B-1604/2010 - Abteilung II - Maturité fédérale - Examens de maturité
Karar Dilini Çevir:
B-1604/2010 - Abteilung II - Maturité fédérale - Examens de maturité
Cour II
B-1604/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 0
Claude Morvant (président du collège),
Vera Marantelli, Frank Seethaler, juges,
Nadia Egloff, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examens de maturité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-1604/2010
Faits :
A.
X._______ s'est présenté pour la seconde fois à l'examen complet de
l'examen suisse de maturité à la session d'hiver 2010. Il y a réalisé les
résultats suivants :
écrit oral Note finale Coefficient Points
Langue première : Français 4.0 3.5 4.0 3 12.0
Deuxième langue : Italien 5.0 4.0 4.5 3 13.5
Troisième langue : Anglais 2.5 3.5 3.0 2 6.0
Mathématiques 2.5 3.5 3.0 2 6.0
Domaine des sciences expérimentales 4.0 4.0 3 12.0
(Biologie, Chimie, Physique)
Domaine des sciences humaines 4.0 4.0 3 12.0
(Histoire, Géographie, Introduction
à l'économie et au droit)
Arts visuels 3.5 3.5 2 7.0
Option spécifique 3.0 5.0 4.0 3 12.0
Economie et droit
Option complémentaire 4.5 4.5 2 9.0
Géographie
Total des points 89.5
Travail de maturité (...)
Appréciation : bon
B.
Par décision du 15 février 2010, la Commission suisse de maturité a
informé le prénommé de son échec à l'examen et du fait que le
certificat de maturité fédérale ne pouvait pas lui être délivré. Elle lui a
également indiqué qu'il ne pouvait plus se présenter à l'examen dès
lors qu'il avait épuisé les possibilités de répétition.
C.
Par mémoire du 15 mars 2010, X._______ (ci-après : le recourant) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant implicitement à son annulation et à l'obtention du
certificat de maturité. A l'appui de ses conclusions, il conteste la
notation de son épreuve écrite d'anglais où il a réalisé la note de 2.5.
Relevant avoir pu consulter son épreuve dans les bureaux du
Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (ci-après : SER) et
prendre note de ses réponses et des remarques inscrites par les
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examinateurs, il fait valoir qu'après avoir fait vérifier ces remarques à
deux personnes, une notation juste augmenterait le total de ses points
au minimum à 91.5 points. Il relève que ce résultat lui laisserait
envisager une obtention de la maturité en vertu de son travail de
maturité classé «bon». Le recourant indique enfin qu'il a choisi
l'anglais en niveau normal et non supérieur et qu'il avait passé un mois
en Angleterre afin d'assurer un bon résultat dans cette branche.
Par mémoire complémentaire du 23 mars 2010, le recourant a détaillé
ses griefs à l'encontre de l'appréciation de plusieurs de ses réponses.
Il souligne que le but de sa démarche est d'obtenir à tout prix le
certificat de maturité nécessaire à son inscription à l'école des Hautes
Etudes Commerciales (HEC).
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de
maturité et le SER en ont proposé le rejet dans leur réponse commune
du 10 mai 2010 en se fondant sur les avis de l'expert et de
l'examinateur qui confirment la note obtenue. Ils relèvent en particulier
que le résultat de l'épreuve écrite d'anglais n'explique pas à lui seul la
décision attaquée mais que l'obtention du certificat de maturité
dépend du résultat de l'ensemble des neuf disciplines de l'examen, en
précisant à cet égard que l'appréciation obtenue au travail de maturité
n'entre pas dans les critères de réussite. Ils soutiennent enfin que le
but de l'examen suisse de maturité est de permettre de juger si le
candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures et
que les projets d'avenir ne sont pas pris en considération.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont
respectées (art. 50, 52 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
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2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225
consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet,
l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances
particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488
consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité
de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus
approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le
fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par
leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien
à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne
connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale,
pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des
inégalités de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral,
l'autorité de recours n'est pas tenue, ni légitimée à substituer sa
propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une
nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une
commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les
experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre
de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur
évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une
correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral
[TAF] B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du
4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier
chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation
de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit
uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas
insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêt du TAF précité
B-7354/2008 consid. 4.3).
