AFFAIRE ROMANENCO c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE ROMANENCO c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

 
 
 
DEUXIÈME SECTION
 
 
 
 
 
 
 
AFFAIRE ROMANENCO c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
 
(Requête no 59252/13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRÊT
 
 
STRASBOURG
 
9 avril 2019
 
 
 
 
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
 

En l’affaire Romanenco c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Valeriu Griţco,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mars 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59252/13) dirigée contre la République de Moldova et dont deux ressortissants de cet État, M. Vladimir Romanenco et Mme Maria Romanenco (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 août 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me C. Tănase, avocat exerçant à Chișinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
3. Le 17 avril 2014, le grief relatif à l’insuffisance de la motivation de la décision de la Cour suprême de justice du 15 mai 2013 a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le 31 mai 2017, la Cour a décidé de traiter la requête en priorité, en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1945 et en 1942 et résident à Chişinău.
6. Le 4 mars 2005, les requérants conclurent un contrat de gage de leur unique appartement avec la banque C., pour garantir un crédit contracté par la SARL D.P. Le contrat de gage, signé par les requérants, fut également inscrit au registre cadastral. La date limite pour le remboursement du crédit fut fixée au 28 novembre 2005.
7. Le 23 septembre 2005, un accord additionnel signé par les requérants, la SARL D.P. et la banque C. et inscrit au cadastre prorogea l’échéance du contrat jusqu’au 19 septembre 2007.
8. Le 27 février 2007, un deuxième accord additionnel signé par les requérants, la SARL D.P. et la banque C. et inscrit au cadastre prorogea l’échéance du contrat jusqu’au 21 septembre 2009.
9. Le 21 septembre 2009, la SARL D.P. et la banque C. renouvelèrent de nouveau le contrat précité jusqu’au 21 septembre 2011. La partie de l’accord concernant les requérants ne fut ni signée par eux ni inscrite au registre cadastral.
10. Le 12 mai 2010, la banque C. demanda l’exécution du gage en justice. Le 8 avril 2011, le tribunal de première instance rejeta l’action de la banque. Il établit que les requérants n’avaient pas donné leur accord concernant la prorogation du contrat jusqu’en 2011 et qu’ils n’étaient donc pas tenus de respecter le renouvellement du contrat du 21 septembre 2009.
11. Le 12 septembre 2012, la cour d’appel de Chişinău confirma ce jugement. Les juges constatèrent que, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême de justice, la prorogation d’un contrat de gage n’était pas valable en l’absence de l’accord écrit des parties et de l’inscription du gage au registre cadastral. Selon eux, l’échéance du contrat était donc intervenue, en ce qui concerne les requérants, le 21 septembre 2009, date prévue par l’accord additionnel du 27 février 2007.
12. Le 15 mai 2013, la Cour suprême de justice, en l’absence des parties, cassa les décisions des instances inférieures, satisfit la demande de la banque C., ordonna l’évacuation des requérants de l’appartement litigieux et les obligea à payer au créancier gagiste 57 064 lei moldaves (l’équivalent de 3 000 euros (EUR)). En l’occurrence, les juges de la Cour suprême de justice décidèrent que, en l’absence d’un accord de la part des requérants concernant la prorogation du contrat après le 21 septembre 2009, les relations entre les parties étaient gouvernées par les dispositions contractuelles antérieures et que, par conséquent, les dispositions contractuelles du 21 septembre 2009 s’appliquaient également aux requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. L’arrêt no 11 de l’Assemblée générale de la Cour suprême de justice du 9 avril 1999 prévoit que, si le créancier gagiste a modifié, avec le consentement du débiteur gagiste, le terme de l’exécution de l’obligation principale (par exemple en prorogeant le délai de remboursement du crédit) sans demander ni avoir l’accord écrit de la tierce partie, également débiteur gagiste, le contrat de gage expire au moment où l’obligation de base a été modifiée.
14. Les passages pertinents en l’espèce de la loi no 449 du 30 juillet 2001 sur le gage se lisent comme suit :
« Article 4. Les types de gage
(1) Le gage est constitué sur un bien meuble ou immeuble, (...).
(2) Le gage d’un bien immobilier est une hypothèque.
Article 6. La source et la naissance du gage
(...)
(2) Le gage est conventionnel ou légal.
(3) L’hypothèque et le gage des biens meubles sans dépossession naissent au moment de l’enregistrement au registre respectif.
Article 7. L’enregistrement du gage sans dépossession
Le gage sans dépossession doit être enregistré au :
a) registre immobilier – dans le cas d’une hypothèque ;
Article 13. Le contrat de gage
