EUR-Lex -  62013CJ0480 - FR
Karar Dilini Çevir:
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ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
17 juillet 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 3204, 3212 et 3822 — Substance produisant, par réaction chimique et exposition à un rayon laser, un effet de fluorescence destiné à l’analyse des globules blancs»
Dans l’affaire C‑480/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 16 août 2013, parvenue à la Cour le 9 septembre 2013, dans la procédure
Sysmex Europe GmbH
contre
Hauptzollamt Hamburg-Hafen,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:

pour Sysmex Europe GmbH, par Me H. Nehm, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et A. Caeiros, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position 3212 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1810/2004, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1, ci-après la «NC»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sysmex Europe GmbH (ci-après «Sysmex») au Hauptzollamt Hamburg-Hafen (autorité douanière du port de Hambourg) au sujet du classement tarifaire d’une substance liquide commercialisée sous la dénomination «Stromatolyser-4DS».
Le cadre juridique
La NC

3
La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après la «convention»). La convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions du SH.

4
La deuxième partie de la NC comprend une section VI, intitulée «Produits des industries chimiques ou des industries connexes», qui couvre les chapitres 28 à 38. La note 2 de ladite section énonce:
«[...] tout produit qui, en raison soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l’un des no 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808 devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.»

5
Le chapitre 32 de la NC est intitulé «Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres». La note 3 de ce chapitre est libellée comme suit:
«Entrent également dans les no 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 3206, les pigments du no 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l’état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 3212), ni les autres préparations visées aux no 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215».

6
La position 3204 de la NC est intitulée «Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie». Les marchandises relevant de cette position sont soumises à des droits de douane dont le taux est compris entre 6 % et 6,5 % suivant la sous-position concernée.

7
La position 3212 de la NC est intitulée «Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail». Elle comprend la sous-position 3212 90 90 qui est libellée comme suit:
«Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail».

8
Les marchandises classées sous cette sous-position sont soumises à des droits de douane s’élevant à 6,5 %.

9
Le chapitre 38 de la NC, intitulé «Produits divers des industries chimiques», inclut notamment la sous-position 3822 00 00 qui est formulée comme suit:
«Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des no 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés».

10
Les marchandises classées sous cette sous-position sont exemptées de droits.
Les notes explicatives du SH

11
L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH. Ces notes, dans leur version adoptée au cours de l’année 2002, sont applicables aux faits du litige au principal.

