ALEXELLIS c. GRÈCE
Karar Dilini Çevir:
ALEXELLIS c. GRÈCE

 
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 84036/17
Efstratios ALEXELLIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 31 janvier 2019 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 décembre 2017,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me A. Panousi, avocate au barreau d’Athènes.
Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention concernant une partie de la procédure qu’il a engagée devant les juridictions civiles a été communiqué au gouvernement grec («le Gouvernement»).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 février 2019.
Liv TigerstedtTim Eicke
              Greffière adjointe f.f.Président

ANNEXE
Requête concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
 
Date de réception de la déclaration du requérant
 
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[i]   
84036/17
08/12/2017
Efstratios Alexellis
17/03/1941
Panousi Agathi
Athènes
19/11/2018
13/11/2018
2 000
 
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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