ALINAK c. TURQUIE
Karar Dilini Çevir:
ALINAK c. TURQUIE

 
 
 
 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8054/10
Mahmut ALINAK
contre la Turquie
 
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 avril 2019 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1.  Le requérant, M. Mahmut Alınak, est un ressortissant turc né en 1952 et détenu à Kocaeli. Il a été représenté devant la Cour par Me H.S. Alınak, avocat exerçant à Kocaeli.
2.  Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant, un responsable local d’un parti politique à Kars, se plaignait d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression en raison de sa condamnation au paiement des dommages-intérêts à cause du contenu de ses déclarations à la presse.
4.  Le 6 mars 2018, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5.  Le 17 octobre 2018, les observations du Gouvernement ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 28 novembre 2018.
6.  Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2019, la Cour a informé la partie requérante de l’expiration du délai qui lui était imparti pour la présentation d’observations et a précisé qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. La Cour a en outre attiré l’attention de l’avocat sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une affaire du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que la partie requérante n’entend pas maintenir sa requête.
7.  À ce jour, le requérant n’a toujours pas répondu aux observations du Gouvernement alors que son avocat avait reçu la lettre susmentionnée de la Cour le 18 février 2019.
EN DROIT
8.  La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article.
9.  La Cour constate que l’avocat du requérant n’a pas présenté à la Cour les observations dans le délai imparti, ni n’a fourni une explication valable. Aucune demande de délai supplémentaire n’a été présentée non plus.
10.  Dans ces conditions, la Cour estime que les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
11.  La Cour n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mai 2019.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
 
 

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