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Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences
quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en
particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens
de preuve (arrêts du TAF précités B-7354/2008 consid. 4.3 et
B-6261/2008 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de
doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées
à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision
attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,
soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences
excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont
manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467
consid 3.1 ; arrêt du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007
consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois
admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.
En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation
et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de
procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec
pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; PLOTKE, op. cit.,
p. 725 s.).
3.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité
qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1
al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du
déroulement de l'examen suisse de maturité. Le SER est responsable
du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2).
Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si
le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.
L'al. 2 de cette même disposition précise que cette maturité suppose :
de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau
secondaire (let. a) ; la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes
connaissances dans d'autres langues nationales ou étrangères,
l'aptitude à s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à
apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées
par ces langues (let. b) ; une ouverture d'esprit, un jugement
indépendant, une intelligence développée, une sensibilité éthique et
esthétique (let. c) ; une familiarisation avec la méthodologie
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scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une
pensée intuitive, analogique et contextuelle (let. d) ; l'aptitude à se
situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel,
dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et
historiques (let. e) ; la faculté de communiquer et une attitude critique
et ouverte face à la communication et à l'information (let. f).
Les examinateurs corrigent les épreuves écrites ; ils préparent,
conduisent et évaluent les épreuves orales. Les experts assistent aux
épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance
des prestations écrites ; ils procèdent à une évaluation globale des
candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales
(art. 12 al. 1 et 2 de l'ordonnance). L'examen comporte neuf
disciplines de maturité qui s'organisent en sept disciplines
fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire
(art. 14 al. 1 de l'ordonnance). L'examen peut, au choix du candidat,
être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur
deux sessions (examens partiels) (art. 20 al. 1 de l'ordonnance). Selon
l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les
disciplines fondamentales suivantes : domaine des sciences
expérimentales (let. a) ; domaine des sciences humaines (let. b) ; arts
visuels ou musique (let. c). Le deuxième examen partiel porte sur les
disciplines fondamentales restantes - la première langue, la deuxième
langue nationale, la troisième langue et les mathématiques -, l'option
spécifique, l'option complémentaire ainsi que la présentation du travail
de maturité (art. 20 al. 4 de l'ordonnance).
Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont
exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est
6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent
des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Les notes
des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par
l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types
d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire
(art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des
notes obtenues dans les neuf disciplines (art. 21 al. 3 1ère phrase de
l'ordonnance). En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est
réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a),
ou a obtenu entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de
notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des
écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou
égale à 7 (let. b). L'examinateur et l'expert attestent chaque note par
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écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet,
l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les
notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 1 et 2 de
l'ordonnance). Les notes du premier examen partiel et celles des
examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le
président de la Commission suisse de maturité (art. 25 al. 2 de
l'ordonnance). Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il
peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet
(art. 26 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance).
4.
En l'espèce, le recourant a échoué à son examen de maturité en tant
qu'il y a réalisé un total de 89.5 points. Il conteste uniquement la note
de 2.5 obtenue à l'épreuve écrite d'anglais en remettant en cause
l'évaluation de plusieurs de ses réponses. Dans ce contexte, il n'y a
pas lieu d'examiner plus avant les déterminations de l'examinateur et
de l'expert quant à l'épreuve orale d'anglais dont le résultat
confirmerait selon eux le faible niveau en anglais du recourant. Dès
lors que les griefs du recourant portent sur l'appréciation de son
travail, il convient pour le Tribunal de céans d'observer une certaine
retenue dans son pouvoir d'examen (voir supra consid. 2).