(1) Le contrat de gage doit être conclu par écrit sous peine de nullité.
(...)
(3) La forme de l’accord de modification du contrat de gage doit être la même que celle du contrat de gage.
15. Les passages pertinents en l’espèce du code civil du 6 juin 2002 sont ainsi libellés :
« Article 495. Les motifs de cessation du gage
Le droit de gage cesse dans les cas suivants :
(...)
b) expiration de la durée pour laquelle le gage a été constitué ;
e) autres situations prévues par la loi.
16. Les passages pertinents en l’espèce de la loi no 142 du 26 juin 2008 sur l’hypothèque sont ainsi rédigés :
Article 11. La forme et le contenu du contrat d’hypothèque
(1) Le contrat d’hypothèque doit être conclu par écrit et authentifié par un notaire.
(2) L’hypothèque doit être inscrite au registre des biens immobiliers (...) en vertu de la législation sur le cadastre des biens immobiliers.
(3) Le contrat d’hypothèque doit contenir les clauses essentielles suivantes :
(...)
b) l’accord exprès du débiteur hypothécaire sur la constitution de l’hypothèque en faveur du créancier hypothécaire.
Article 28. Les motifs de cessation de l’hypothèque
L’hypothèque cesse dans les cas suivants :
f) expiration de la durée du contrat d’hypothèque ;
(...)
i) autres situations prévues par la loi. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. Les requérants allèguent que les juges de la Cour suprême de justice ont porté atteinte au principe de l’équité procédurale. Ils se plaignent de l’insuffisance de la motivation et du caractère contradictoire de la décision de la Cour suprême de justice par rapport à la jurisprudence habituelle de celle-ci dans ce type d’affaires. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
18. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
19. Les requérants soutiennent avoir invoqué dans leurs observations devant la Cour suprême de justice que, selon la jurisprudence interne, la prorogation d’un contrat de gage décidée d’un commun accord entre le créancier gagiste et le débiteur gagiste n’est pas valable en l’absence de l’accord écrit de la tierce partie également débiteur gagiste et de l’inscription du gage au registre cadastral. Ils disent avoir également invoqué à cet égard la décision rendue par les juridictions internes dans l’affaire Exim Veneto Banca c. SARL Iralina et SARL Mochiru.
20. Le Gouvernement soutient que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. Il argue que, même en l’absence d’accord de la part des requérants concernant la prorogation du contrat après le 21 septembre 2009, les relations entre les parties étaient gouvernées par les dispositions contractuelles antérieures et que, par conséquent, les dispositions contractuelles du 21 septembre 2009 s’appliquaient également aux requérants.
21. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les juridictions internes doivent motiver leurs décisions (Van de Hurk c. Pays‑Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288). L’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303‑A). Si l’article 6 § 1 de la Convention ne peut se comprendre comme exigeant des tribunaux d’apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé, il doit néanmoins ressortir de la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 91, CEDH 2010).
22. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (voir, parmi d’autres, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11, et Erfar-Avef c. Grèce, no 31150/09, § 39, 27 mars 2014).
23. En l’espèce, la Cour constate que, en 2005, la SARL D.P. a conclu un contrat de crédit avec la banque C. et que, par un accord additionnel audit contrat, les requérants ont hypothéqué leur appartement, garantissant les obligations de la SARL D.P. Elle constate ensuite que, en 2007, l’accord additionnel a été prorogé jusqu’en 2009 et que, le 21 septembre 2009, la SARL D.P. a de nouveau renouvelé l’accord additionnel au contrat concernant le gage jusqu’en 2011. Elle observe également que les requérants n’ont pas donné leur autorisation pour cette dernière prorogation.
24. La Cour relève à cet égard que le tribunal de première instance et la cour d’appel ont rejeté les prétentions de la banque C. au motif que, selon la jurisprudence interne, la prorogation d’un contrat de gage n’était pas valable en l’absence de l’accord écrit des parties et l’inscription du gage au registre cadastral, et que l’échéance du contrat était donc intervenue, en ce qui concerne les requérants, le 21 septembre 2009, date prévue par l’accord additionnel du février 2007. Elle note également que les requérants ont soulevé cet argument dans leurs commentaires déposés devant la Cour suprême de justice, faisant également référence à la jurisprudence interne pertinente en l’espèce.
