'ensemble ; la marque "OMIX" étant clairement perceptible
et reconnaissable en tant que telle. La marque opposante n'a dès lors
pas été utilisée dans une forme divergeant essentiellement de la marque
enregistrée.
Il y a ainsi lieu de reconnaître la vraisemblance de l'usage sérieux de la
marque opposante, en relation avec un médicament dans le domaine de
l'urologie, par un tiers autorisé, sur le marché suisse, durant la période de
référence, dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la
marque enregistrée. La marque opposante et intimée est enregistrée
pour des "produits pharmaceutiques et médicaments pour le domaine de
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Page 17
l'urologie". Cette formulation peut laisser la place à des interprétations
différentes, à savoir soit des produits pharmaceutiques en général et des
médicaments pour le domaine de l'urologie, soit des produits
pharmaceutiques (pour le domaine de l'urologie) et des médicaments
pour le domaine de l'urologie. La question de savoir laquelle de ces
interprétations l'emporte peut toutefois rester ouverte ici. Ce qui est seul
décisif en l'occurrence est l'usage, propre à maintenir le droit, de la
marque opposante. Une marque utilisée pour un produit particulier
appartenant à une catégorie générale ("Oberbegriff") revendiquée dans
l'enregistrement est propre à maintenir la validité de cet enregistrement
pour ladite catégorie. Il faut toutefois que le produit concerné soit typique
de la catégorie et que cette catégorie ne comprenne pas des sous-
catégories essentiellement différentes. Les médicaments pour le domaine
de l'urologie se rapportent à ce type particulier de traitement. L'usage de
la marque opposante a en l'espèce été rendu vraisemblable pour un
médicament particulier pour le domaine de l'urologie. Partant, elle est
protégée pour, et uniquement, l'ensemble des médicaments pour le
domaine de l'urologie (cf. arrêts du TAF B-5871/2011 du 4 mars 2013
consid. 2 Gadovist/Gadogita et réf. cit., B-2227/2011 du 3 janvier 2012
consid. 4.3 ebm/EBM Ecotec et B-1755/2007 précité consid. 8 No Name).
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
7.
L'intimée n'ayant pas contesté la décision attaquée, celle-ci est dès lors
entrée en force s'agissant des services revendiqués par la marque
attaquée en classes 42 et 44. Il convient donc en l'espèce d'examiner si
c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a admis l'existence d'un
risque de confusion s'agissant des produits de la classe 5. A cet égard, il
y a lieu de relever que la recourante ne s'est pas prononcée sur cette
question au cours de la procédure de recours.
A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes
similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services
identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques
telles qu'elles sont inscrites au registre (cf. sic! 2004 927 consid. 6
Ecofin). Dite appréciation ne s'effectue pas en comparant abstraitement
les signes mais en prenant en considération toutes les circonstances du
cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il convient de tenir
compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des
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Page 18
services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments
s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services
doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice
versa (cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1
Bally/BALU [fig.] ; DAVID, op. cit., No 8 ad art. 3).
7.1 Aussi, il s'agit dans un premier temps d'examiner si les produits
revendiqués de part et d'autre en classe 5 sont identiques ou similaires.
La marque opposante est protégée pour des médicaments pour le
domaine de l'urologie (cf. consid. 6.2.4), soit pour des produits couverts
par le terme générique supérieur des "Pharmazeutische Präparate"
revendiqués par la marque attaquée, de sorte qu'il y a lieu de retenir
l'identité des produits offerts par les marques opposées (cf. arrêt du TAF
B-5871/2011 précité consid. 3.4.2 Gadovist/Gadogita et réf. cit.) et pas
seulement la similarité comme l'a admis l'autorité inférieure.
7.2 Ceci étant, il sied dans un deuxième temps d'examiner si les signes
en présence sont similaires.
7.2.1 Pour déterminer, comme c'est le cas en l'espèce, si deux marques
verbales se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de
prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur
contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, 121 III
377 consid. 2b Boss). La similarité des marques doit en principe déjà être
admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces
trois critères (cf. DAVID, op. cit., No 17 ad art. 3). La sonorité découle en
particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la
succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la
longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du
mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit
une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires
non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, 122 III 382
consid. 5a Kamillosan). Une similarité visuelle ou auditive peut être
compensée par un sens clairement différent ; une telle compensation
n'est cependant possible que lorsqu'une association immédiate et
évidente se fait avec un terme précis (cf. arrêt du TAF B-7460/2006 du 6
juillet 2007 consid. 6 Adia/Aida Jobs, Aida Personal).
7.2.2 En l'occurrence, les marques en présence sont des marques
purement verbales. Il s'agit d'une part, de "OMIX" et, d'autre part, de
"ONYX PHARMACEUTICALS".
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Page 19
De longueur identique, les termes "OMIX" et "ONYX" concordent sur leur
première et dernière lettres. Leur consonne médiane sont visuellement
très proches. Le second terme composant la marque attaquée
"PHARMACEUTICALS" est en revanche clairement distinct de la marque
opposante.
D'un point de vue auditif, les mots "OMIX" et "ONYX", formés chacun de
deux syllabes, se prononcent pratiquement de la même manière en
français et en italien, dès lors que la lettre "y" se prononce comme la
lettre "i" dans ces deux langues et que les consonnes médianes sont
phonétiquement très similaires. Le second mot constituant la marque
attaquée renvoie quant à lui une impression sonore totalement différente.
Sous l'angle sémantique, le terme "OMIX" ne revêt aucune signification
particulière. Le terme "ONYX" désigne quant à lui une variété d'agate
présentant des zones concentriques régulières de diverses couleurs
(cf. Le Petit Robert de la langue française 2013, publié en version