4.1 Le recourant précise tout d'abord avoir choisi l'anglais en niveau
normal et non supérieur. Dans leur réponse, la Commission d'examen
et le SER font valoir que les candidats sont tous soumis aux mêmes
programmes et directives et que le niveau de langue choisi définit la
pondération de la note (double ou triple) mais n'influence pas la
notation.
L'ordonnance est complétée par des directives édictées par la
Commission suisse de maturité pour la Suisse alémanique, la Suisse
romande et la Suisse italienne (art. 10 al. 1 de l'ordonnance). Dite
commission a édicté en 2007 des directives pour l'examen suisse de
maturité valables dès le 1er janvier 2009 (ci-après : les directives ; voir
sous /htm/themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html).
Elles précisent en particulier que, outre la langue première, le candidat
choisit impérativement une deuxième langue nationale ; comme
troisième langue, il peut opter pour l'anglais. Les langues secondes
sont examinées à deux niveaux de compétence, normal ou supérieur,
dont les notes comptent respectivement double ou triple (p. 7 ; art. 21
al. 3 de l'ordonnance). L'épreuve écrite consiste en une explication de
texte à partir d'un texte d'environ 700 à 800 mots qui est le même pour
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les deux niveaux. Une partie des questions contrôle les connaissances
morphosyntaxiques et lexicales et la compréhension du texte, une
autre évalue la capacité d'interprétation, une troisième enfin permet
une expression libre, le cas échéant, en liaison thématique avec le
texte. Les épreuves varient par le nombre de questions et la longueur
des réponses attendues. Pour le niveau de compétence normal,
l'épreuve dure 3 heures et le volume global des réponses à produire
est d'au moins 330 mots. Pour le niveau de compétence supérieur,
l'épreuve dure 3 heures ; outre les questions réservées au niveau
normal, l'épreuve comporte des questions spécifiques traitées en plus
par le candidat (p. 12).
Il résulte de ce qui précède que les critères d'évaluation figurant dans
les directives s'appliquent uniformément aux deux niveaux de
compétence, la seule divergence résidant dans la longueur de
l'épreuve et des réponses attendues. Le recourant, qui a choisi
l'anglais comme troisième langue avec un niveau de compétence
normal, a été évalué conformément à ce choix dans l'épreuve écrite,
sa note finale dans cette langue comptant double.
4.2 L'épreuve écrite d'anglais, dotée au total de 110 points, comptait
trois parties dont les deux premières «Comprehension and
Vocabulary» (20 points) et «Interpretation» (45 points) invitaient le
candidat, sur la base d'un texte, à indiquer un synonyme pour divers
termes tirés de ce texte, à répondre à des affirmations par «vrai»,
«faux» ou «non spécifié» et enfin à répondre à plusieurs questions.
Dans la troisième partie «Expression» (45 points), le candidat était
invité à rédiger une composition sur l'un des trois sujets proposés.
S'agissant de la première partie où il a obtenu 5 points sur
20 possibles, le recourant fait valoir que sa réponse «preparing» est
un bon synonyme de «chopping» et que «cutting», soit la réponse
attendue selon le corrigé, ne transmettait pas le même sens. De
même, il considère que sa réponse «to cut» est un bon synonyme de
«to shape» alors que le corrigé propose «to form». Le recourant
soutient ensuite qu'à l'une des affirmations où il a répondu «vrai»,
alors que la réponse attendue était «faux», les deux solutions étaient
possibles au regard du texte. Enfin, il conteste le fait de ne pas avoir
obtenu de point pour l'une de ses réponses, en arguant du fait que le
texte à disposition était limité et qu'une autre réponse exigeait trop
d'interprétation. Il considère ainsi implicitement qu'il y aurait lieu de lui
attribuer 5 points supplémentaires, en ajoutant qu'aucun point ne lui a
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du reste été accordé pour d'autres questions où il a donné des
réponses et qu'il ne sait pas où les erreurs ont été commises.