12
La note 3 du chapitre 32 du SH est formulée dans les mêmes termes que la note 3 du chapitre 32 de la NC.

13
Les notes explicatives du SH relatives à la position 3204 sont libellées comme suit:
«I. – Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques
Les matières colorantes organiques synthétiques sont généralement obtenues à partir des huiles ou autres produits de la distillation du goudron de houille.
Cette position couvre notamment:
A)
Les matières colorantes organiques synthétiques à l’état non mélangé (qu’elles aient ou non une constitution chimique définie), ainsi que les matières colorantes organiques synthétiques mises au type ou coupées, c’est-à-dire simplement mélangées avec des substances inertes du point de vue tinctorial (sulfate de sodium anhydre, chlorure de sodium, dextrine, fécule, par exemple) ayant pour effet d’atténuer et de graduer leur pouvoir colorant. L’addition éventuelle à ces matières colorantes de petites quantités de produits tensioactifs, destinés à faciliter la teinture de la fibre, n’a pas pour effet de modifier leur classement. Dans ces divers états, ces matières colorantes sont généralement présentées en poudre, en cristaux, à l’état pâteux, etc.
Les matières colorantes organiques synthétiques sont, toutefois, rangées au no 32.12, lorsqu’elles sont présentées comme teintures dans des formes ou emballages pour la vente au détail (voir la Note explicative du no 32.12, partie C).
[...]
Parmi les matières colorantes organiques synthétiques reprises ici, on peut citer:
[...]
8)
Les matières colorantes dérivées de l’acridine ou de la quinoléine: les cyanines, isocyanines et cryptocyanines, par exemple.
[...]
Les matières colorantes organiques synthétiques peuvent être solubles ou insolubles dans l’eau. Elles ont presque complètement remplacé les matières colorantes organiques naturelles, en particulier dans la teinture ou l’impression des fibres textiles, des cuirs ou peaux, des papiers ou du bois.
[...]
Certaines d’entre elles sont aussi employées comme réactifs colorés de laboratoire ou en médecine.
Les produits qui ne sont pratiquement pas employés pour leurs propriétés colorantes sont exclus. Tel est, par exemple, le cas des azulènes (no 29.02), du trinitrophénol (acide picrique) et du dinitroorthocrésol (no 29.08), de l’hexanitrodiphénylamine (no 29.21), du méthyl-orange (no 29.27), de la bilirubine, de la biliverdine et des porphyrines (no 29.33) et de l’acriflavine (no 38.24).
II. – Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie
[...]
2)
Les luminophores organiques sont des produits de synthèse qui, sous l’action de radiations lumineuses, produisent un phénomène de luminescence ou, plus précisément, de fluorescence.
Certains d’entre eux ont, en même temps, le caractère de matières colorantes. Comme exemple de ces luminophores, on peut citer la solution solide de rhodamine B dans une matière plastique, qui produit une fluorescence rouge et se présente généralement sous forme de poudre.
La plupart, cependant, des luminophores organiques [...], ne sont pas, par eux-mêmes, des matières colorantes. Ils sont utilisés en mélange avec des pigments colorants dont ils augmentent l’éclat. Ces produits restent classés ici, même s’ils sont de constitution chimique définie, mais les mêmes produits présentés sous une forme non luminescente [...] relèvent du Chapitre 29 [...]»

14
En ce qui concerne la position 3212, les notes explicatives du SH prévoient:
«C. – Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail
Les teintures sont des produits non filmogènes, qui consistent ordinairement en mélanges de matières colorantes avec, notamment, des substances inertes de coupage, des produits tensioactifs favorisant la pénétration et la fixation de la matière colorante et parfois des mordants.
Ces produits ne sont compris dans la présente position que lorsqu’ils sont présentés:
1)
Dans des emballages (tels que sachets de poudre ou flacons de liquide) pour la vente au détail en vue de leur utilisation comme teintures;
[...] Les teintures ainsi conditionnées sont essentiellement celles vendues comme teintures ménagères et que les particuliers utilisent pour teindre leurs vêtements. D’autres servent à teindre les chaussures, les meubles en bois, etc. Enfin, certaines sont des teintures spéciales utilisées dans les laboratoires, notamment pour colorer des préparations microscopiques.»

15
Les notes explicatives du SH relatives à la position 3822 énoncent:
«– Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support, réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des no 3002 ou 3006, matériaux de référence certifiés.
La présente position couvre les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support, les réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés autres que les réactifs de diagnostic du no 30.02, les réactifs de diagnostic destinés à être administrés aux patients et les réactifs destinés à la détermination des groupes sanguins du no 30.06 [...]. Les réactifs de diagnostic sont utilisés pour l’évaluation des processus et des états physiques, biophysiques et biochimiques chez l’homme et l’animal. Leurs fonctions reposent sur une modification mesurable ou observable de leurs substances constitutives biologiques ou chimiques. [...] Les réactifs de laboratoire préparés comprennent non seulement les réactifs de diagnostic, mais également d’autres réactifs d’analyse utilisés à des fins autres que la détection ou le diagnostic. Les réactifs de laboratoire et de diagnostic préparés peuvent être utilisés dans les laboratoires médicaux, vétérinaires, scientifiques ou industriels, dans les hôpitaux, dans l’industrie, sur le terrain ou, dans certains cas, à domicile.
[...] Les réactifs ci-après sont également exclus de la présente position, même présentés sous une forme permettant leur utilisation comme réactifs de diagnostic ou de laboratoire:
[...] c) Matières colorantes du no 32.04, y compris les préparations mentionnées dans la Note 3 du Chapitre 32.»
Le règlement d’exécution (UE) no 827/2011