25. La Cour observe que la Cour suprême de justice a annulé les décisions des juridictions inférieures et a ordonné l’évacuation des requérants de leur logement et l’attribution du bien à la banque C. Elle note que la Cour suprême de justice n’a procédé à une appréciation ni de l’argument le plus important des requérants ni de la jurisprudence interne pertinente en l’espèce citée par les intéressés. Aux yeux de la Cour, l’argument des requérants était pertinent et décisif (comparer avec Lebedinschi c. République de Moldova, no 41971/11, §§ 33-34, 16 juin 2015). Si la Cour suprême l’avait jugé fondé, elle aurait dû rejeter le recours de la partie adverse et confirmer les décisions du tribunal de première instance et de la cour d’appel (voir, mutatis mutandis, Mitrofan c. République de Moldova, no 50054/07, §§ 53-54, 15 janvier 2013). La Cour relève également que le Gouvernement ne lui a pas fourni d’exemple de jurisprudence dans lequel les juridictions internes auraient adopté des décisions similaires à la décision de la Cour suprême contestée par les requérants, et n’a pas non plus soutenu qu’un revirement de jurisprudence avait été opéré par la Cour suprême de justice en l’espèce.
26. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la procédure n’a pas été équitable et que, par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que la Cour suprême de justice a appliqué en l’espèce, sans en expliquer les raisons, une jurisprudence divergente de celle qui est habituellement la sienne.
28. Eu regard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 25-26 ci-dessus), la Cour estime que ce grief doit être considéré comme recevable mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants réclament 61 283 EUR au titre du préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi. Cette somme représente selon eux la valeur de leur appartement mis en possession du créancier hypothécaire.
Ils demandent également 5 000 EUR chacun au titre du préjudice moral dont ils se disent victimes.
31. Le Gouvernement estime que le préjudice matériel allégué n’a aucun lien de causalité avec les griefs soulevés devant la Cour. Il considère en outre que le montant sollicité par les requérants pour préjudice moral est excessif et non étayé.
32. En ce qui concerne la demande relative au préjudice matériel, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure en l’absence des lacunes qu’elle a relevées. Par conséquent, la Cour rejette cette demande. Elle estime, eu égard à la nature de la violation constatée sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, qu’en principe le moyen le plus approprié pour redresser cette violation serait la réouverture de la procédure (voir, parmi d’autres, Gereksar et autres c. Turquie, nos 34764/05 et 3 autres, § 75, 1er février 2011). À cet égard, elle relève que l’article 449 h) du code de procédure civile prévoit de manière explicite qu’un arrêt de la Cour concluant à une violation de la Convention ou de ses Protocoles constitue une cause spécifique de réouverture d’une procédure. Il appartient maintenant aux requérants d’utiliser cette opportunité.
33. La Cour considère que les requérants ont subi un préjudice moral certain. Statuant en équité, elle estime raisonnable de leur octroyer conjointement 3 600 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
34. Les requérants demandent 3 805 EUR pour les frais et dépens qu’ils disent avoir engagés devant les juridictions internes. Leur demande est ventilée comme suit : 3 000 EUR pour le paiement versé au créancier hypothécaire en application de la décision de la Cour suprême de justice au titre de frais judiciaires, correspondant au montant du droit de timbre et aux honoraires de l’avocat de la partie adverse, et 805 EUR pour le paiement en faveur de l’huissier de justice au titre des frais et dépens pour l’exécution de ladite décision.
35. Les requérants demandent également 1 315 EUR pour les frais et dépens qu’ils auraient engagés devant la Cour. Ils fournissent à l’appui de leur demande une quittance justifiant le paiement de cette somme à l’avocat qui les a représentés devant la Cour.
36. Le Gouvernement conteste les sommes réclamées. Il soutient en outre que les frais de représentation devant la Cour ne sont pas justifiés.
37. S’agissant de la demande concernant les frais et dépens de la procédure nationale, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe 32 ci-dessus.
38. En ce qui concerne la demande relative aux frais et dépens engagés devant la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants l’intégralité de la somme réclamée, à savoir 1 315 EUR.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
 
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’insuffisance de la motivation de la décision rendue par la Cour suprême de justice ;
 
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’existence d’une jurisprudence divergente de la Cour suprême de justice ;
 
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement) :
i. 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 315 EUR (mille trois cent quinze euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
 
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan BakırcıIvana Jelić
Greffier adjointPrésidente
 

Full & Egal Universal Law Academy