AFFARIE BARSKYY CONTRE L'UKRAINE
Karar Dilini Çevir:
AFFARIE BARSKYY CONTRE L'UKRAINE

Résolution CM/ResDH(2019)149
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Barskyy contre Ukraine
 
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2019, lors de la 1348e réunion des Délégués des Ministres)
 
 Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif l
62947/16
BARSKYY
28/09/2017
28/09/2017
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
 
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la durée excessive de la détention provisoire (violation de l’article 5 de la Convention) ;
 
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
 
-de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
-de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
 
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
 
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
 
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le requérant ne se trouve plus en détention provisoire ;
 
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire en ce qui concerne la durée excessive de la détention provisoire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ignatov/Chanyev/Korneykova et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises dans ce groupe ;
 
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
 
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.

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