16
Le règlement d’exécution (UE) no 827/2011 de la Commission, du 12 août 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 211, p. 9), qui n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal, prévoit que relèvent de la sous-position 3212 90 00 les marchandises répondant à la description suivante:
«Colorant bleu polyméthine (colorant fluorescent) dilué dans un mélange de solvants composé d’éthylène glycol et de méthanol.
Composition (% en poids):

Éthylène glycol 96,9

Méthanol 3,0

Colorant polyméthine 0,002
Le produit est destiné à être utilisé dans les appareils automatiques d’analyse du sang. Il sert à la coloration des globules par marquage fluorescent après que ceux-ci ont subi un traitement préparatoire spécifique. Il est conditionné pour l’utilisation en laboratoire sous forme de petit conteneur étiqueté.»
Le litige au principal et la question préjudicielle

17
Au mois de juillet 2005, Sysmex a importé en Allemagne un liquide portant la dénomination commerciale «Stromatolyser-4DS».

18
Le Stromatolyser-4DS est un liquide bleuâtre transparent, conditionné pour la vente au détail. Il est composé de solvants, à savoir de 96,9 % d’éthylène glycol et de 3 % de méthanol, ainsi que de 0,002 % d’une substance organique synthétique relevant, du point de vue chimique, des polyméthines et, plus précisément, des cyanines.

19
Ce liquide est destiné à l’analyse des globules blancs ou leucocytes afin de vérifier l’existence d’une pathologie éventuelle. Concrètement, le sang à analyser subit une opération de préparation. Le Stromatolyser-4DS est ensuite ajouté au sang préparé, ce qui provoque une réaction chimique. Le mélange ainsi obtenu est soumis à un rayonnement laser, provoquant une fluorescence des acides nucléiques présents dans le noyau et le cytoplasme des leucocytes. Cette fluorescence disparaît rapidement après la fin de l’exposition au rayonnement laser.

20
Lors de l’importation, la marchandise en cause au principal a été déclarée par Sysmex comme relevant de la sous-position 3822 00 00 de la NC et a donc été mise en libre pratique en exemption de droits de douane. Le 18 juin 2007, le Hauptzollamt Hamburg-Hafen, considérant que ladite marchandise ne relevait pas de cette sous-position, a émis un avis de redressement prévoyant le recouvrement a posteriori de droits de douane sur l’importation de Stromatolyser-4DS, au taux de 6,5 %.

21
Sysmex a présenté une réclamation contre ledit avis, qui a été rejetée par le Hauptzollamt Hamburg-Hafen le 13 janvier 2009. À la suite de ce rejet, le 10 février 2009, Sysmex a saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à l’annulation de l’avis de redressement.

22
Au cours de la procédure devant la juridiction de renvoi, Sysmex a obtenu un renseignement tarifaire contraignant des autorités douanières des Pays-Bas, classant la marchandise en cause au principal sous la position 3822 de la NC. Ce renseignement tarifaire contraignant a été annulé à la suite de l’adoption du règlement no 827/2011.

23
À l’appui de son recours, Sysmex a fait valoir que la marchandise en cause au principal avait été valablement déclarée sous la sous-position 3822 00 00 de la NC. S’agissant du règlement no 827/2011, elle a soutenu, d’une part, qu’il n’était pas applicable rétroactivement à l’importation concernée et, d’autre part, qu’il n’était pas certain que la description de la marchandise y figurant ait effectivement visé ladite marchandise.

24
Le Hauptzollamt Hamburg-Hafen a, quant à lui, conclu au rejet du recours. À ce titre, il a indiqué que la marchandise en cause au principal était composée d’un mélange d’une matière colorante et d’un solvant, qu’il s’agissait d’une teinture, conditionnée dans des emballages pour la vente au détail, qui était utilisée en laboratoire en tant que teinture spéciale, et qu’elle relevait donc de la sous-position 3212 90 90.

