ALI RIZA c. SUISSE
Karar Dilini Çevir:
ALI RIZA c. SUISSE

 
Communiquée le 14 mars 2019
 
TROISIÈME SECTION
Requête no 74989/11
Ömer Kerim ALI RIZA
contre la Suisse
introduite le 11 novembre 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le litige qui opposa le requérant, un joueur de football professionnel, d’origine britannique, à son ancien club turc, Trabzonspor. Après avoir saisi la Chambre de résolution des conflits (Dispute Resolution Board) de la Fédération de Football de la Turquie (FFT), il fut condamné à payer des dommages et intérêts à Trabzonspor et fut suspendu pour quatre mois. Il fit appel de ladite décision à la Chambre d’arbitrage (Arbitration Board) de la FFT qui réduisit, par décision du 16 avril 2009, le montant des dommages et intérêts et annula la suspension du requérant (la procédure devant les instances de la FFT font l’objet de la requête 30226/10, communiquée aux parties le 6 février 2018).
Le 11 novembre 2009, le requérant saisit le Tribunal d’arbitrage du sport (TAS) contre la décision de la Chambre d’arbitrage. Par sentence du 10 juin 2010, le TAS déclara l’appel du requérant irrecevable pour défaut de compétence. Le 9 juillet 2010, le requérant saisit le Tribunal fédéral suisse contre la sentence du TAS, demandant l’annulation de celle-ci et faisant valoir la violation de plusieurs droits, à savoir le droit d’accès à un tribunal, le droit d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial, le droit à une audience publique, le principe d’égalité des armes ainsi que le droit à un jugement motivé.
Par arrêt du 19 avril 2011, le Tribunal rejeta le recours.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les garanties découlant de l’article 6 de la Convention sont-elles applicables aux procédures devant le TAS et le Tribunal fédéral ? En particulier, à la lumière du fait que le TAS se déclara incompétent pour examiner l’appel du requérant, les procédures menées devant le TAS et le Tribunal fédéral, étaient-elles déterminantes pour ses droits et obligations « de caractère civil » ?
2. Dans l’affirmative,
i. le requérant a-t-il subi une violation du droit du droit d’ « accès » à un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1 pour le motif que le TAS s’était déclaré incompétent ?
ii. Le requérant a-t-il subi une violation du droit d’être entendu publiquement devant le TAS et/ou le Tribunal fédéral ?
iii. Le principe d’égalité des armes a-t-il été atteint dans le cas d’espèce compte tenu du fait que la partie adverse, Trabzonspor et la FFT, aurait eu cinq fois plus de temps pour formuler leurs observations (14 juillet 2010 au 18 janvier 2011) que le requérant pour rédiger son recours au Tribunal fédéral (30 jours) [p. 20 de la requête du 11 novembre 2011] ? Par la suite, le TAS n’aurait concédé au requérant que deux semaines pour commenter les observations de la partie adverse.
 

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