AFFAIRE PIAZZI CONTRE L'ITALIE ET 7 AUTRES AFFAIRES
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE PIAZZI CONTRE L'ITALIE ET 7 AUTRES AFFAIRES

Résolution CM/ResDH(2019)121
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre Italie
 
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2019,
lors de la 1348e réunion des Délégués des Ministres)
 
 
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
36168/09
PIAZZI
02/11/2010
02/02/2011
25704/11
LOMBARDO
29/01/2013
29/04/2013
51930/10
NICOLÒ SANTILLI
17/12/2013
17/03/2014
107/10
MANUELLO ET NEVI
20/01/2015
20/04/2015
35532/12
BONDAVALLI
17/11/2015
17/02/2016
68884/13
CINCIMINO
28/04/2016
28/07/2016
43299/12
GIORGIONI
15/09/2016
15/12/2016
64297/12
D’ALCONZO
23/02/2017
23/05/2017
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
 
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées de l’article 8 de la Convention, en raison du manquement des tribunaux pour les mineurs et des services sociaux à leur obligation de déployer des efforts suffisants et adéquats pour s’assurer que les requérants puissent exercer leur droit de visite à l’égard de leurs enfants ou petits-enfants, ou en raison de la durée excessive des procédures judiciaires, y compris pénales, qui ont limité ces droits ;
 
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
 
-          de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
-          de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
 
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
 
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)402) ;
 
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans ces affaires, étant donné que les contacts entre certains requérants et leurs enfants ont été rétablis, que la situation d’autres requérants a été réévaluée par les tribunaux nationaux à la lumière des arrêts de la Cour ou bien que les enfants d’autres requérants sont entre-temps devenus majeurs ;
 


Notant en outre que dans l’affaire D’Alconzo aucune mesure individuelle n’a été requise hormis le paiement de la satisfaction équitable, étant donné que la violation de l’article 8 constatée par la Cour avait découlé de l’impact négatif des retards déraisonnables survenus dans une procédure pénale menée à l’encontre du requérant sur son droit au respect de sa vie familiale et que cette procédure était déjà achevée à la date de l’arrêt de la Cour ;
 
Notant aussi les amples mesures de sensibilisation adoptées par les autorités italiennes en réponse aux arrêts de la Cour, y compris leur inclusion dans les programmes de formation initiale et continue des magistrats ;
 
Soulignant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Strumia (no 53377/13) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
 
Notant également que la question de la durée excessive des procédures pénales continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ledonne (no35742/97) ;
 
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
 
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.

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