S'agissant de la deuxième partie où il a obtenu 20 points sur
45 possibles, le recourant indique de manière laconique dans son
mémoire de recours qu'aucune correction n'a été faite pour
3 questions sur 5 et qu'il ne comprend pas les erreurs commises. Dans
son mémoire complémentaire, il conteste plus avant l'évaluation de
l'une de ses réponses en faisant valoir en substance que l'extrait de
texte ne donne pas suffisamment d'informations pour pouvoir répondre
plus en détail. Il considère ainsi que sa réponse mérite au moins
2 points de plus.
Enfin, le recourant considère qu'à la troisième partie de l'épreuve, où il
a obtenu 10 points sur 45 possibles, la moitié des points possibles
devrait lui être octroyée. Ayant choisi le titre proposé «What role does
"the artist" play in our modern, technologically oriented world», le
recourant fait valoir que le sujet concerne le fait qu'un artiste peut
décrire l'histoire à l'aide de l'art. Relevant que cette phrase a été
annotée «What does it mean ?» sur son épreuve, il soutient qu'il s'agit
là d'une description appropriée du rôle d'un artiste dans la tenue de la
chronique de l'histoire et la voie dont l'art reflète et illumine un temps
particulier et un endroit. Il ajoute en substance que l'on considère de
nos jours des cinéastes comme des artistes et que, si ce point ne peut
être particulièrement approfondi, il correspond certainement à la
question posée. Ces deux points n'ont selon lui pas été pris en
considération.
4.3 Dans sa réponse produite devant le Tribunal de céans, l'expert
relève qu'il ne lui appartient pas de corriger l'épreuve écrite d'anglais
sur ses aspects purement disciplinaires mais qu'il peut cependant
attester que sa correction est conforme au plan formel. L'examinateur
relève pour sa part que la note attribuée au recourant pour cette
épreuve est juste et justifiée. Il relève que le recourant a l'intention de
poursuivre ses études à la HEC mais que ses compétences écrites
anglaises ne sont pas suffisantes. Dans ce contexte, il soutient qu'il a
eu de sérieuses difficultés à s'exprimer correctement dans chacune
des trois parties de l'examen et à expliciter ses pensées et qu'il a
perdu des points dès lors que ses réponses ne concordaient pas avec
celles attendues ou acceptées. Il ajoute que le recourant subit la
faiblesse de son vocabulaire et son absence de compréhension de la
grammaire de base, ceci rendant parfois ses dires incompréhensibles.
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A cet égard, s'agissant de la première partie où il s'agissait d'indiquer
un synonyme pour le verbe «to shape», diverses réponses telles que
placer, ordonner, mettre en forme ou disposer auraient été acceptées.
Il explique ensuite que le problème du recourant dans la deuxième
partie de l'épreuve est dû à un manque de précision et à son
incapacité à expliquer clairement ses idées en raison de son manque
de vocabulaire, ceci expliquant les nombreuses annotations «pas ou
peu clair». L'examinateur indique au surplus que son travail n'est pas
de corriger l'ensemble des erreurs commises par chaque candidat, au
risque sinon d'en arriver à réécrire toutes les phrases des candidats
comme elles auraient dû l'être, mais plutôt de souligner les principales
fautes et relever les manques, les lacunes ou les incompréhensions.
Pour la troisième partie, l'examinateur relève que le recourant indique
dans son mémoire de recours ce qu'il croit avoir su expliquer dans son
document d'examen, alors que ceci a été fait en français a posteriori et
qu'il existe un fossé entre les deux versions. Il ajoute qu'il n'a rédigé
que onze phrases et que dans dix d'entre elles figure une grave erreur
(syntaxique ou sémantique) qui en obscurcit le sens.