numérique sur le site Internet : ), soit un minéral.
Quant au second mot formant la marque attaquée
"PHARMACEUTICALS", il sera compris par le consommateur suisse
comme signifiant "produits pharmaceutiques", et ce dans les trois régions
linguistiques ("Pharmazeutika", "farmaco"). En relation avec les produits
revendiqués par la marque attaquée en classe 5, il s'avère dès lors
descriptif.
Partant, il y a lieu de retenir que le premier élément de la marque
attaquée – clairement perceptible – présente une similitude visuelle et
phonétique avec la marque opposante, sans que le contenu sémantique
desdites marques ne puisse compenser cette similarité. L'élément
"OMIX" est en effet indéterminé et le terme "ONYX", dont la signification
est peu connue, n'est pas susceptible de subsister dans une mémoire
moyennement fidèle ou moyennement défaillante. S'agissant du second
élément composant la marque attaquée, "PHARMACEUTICALS", il sera
considéré comme un ajout sans importance, en tant qu'il est en l'espèce
descriptif. Partant, il y a lieu d'admettre, à l'instar de l'autorité inférieure,
que les marques en présence sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
LPM.
7.3 En conséquence, il convient dans un troisième temps d'examiner si,
dans leur ensemble, les marques opposées risquent d'être confondues.
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Page 20
Pour ce faire, il s'agit tout d'abord de déterminer l'attention dont font
preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont
enregistrées (cf. consid. 7.3.1) et l'étendue du champ de protection de la
marque opposante (cf. consid. 7.3.2), avant d'examiner la question de
l'existence ou non d'un risque de confusion (cf. consid. 7.3.3).
7.3.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en
considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de
perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont
mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est
en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de
faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en
tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de
confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre
une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue
avant d'admettre un risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du
9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; sic! 2002 163 consid. 6f Audi ;
IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110).
Comme déjà dit, la marque opposante n'est en l'espèce protégée que
pour les médicaments pour le domaine de l'urologie (cf. consid. 6.2.4),
dont il ne ressort pas de la formulation du libellé figurant au registre que
la prescription et la vente de ceux-ci imposeraient l'attention particulière
d'un spécialiste eu égard à leur composition. Il en va de même des
produits couverts par la marque attaquée. Il convient en conséquence de
tenir compte de la perception des marques en conflit par le grand public,
soit par le consommateur moyen normalement informé et
raisonnablement attentif et, partant, d'appliquer les critères habituels lors
de l'examen du risque de confusion (cf. arrêts du TAF B-1700/2009
précité consid. 4.2 OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum et B-4070/2007
précité consid. 5.2 Levane/Levact).
7.3.2 La marque opposante est constituée du terme "OMIX" qui ne
possède aucun sens descriptif en relation avec les produits pour lesquels
elle est enregistrée. Il y a donc lieu de lui reconnaître un champ de
protection normal.
7.3.3 En conséquence, compte tenu de l'identité des produits, de la très
forte similarité phonétique des termes "OMIX" et "ONYX", du degré
d'attention moyen des consommateurs visés et du périmètre de
B-2678/2012
Page 21
protection normal de la marque opposante, il y a lieu de retenir, à l'instar
de l'autorité inférieure, l'existence d'un risque de confusion.
8.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal
fondé, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (cf. art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). Dans les
procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer
l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt
du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait
d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait
trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais
relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute
d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige
doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et
Fr. 100'000.- (cf. en ce sens ATF 133 III 490 consid. 3.3 et réf. cit.).
En l'espèce, au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent
être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe.
Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée par
cette dernière.
10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en
B-2678/2012
Page 22
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée
(art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins
et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les
parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le
prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le tribunal
fixe les dépens sur la base du décompte (art. 14 al. 2 FITAF).
L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par une
mandataire, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Cette dernière a
indiqué dans le mémoire de réponse que les frais supportés par l'intimée
dans le cadre de la procédure de recours s'élevaient à Fr. 6'000.-. Or, il y
a lieu de relever qu'en l'espèce, la mandataire de l'intimée n'a pas été
confrontée à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou
exceptionnellement ardues et n'a pas été amenée à étudier un dossier
particulièrement volumineux. Le montant retenu par l'intimée paraît dès
lors trop élevé. Aussi, en tenant compte du barème précité, il se justifie
d'allouer à l'intimée une indemnité équitable, à titre de dépens, de
Fr. 3'200.- (non soumis à TVA) et de mettre celle-ci à la charge de la
recourante.
11.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant déjà perçue.
3.
Des dépens d'un montant de Fr. 3'200.- (non soumis à TVA) sont alloués
à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

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Page 23
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : annexes en retour)
– à l'intimée (recommandé ; annexes : annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 11186 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour)


Le président du collège : La greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot


Expédition : 11 mars 2013