ALEXOUDIS c. GRÈCE
Karar Dilini Çevir:
ALEXOUDIS c. GRÈCE

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 31202/17
Alexandros ALEXOUDIS
contre la Grèce
 
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 janvier 2019 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Alexandros Alexoudis, est un ressortissant grec, né en 1961 et résidant à Komotini. Il a été représenté devant la Cour par Mes C. Lampakis et I. Pipertzi, avocats au barreau de Thessalonique.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, G. Papadaki, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État et S. Papaioannou, conseillère juridique auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de ses conditions de détention dans de cellules disciplinaires de la prison de Grevena et de celles dans la prison agricole de Kassandra. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaignait également de l’absence en droit interne d’un recours effectif permettant de se plaindre à cet égard.
4. Le 28 août 2017, la vice-présidente de la section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des conditions de détention du requérant et de l’absence à un recours effectif lui permettant de se plaindre à cet égard.
5. Le 27 novembre 2017, le Gouvernement a transmis au greffe une lettre en date du 27 octobre 2017 du directeur de la prison agricole de Kassandra, par laquelle ce dernier transmettait au Conseil juridique de l’État une déclaration formelle (υπεύθυνη δήλωση) manuscrite du requérant en date du 11 octobre 2017, ainsi libellée (en grec) :
« Je réfute (αναιρώ) la requête que j’ai introduite à Strasbourg pour les droits de l’homme avec l’avocat Ioanna Pipertzi, qui, dans la requête faite, a écrit de choses que je n’avais pas dites et qui ne sont pas valables.!! Je n’ai aucune prétention et je réfute tout. !! »
6. Le 30 novembre 2017, la Cour a envoyé la lettre du Gouvernement, la déclaration du requérant, ainsi que la lettre du directeur de la prison de Kassandra accompagnant cette dernière, aux représentants du requérant, qui ont été invités à soumettre leurs observations à ce sujet.
7. Le 19 décembre 2017, le Gouvernement soumit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Dans une partie intitulée « Demande de rayer la requête du rôle en raison du désistement du requérant », le Gouvernement alléguait qu’il ressortait de la déclaration du requérant en date du 11 octobre 2017, que ce dernier n’entendait plus maintenir sa requête. Il invitait la Cour à rayer la requête du rôle, à titre de l’article 37 de la Convention.
8. Le 20 décembre 2017, la Cour a reçu une lettre de la part de la représentante du requérant, Me I. Pipertzi, qui était ainsi libellé (en grec) :
« (...) par la présente je vous informe que je prends connaissance par vous pour la première fois de la déclaration y afférente du requérant M. Alexoudis. Étant donné que la déclaration de désistement concernée est postérieure au mandat de représentation accordé (παρασχεθείσας εξουσιοδότησης-πληρεξουσιότητας) aux fins de l’introduction de la requête devant la Cour, elle est valable et contraignante pour les représentants également, dans la mesure où cette dernière incorpore la volonté réelle (αληθή βούληση en gras dans l’original) du requérant, étant donné que ledit requérant continuait au moment de la déclaration à être détenu, or, il semble (ενώ, φέρεται) que le régime de sa détention a changé pour le pire après la communication de la requête aux autorités grecques. »
9. Le 15 janvier 2018, la Cour accusa réception de la lettre de la représentante du requérant et notifia cette lettre au Gouvernement pour information. Elle précisait qu’elle ferait les parties part dans les meilleurs délais de la décision prise quant à la radiation de la requête du rôle des affaires pendantes devant elle.
10. Le 16 février 2018, les représentants du requérant soumirent leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Dans une partie intitulée « Concernant la demande du Gouvernement de rayer l’affaire du rôle suite au désistement du requérant » (Concerning the Government’s request for deletion due to the applicant’s waive), ils s’exprimaient ainsi:
« On se réfère à notre lettre précédente au sujet des doutes concernant la volonté réelle du requérant de se désister. En plus, on se réfère à la lettre du 15 janvier 2018, qui nous informe qu’une décision de la Cour est attendue sur la question à savoir si la requête doit être rayée du rôle. » (We refer to our previous letter about the doubts as concern as the real willing of the applicant’s wave. In addition we refer the Court’s letter dated 15 January 2018, which inform us that it is expected Court’s decision on whether the application should be struck out of the list of cases).
EN DROIT
11. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Vu l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
12. Enfin, la Cour souligne qu’elle pourrait décider la réinscription de la requête au rôle, dans le cas où les circonstances pourraient le justifier, au titre de l’article 37 § 2 de la Convention et de l’article 43 § 5 du Règlement.
13. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 février 2019.
              Renata DegenerTim Eicke
              Greffière adjointePrésident

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