SCHMIDT c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:
SCHMIDT c. ROUMANIE

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 7097/06
présentée par Dieter Heinrich SCHMIDT
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 12 mai 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 février 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Dieter Heinrich Schmidt, un ressortissant roumain né en 1940 et résidant à Petroşani.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l'inexécution d'un arrêt définitif du 8 avril 2005 de la cour d'appel d'Alba Iulia condamnant la mairie de Sibiu à accorder à l'intéressé une indemnisation de 1 241 000 000 lei roumains pour un bien immobilier situé à Sibiu au numéro 26 de la rue Lupeni. Le requérant allègue une atteinte à son droit d'accès à un tribunal, ainsi qu'une atteinte à son droit au respect de ses biens.
Le 10 janvier 2008, la Cour a communiqué la requête au Gouvernement, lequel a présenté ses observations le 5 mai 2008. Une copie de ces observations a été envoyée au requérant, qui a été invité à transmettre des observations en réponse et ses prétentions au titre de l'article 41 de la Convention avant le 4 juillet 2008.
En l'absence de toute réponse de sa part, le greffe, par une lettre du 11 février 2009 envoyée avec accusé de réception, l'a invité à préciser avant le 25 mars 2009 s'il entendait poursuivre la procédure devant la Cour et, le cas échéant, à lui faire parvenir les observations et les demandes susmentionnées. Par la même lettre, le greffe a attiré son attention sur l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Le 16 février 2009, le requérant a signé l'accusé de réception mais n'a pas répondu à la lettre du greffe.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour estime que le requérant n'entend plus maintenir sa requête. Elle considère dès lors qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
              Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident

Full & Egal Universal Law Academy