25
Dans le cadre de la procédure devant la juridiction de renvoi, celle-ci a ordonné une expertise, à l’issue de laquelle l’expert a conclu que la marchandise en cause au principal pouvait colorer une matière textile d’une couleur bleue, mais que cette coloration était toutefois très légère et ne pouvait pas être qualifiée de «permanente».

26
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi explique qu’elle partage l’avis de Sysmex, selon lequel ladite marchandise relève de la position 3822 de la NC relative aux réactifs de laboratoire, mais qu’elle s’interroge, toutefois, sur le point de savoir si elle ne peut pas également être classée sous la position 3212 de la NC relative aux teintures et autres matières colorantes. Selon elle, si tel était le cas, il y aurait lieu de classer la marchandise en cause au principal en priorité sous cette dernière position, conformément à la note 3 du chapitre 32 de la NC.

27
Dans ces circonstances, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Y avait-il lieu, en 2005, de classer dans la position 3212 de la [NC], en tant que teinture ou colorant, une marchandise composée de solvants et d’une substance à base de polyméthine qui peut certes avoir un effet colorant – non persistant, en tout cas sur des textiles – mais qui sert, dans le cas de la marchandise à classer, à obtenir des informations sur des particules (globules blancs) contenues dans une solution analysée (sang prétraité), étant donné que, par dépôt ionique sur des éléments déterminés des particules (les acides nucléiques), la substance forme des structures moléculaires qui, lorsqu’elles sont exposées à un rayonnement laser d’une certaine longueur d’onde, deviennent fluorescentes pendant un temps limité et que cet état et son intensité sont mesurés à l’aide d’une cellule photoélectrique spéciale?»
Sur la question préjudicielle

28
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’une marchandise, composée de solvants et d’une substance à base de polyméthine, qui peut avoir un effet colorant sur des textiles et qui est destinée à l’analyse des globules blancs du sang, au moyen d’un dépôt ionique sur des éléments déterminés desdits globules, qui, lorsque ces éléments sont exposés à un rayonnement laser, deviennent fluorescents pendant un temps limité, relève de la position 3212 de la NC relative aux teintures et autres matières colorantes ou de la position 3822 de ladite NC, relative aux réactifs de laboratoire.

29
Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêt Roeckl Sporthandschuhe, C‑123/09, EU:C:2010:237, point 27).

30
Selon la jurisprudence, les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD,contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit [voir, notamment, arrêts Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, point 28, et TNT Freight Management (Amsterdam), C‑291/11, EU:C:2012:459, point 32].

31
Il importe également de préciser que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir arrêts RUMA, C‑183/06, EU:C:2007:110, point 36, et Roeckl Sporthandschuhe, EU:C:2010:237, point 28).

32
À cet égard, il a été jugé, s’agissant d’un produit ayant deux utilisations possibles, que l’une des utilisations ne relevant que d’une possibilité purement théorique, ledit produit était, en raison de ses caractéristiques et propriétés objectives, naturellement destiné à l’autre utilisation et relevait donc de la position tarifaire afférente à cette utilisation (voir, par analogie, arrêt Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93, EU:C:1995:160, points 17 et 18). De même, selon la jurisprudence, pour être classé sous la position tarifaire afférente à une utilisation, il n’est pas nécessaire que le produit à classer soit uniquement ou exclusivement destiné à cette utilisation. Il suffit que celle-ci constitue sa destination essentielle (voir, en ce sens, arrêts Neckermann Versand, C‑395/93, EU:C:1994:318, points 8 et 9, ainsi que Anagram International, C‑14/05, EU:C:2006:465, point 26).

33
En l’occurrence, il convient de relever, dans un premier temps, que, eu égard à ses caractéristiques et propriétés objectives, le produit en cause au principal est susceptible de relever tant de la position 3822 de la NC que de la position 3212 de la NC.