4.4 Il convient de prime abord de rappeler que chargés d'évaluer les
prestations des candidats, les experts et les correcteurs n'ont pas
l'obligation de corriger ou de signaler, sur l'épreuve elle-même, les
éventuelles insuffisances des réponses données ; ni l'ordonnance ni
les directives ne l'imposent. En revanche, en cas de procédure de
recours, ils doivent être en mesure d'expliquer, au cours de l'échange
d'écritures, les motifs qui les ont conduit à l'évaluation qu'ils ont faite,
ces motifs permettant alors au besoin au recourant de les critiquer
(arrêt du TAF B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 6.1).
Les directives précisent que, dans le domaine des langues secondes,
l'examen vérifie notamment l'acquisition des compétences de
communication orale et écrite sur des sujets de nature littéraire,
culturelle et personnelle, ceci impliquant en particulier que le candidat
comprenne le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans
divers types de textes, qu'il s'exprime oralement et par écrit de façon
claire et détaillée, qu'il émette des avis argumentés et qu'il connaisse
et applique les règles fondamentales du fonctionnement
morphosyntaxique de la langue (p. 12). De manière générale, il sera
tenu compte de la qualité de la compréhension du texte proposé, de la
qualité de l'expression, de la structuration du discours et de la qualité
de l'argumentation. Les critères d'évaluation sont les suivants : pour la
compréhension : la capacité d'analyser un texte, de dégager les
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éléments d'information qu'il contient ; pour l'expression : la correction
morphosyntaxique, la richesse et la précision du vocabulaire, la
complexité des structures linguistiques ; pour la structuration et la
qualité de l'argumentation : la capacité de répondre avec pertinence
aux questions posées en se fondant sur les éléments du texte sans en
reprendre la formulation, ainsi que la capacité d'argumenter et de
défendre son point de vue (p. 13 s.).
En l'occurrence, l'analyse des exigences posées par les directives
montre clairement que l'examen évalue les facultés de
compréhension, d'expression et d'analyse, de même que la capacité à
répondre avec pertinence à des questions, la connaissance des règles
syntaxiques et la richesse du vocabulaire. Il convient ici d'admettre
que l'examinateur s'est prononcé de manière suffisamment détaillée
sur les motifs l'ayant conduit à n'accorder au recourant qu'une partie
ou aucun point pour certaines de ses réponses. Force est de
reconnaître, avec lui, que l'épreuve du recourant comporte de
nombreuses erreurs grammaticales ou de conjugaison des verbes et
que ses écrits, parfois lacunaires ou imprécis, ne correspondent
souvent pas ou que trop peu aux réponses attendues. De surcroît,
s'agissant de la troisième partie, le recourant se fonde pour l'essentiel
sur sa propre appréciation de ses prestations telle qu'elle devrait,
selon lui, nécessairement découler de la réponse qu'il a donnée. Or,
comme le relève l'examinateur, l'explication de texte donnée après
coup dans son mémoire de recours ne coïncide que dans une infime
mesure avec ce qu'il a rédigé lors de l'examen. Il résulte de ce qui
précède que rien ne permet de considérer que l'examinateur a émis
des exigences excessives, qu'il se soit laissé guider par des motifs
sans lien avec l'examen ou qu'il a manifestement sous-estimé le travail
du recourant. Du reste, la prise de position de ce dernier est
suffisamment détaillée et motivée pour permettre au recourant de
comprendre les raisons qui ont amené ce dernier et l'expert à lui
attribuer la note de 2.5 à son examen écrit d'anglais. Partant, et
compte tenu également de la retenue dans le pouvoir d'examen dont
doit faire preuve le Tribunal en la matière, il n'y a pas lieu de remettre
en cause cette appréciation.
Le recourant soutient qu'il a soumis les remarques inscrites par
l'examinateur à deux personnes, dont un professeur d'anglais.
L'examinateur relève à cet égard qu'il a suffisamment d'expérience en
tant qu'enseignant et expert pour se sentir à l'aise avec cette
évaluation et avec lui-même, ce d'autant qu'il est de langue maternelle
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anglaise. En l'espèce, le recourant n'a allégué aucun élément
suffisamment motivé susceptible de mettre en doute les aptitudes
professionnelles de l'examinateur et rien ne laisse supposer que ce
dernier ne jouirait pas d'une expérience suffisante (arrêt du TAF
B-7960/2007 du 10 avril 2008 consid. 6).
