A.M. c. France
Karar Dilini Çevir:
A.M. c. France


Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 228
Avril 2019
A.M. c. France - 12148/18
Arrêt 29.4.2019 [Section V]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Effectivité d’un recours suspensif, concernant une demande d’asile réalisée après la saisine de la Cour : recevable
En fait – Après avoir purgé une peine privative de liberté pour des actes de terrorisme, le requérant, ressortissant algérien, fit l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant de le faire reconduire en Algérie, en exécution de l’interdiction du territoire dont sa condamnation avait été assortie. Après avoir introduit un recours contre cet arrêté devant les juridictions administratives, il a demandé à la Cour, le 12 mars 2018, une mesure provisoire visant à faire suspendre son renvoi vers l’Algérie. Puis, le 19 mars 2018, il a fait une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande quelques jours plus tard. Après quoi, le 6 avril 2018, il a fait parvenir à la Cour un formulaire de requête dûment complété.
En droit – Article 35 § 1 : La « date d’introduction de la requête » pertinente pour apprécier la condition d’épuisement des voies de recours internes est, en l’espèce, celle de l’introduction de la demande de mesure provisoire.
a)  Sur l’effectivité et l’accessibilité de la demande d’asile – La demande d’asile est le seul recours suspensif de plein droit ouvert aux personnes dans une situation similaire à celle du requérant. Dans sa décision M.X. c. France ((déc.), 21580/10, 1er juillet 2014), la Cour a tenu pour établi, d’une part, que les instances de l’asile se prononçaient systématiquement sur les risques encourus en cas de renvoi par le demandeur avant de rechercher si les actes qui lui étaient reprochés relevaient des clauses d’exclusion de la Convention de Genève ou de la protection subsidiaire et, d’autre part, que l’administration tirait toutes les conséquences d’une reconnaissance de risques au regard de l’article 3 de la Convention par les instances de l’asile en s’abstenant d’exécuter la mesure de renvoi vers le pays concerné, quand bien même l’intéressé aurait été exclu des protections conventionnelle et subsidiaire.
Par ailleurs, aucune question d’accessibilité en pratique de ce recours ne se pose en l’espèce.
En conséquence, la saisine de l’OFPRA constituait bien en l’espèce un recours à épuiser.
b)  Sur le moment de l’introduction de la demande d’asile – En principe, les requérants qui cherchent à éviter d’être renvoyés par un État contractant doivent avoir épuisé les voies de recours internes ayant un effet suspensif avant de solliciter des mesures provisoires.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour, le dernier échelon d’un recours peut être atteint après le dépôt de la requête, tant que la Cour ne s’est pas prononcée sur sa recevabilité. En l’espèce, si la saisine de l’OFPRA ne constituait pas le dernier échelon de la voie de recours ouverte par la demande d’asile, elle en constituait cependant le seul ayant un effet suspensif. Or, même si cet échelon a été atteint après le dépôt de la requête, il reste qu’il l’a été avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de celle-ci. En effet, le requérant a saisi l’OFPRA une semaine après avoir soumis sa requête à la Cour, et l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile quatre jours après avoir été saisi. Par ailleurs, le requérant avait engagé en parallèle une autre voie de recours, en saisissant les juridictions administratives contre l’arrêté préfectoral, avant de solliciter de la Cour l’application de l’article 39 de son règlement.
Dans ces circonstances très particulières, la Cour estime qu’il serait excessivement formaliste de déclarer à ce stade la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, l’essentiel étant que les autorités internes aient été en mesure de se prononcer sur la violation de la Convention alléguée par le requérant. Il y a donc lieu de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
Conclusion : recevable (unanimité).
Quant au fond, la Cour a ensuite conclu, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 3 dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant vers l’Algérie.
(Voir aussi le Guide pratique sur la recevabilité)
 
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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