34
En premier lieu, s’agissant de la position 3822 de la NC, son libellé fait référence aux réactifs de diagnostic ou de laboratoire. En outre, il est indiqué, dans les notes explicatives du SH relatives à cette position, que les réactifs de diagnostic sont utilisés pour l’évaluation des processus et des états physiques, biophysiques et biochimiques chez l’homme. Selon ces notes explicatives, les fonctions desdits réactifs de diagnostic reposent sur une modification mesurable ou observable de leurs substances constitutives biologiques ou chimiques.

35
Or, il résulte de la décision de renvoi ainsi que des observations soumises à la Cour que le produit concerné est destiné à l’analyse des globules blancs ou leucocytes. En pratique, le sang à analyser est prétraité de sorte à perforer les membranes des cellules des leucocytes. Lorsque le produit concerné est ajouté au sang ainsi prétraité, il se produit brièvement un dépôt ionique de polyméthine sur l’acide ribonucléique (ARN) des leucocytes si ces derniers appartiennent à une certaine classe et présentent un certain degré d’activité biologique. Ce degré d’activité reflète à la fois le type de fonction cellulaire et une éventuelle pathologie. Le dépôt ionique de polyméthine sur l’ARN des leucocytes est visualisé à l’aide d’un rayonnement laser provoquant une fluorescence temporaire. La lumière diffusée sous forme de fluorescence est mesurée par des détecteurs optiques dans un appareil d’analyse, puis interprétée.

36
Ainsi, le produit en cause au principal est destiné à vérifier l’existence d’une pathologie éventuelle. En outre, son mode de fonctionnement relève bien d’une modification mesurable ou observable de ses substances constitutives, dans la mesure où, lorsqu’il est mis en contact avec le sang prétraité, se produit une réaction chimique permettant la mesure de l’activité cellulaire. Dès lors, il y a lieu de constater qu’il est susceptible de relever de la position 3822 de la NC, tel qu’interprété à la lumière des notes explicatives du SH.

37
En second lieu, s’agissant de la position 3212 de la NC, elle fait référence aux «teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail». Ainsi que cela ressort des termes de la note 2 de la section VI de la NC, de la note 3 du chapitre 32 de celle-ci et des notes explicatives du SH relatives à la position 3212, la position 3212 de la NC couvre les «matières colorantes organiques synthétiques» de la position 3204 de la NC qui sont destinées à la vente au détail.

38
Il est précisé, dans les notes explicatives du SH relatives à la position 3204, premièrement, que les cyanines figurent parmi les matières colorantes organiques synthétiques reprises par cette position, deuxièmement, que cette position couvre les matières colorantes organiques synthétiques mises au type ou coupées, c’est-à-dire mélangées avec des substances inertes du point de vue tinctorial ayant pour effet d’atténuer et de graduer leur pouvoir colorant et, troisièmement, que certaines matières colorantes organiques synthétiques sont aussi employées comme réactifs colorés de laboratoire ou en médecine.

39
Or, il ressort de la décision de renvoi que le produit en cause au principal est composé de solvants, à savoir de 96,9 % d’éthylène glycol et de 3 % de méthanol, ainsi que de 0,002 % d’une substance organique synthétique relevant, du point de vue chimique, des polyméthines et, plus précisément, des cyanines. En outre, s’il résulte des observations soumises à la Cour que ledit produit n’est pas susceptible de colorer le sang, l’expertise ordonnée par la juridiction de renvoi démontre qu’il est susceptible de conférer une coloration, certes faible et non durable, à un textile.

40
Dès lors, du fait de sa composition chimique et de son pouvoir colorant, le produit en cause au principal pourrait relever de la position 3204 de la NC, tel qu’interprété à la lumière des notes explicatives du SH. Il importe peu, à cet égard, contrairement à ce qui a été avancé dans les observations soumises à la Cour, de savoir si la fluorescence induite par l’exposition du mélange sang/produit concerné à un rayonnement laser doit ou ne doit pas être considérée comme une «matière colorante», au sens de ladite position.

