AFFAIRE RAHMANOVA CONTRE L'AZERBAÏDJAN
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE RAHMANOVA CONTRE L'AZERBAÏDJAN

Résolution CM/ResDH(2019)71
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Rahmanova contre Azerbaïdjan
 
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 avril 2019, lors de la 1343e réunion des Délégués des Ministres)
 
 Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
34640/02
RAHMANOVA
10/07/2008
10/10/2008
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
 
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
 
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
 
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
 
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
 
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir détails en Annexe) ;
 
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
 
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
 
DÉCIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2019)71
Informations sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour
dans l’affaire Rahmanova c. Azerbaïdjan
 
Résumé de l’affaire
 
Cette affaire concerne une violation du droit d’accès de la requérante à un tribunal en raison de l’annulation, par l’Assemblée plénière de la Cour suprême, d’une décision judiciaire définitive en sa faveur et du prononcé d’une nouvelle décision sur le fond, suite à une procédure supplémentaire de cassation (procédure judiciaire extraordinaire) en 2002 (violation de l’article 6 § 1).
 
L’affaire concerne également l’atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens pour laquelle ni l’Assemblée plénière de la Cour suprême dans sa décision ni le Gouvernement devant la Cour n’ont fourni de justification (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
 
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
 
a) Détails de la satisfaction équitable
 
Nom et numéro de requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Rahmanova
(34640/02)
-
2,000 EUR
-
2,000 EUR
04/02/2009
 
b) Autres mesures individuelles
 
La Cour a accordé une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par la requérante. En ce qui concerne le préjudice pécuniaire concernant la période antérieure à la vente de l’appartement de la requérante, la Cour n’a pas accordé de satisfaction équitable au motif que la requérante ne s’était pas conformée au Règlement de la Cour à cet égard.
 
S’agissant du fond de l’affaire au niveau national, elle concernait l’opposition de la requérante à des droits de résidence octroyés à un tiers sur son appartement. Le 17 avril 2009, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a examiné l’affaire de la requérante et a jugé qu’aucun réexamen n’était nécessaire à la suite de l’arrêt de la Cour européenne, car en 2005, la requérante avait vendu son appartement à ce tiers et la question des droits de résidence était devenue sans objet. Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.
 
II. Mesures générales
 
Il apparaît qu’il s’agit d’une affaire isolée. La Cour européenne n’a rendu aucun autre arrêt similaire à l’encontre de l’Azerbaïdjan concernant l’annulation injustifiée d’un arrêt définitif par la procédure supplémentaire de cassation. En outre, il convient de noter que selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle (voir §§ 28-30 de l’arrêt), bien que l’Assemblée plénière de la Cour suprême soit habilitée à modifier (c’est-à-dire à apporter des amendements à) la décision de la juridiction de cassation, les amendements apportés de cette manière ne peuvent concerner que des questions sans rapport avec le fond de l’affaire. Étant donné que la juridiction de cassation ne peut examiner une affaire sur des points de fait, l’Assemblée plénière de la Cour suprême ne peut pas non plus modifier la décision de la juridiction de cassation en se fondant sur les circonstances de fait de l’affaire. Cette jurisprudence établie constitue une garantie adéquate permettant de prévenir des violations similaires.
 
En outre, l’arrêt de la Cour européenne a été traduit, publié, et largement diffusé auprès des juges et des professionnels du droit. Il a également été inclus dans les programmes de formation des juges et des candidats à la magistrature.
 
Enfin, il convient également de noter que le système juridique interne prévoit la possibilité de demander réparation en cas d’erreurs judiciaires dans le cadre de procédures tant civiles que pénales. Aucune autre mesure générale n’est donc nécessaire.
 
III.Conclusions de l’État défendeur
 
Le gouvernement considère que les mesures adoptées ont pleinement remédié aux conséquences des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire et que ces mesures permettront d’éviter des violations similaires à l’avenir. L’Azerbaïdjan s’est donc acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.

Full & Egal Universal Law Academy