4.5 Le recourant relève avoir suivi 80 heures de cours individuels en
Angleterre durant la période de Noël afin d'assurer une bonne note
dans cette branche. Si les efforts consentis peuvent certes témoigner
d'une volonté louable d'amélioration de la part du recourant, ils ne
sauraient cependant aucunement influer sur le sort du recours. En
effet, le Tribunal, ainsi que les examinateurs auparavant, ne doivent se
prononcer que sur les questions litigieuses de l'examen et sur le
résultat de ce dernier, non sur les efforts ou progrès qu'estime avoir
réalisés le recourant (arrêts du TAF B-5554/2009 du 7 décembre 2009
consid. 5.2 et B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 5.1).
4.6 Enfin, il convient de relever que le raisonnement du recourant, à
teneur duquel le total de ses points pourrait atteindre 91.5 points et
que ce résultat lui laisserait envisager l'obtention de la maturité en
vertu de son travail de maturité classé «bon», tombe à faux. En effet,
l'art. 15 de l'ordonnance précise qu'avant de s'inscrire à l'examen, le
candidat doit avoir effectué personnellement un travail autonome d'une
certaine importance (al. 1). Ce travail est évalué dans le cadre de
l'examen (al. 2). Les objectifs, les critères et les procédures
d'évaluation sont précisés dans les directives (al. 3). Les directives
prévoient que l'expert et l'examinateur fixent la valeur du travail de
maturité en tenant compte des documents remis et de la qualité de la
présentation orale. Ils utilisent les adjectifs suivants : très faible, faible,
suffisant, bon, très bon, excellent. Un travail de maturité remplit les
conditions de l'art. 15 de l'ordonnance pour autant qu'il soit effectué
personnellement, qu'il ne contienne pas de fraude et qu'il respecte les
conditions formelles et les prescriptions précisées dans les directives.
Le certificat de maturité ne pourra pas être remis, quels que soient par
ailleurs ses résultats, à un candidat dont le travail de maturité ne
remplit pas les conditions présentées ci-dessus (p. 133 ss). En
l'espèce, pour satisfaire aux conditions de réussite, le recourant devait
impérativement réaliser un minimum de 92 points (art. 22 al. 1 let. b de
l'ordonnance). Un total hypothétique de 91.5 points ne lui permettrait
ainsi de toute manière pas d'obtenir le certificat de maturité. Ce
manque de 0.5 point ne saurait nullement être compensé par un travail
de maturité. En effet, si ce dernier doit certes répondre à diverses
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conditions, il n'entre toutefois pas dans la computation des points qui
ne concernent que les neuf disciplines de l'examen suisse de maturité.
4.7 Indiquant que le règlement ne permet pas de changer une note,
mais n'offre au candidat que l'éventualité de refaire son examen,
l'examinateur relève qu'il n'est pas opposé à cette éventualité et que si
les autorités compétentes souhaitent donner une nouvelle chance au
recourant, il ne s'y opposera pas. La teneur de l'art. 26 al. 1 1ère phrase
de l'ordonnance est claire : le candidat a droit à deux tentatives, c'est-
à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou
complet. En l'espèce, le recourant ayant épuisé le nombre de
tentatives légales, il ne peut être autorisé à se représenter une
nouvelle fois à l'examen, au risque sinon de commettre une inégalité
de traitement manifeste à l'égard des autres candidats (voir en ce sens
les arrêts du TAF B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.3.3 et
B-5554/2009 consid. 5.3).
5.
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne
traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne
relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des
faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en
conséquence être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de
leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être fixés à Fr. 500.- et sont imputés sur l'avance
de frais de Fr. 500.- déjà versée par le recourant. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Egloff
Expédition : 11 juin 2010
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