41
Dans la mesure où il découle des observations soumises à la Cour que le produit concerné est conditionné pour la vente au détail, celui-ci est susceptible de relever non pas de la position 3204 de la NC, mais de la position 3212 de celle-ci dont le libellé, tel qu’interprété à la lumière des notes mentionnées au point 37 du présent arrêt, renvoie aux matières colorantes présentées dans des formes ou des emballages pour la vente au détail.

42
Néanmoins, dans un second temps, il convient de relever que, bien que le produit concerné soit visé tant par le libellé de la position 3822 de la NC que par celui de la position 3212 de celle-ci, il ressort de l’expertise ordonnée par la juridiction de renvoi que l’utilisation dudit produit en tant que matière colorante ne relève que d’une possibilité purement théorique. En effet, l’expert a examiné si le liquide concerné pouvait colorer une matière textile. S’il a constaté un certain pouvoir colorant, il a néanmoins souligné qu’il s’agissait d’une coloration bleue très faible, proche de l’absence de coloration. Il a également souligné que la coloration n’était pas permanente et disparaissait au lavage. Il s’ensuit que l’utilisation du produit concerné en tant que réactif de laboratoire constitue, au regard de ses caractéristiques et propriétés objectives, sa destination exclusive, ce qui justifie qu’il soit classé sous la position 3822 de la NC, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée aux points 31 et 32 du présent arrêt.

43
Cette conclusion est corroborée par les notes explicatives du SH relatives aux positions 3822 et 3204 de la NC. Certes, il ressort des notes explicatives du SH relatives à la position 3822 que les matières colorantes visées à la position 3204 sont exclues de ladite position 3822, même si elles sont présentées sous une forme permettant leur utilisation comme réactifs de diagnostic ou de laboratoire. Toutefois, il ressort également des notes explicatives du SH relatives à ladite position 3204 que les produits qui ne sont pratiquement pas employés pour leurs propriétés colorantes sont exclus de cette position. Or, en pratique, le produit concerné n’est pas susceptible d’être employé en tant que matière colorante.

44
En outre, cette conclusion ne saurait être remise en cause par le règlement no 827/2011, qui classe un produit analogue à celui en cause au principal sous la position 3212 de la NC, ce règlement n’étant pas applicable ratione temporis audit litige. En tout état de cause, il convient de rappeler que le pouvoir de la Commission d’arrêter des mesures relatives au classement de certaines marchandises dans la NC ne l’autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du SH instauré par la convention dont la Communauté s’est engagée, en vertu de l’article 3 de cette convention, à ne pas modifier la portée (voir arrêt Hewlett-Packard Europe, C‑361/11, EU:C:2013:18, point 39 et jurisprudence citée).

45
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle posée que la NC doit être interprétée en ce sens qu’une marchandise, composée de solvants et d’une substance à base de polyméthine, qui, bien qu’elle puisse avoir un effet colorant, faible et non persistant, sur des textiles, n’est pas pratiquement employée pour ses propriétés colorantes et est destinée à l’analyse des globules blancs du sang, au moyen d’un dépôt ionique sur des éléments déterminés desdits globules qui, lorsqu’ils sont exposés à un rayonnement laser, deviennent fluorescents pendant un temps limité, relève de la position 3822 de ladite NC, relative aux réactifs de laboratoire.
Sur les dépens

46
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.  
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:  
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1810/2004, du 7 septembre 2004, doit être interprétée en ce sens qu’une marchandise, composée de solvants et d’une substance à base de polyméthine, qui, bien qu’elle puisse avoir un effet colorant, faible et non persistant, sur des textiles, n’est pas pratiquement employée pour ses propriétés colorantes et est destinée exclusivement à l’analyse des globules blancs du sang, au moyen d’un dépôt ionique sur des éléments déterminés desdits globules qui, lorsqu’ils sont exposés à un rayonnement laser, deviennent fluorescents pendant un temps limité, relève de la position 3822 de ladite nomenclature combinée, relative aux réactifs de laboratoire.  
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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