AFFAIRE OLEYNIKOV CONTRE LA RUSSIE
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE OLEYNIKOV CONTRE LA RUSSIE

Résolution CM/ResDH(2019)100
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Oleynikov contre Fédération de Russie
 
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2019,
lors de la 1344e réunion des Délégués des Ministres)
 
 
Requête no 
Affaire
Arrêt du
Définitif le
36703/04
OLEYNIKOV
14/03/2013
09/09/2013
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêt définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
 
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
 
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de tous montants octroyés par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
 
-de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
-de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
 
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
 
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir annexe) ;
 
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
 
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
 
DÉCIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2019)100
 
Informations sur les mesures adoptées pour se conformer à l’arrêt rendu dans l’affaire Oleynikov c. Fédération de Russie
 
Résumé de l’affaire
 
Cette affaire concerne la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal (article 6, paragraphe 1) en raison du refus des tribunaux internes en 2004 d’examiner la plainte du requérant concernant le non-remboursement d’une dette due par la représentation commerciale de l’ambassade d’un État étranger à Khabarovsk. Ce refus était fondé sur le Code de procédure civile (article 401), en vertu duquel les États étrangers jouissent d’une immunité totale devant les juridictions russes. Les tribunaux internes se sont bornés à invoquer cette disposition sans analyser la transaction en cause, les dispositions juridiques applicables du traité international conclu entre les deux pays ou les principes applicables relevant du droit international coutumier, bien que selon la Constitution russe, ils fassent partie intégrante de l’ordre juridique russe.
 
I. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
 
a) Détails sur la satisfaction équitable
 
Le requérant a réclamé une réparation au titre du préjudice matériel, mais la Cour a rejeté sa demande au motif qu’un nouveau jugement ou que la réouverture de l’affaire, si celui-ci le demandait, représente en principe un moyen approprié de remédier à la violation (paragraphe 81).
 
Dans la mesure où le requérant n’a pas présenté de demande au titre du préjudice moral ou des frais et dépens, la Cour ne lui a rien octroyé à ce titre.
 
b) Autres mesures individuelles
 
Le requérant pouvait demander la réouverture de cette affaire au niveau interne à la suite de l’arrêt de la Cour européenne. Il n’a pas fait usage de cette possibilité. En conséquence, aucune mesure individuelle n’est nécessaire dans cette affaire.
 
II. Mesures générales
 
La loi sur l’immunité juridictionnelle des États étrangers et de leurs biens en Fédération de Russie (no 297 FZ du 3 novembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016) a réglé l’essentiel de la violation en cause dans le cas d’espèce : elle prévoit qu’un Etat étranger ne jouit pas d’une immunité en Fédération de Russie pour ce qui est des recours résultant des activités de ses entités qui relèvent du droit privé (articles 7 à 13).
 
En conséquence, le principe d’immunité absolue des États étrangers, dont l’application a provoqué la violation dans le cas d’espèce, ne s’applique plus en droit russe. Il a été remplacé par le principe d’immunité restrictive : la nouvelle loi instaure une nette distinction entre les actes des entités des États étrangers relevant de l’autorité souveraine de celui-ci (acte jure imperii) et les actes relevant du droit privé (acte jure gestionis). La législation interne est désormais totalement conforme aux principes de droit international invoqués par la Cour européenne (notamment aux conventions des Nations Unies sur le sujet ; pour plus de détails, voir paragraphes 41, 42 et 61 de l’arrêt).
 
En outre, l’article 401 du Code de procédure civile, qui était à l’origine de la violation constatée dans le cas d’espèce, a été modifié en conséquence (par la loi fédérale no 393-FZ du 29 décembre 2015). Étant donné la lex specialis mentionnée ci-dessus (no 297-FZ), il est devenu une disposition de lex generalis et prévoit seulement en termes généraux que la juridiction des tribunaux russes sur les entités d’Etats étrangers est déterminée conformément aux principes et dispositions de droit international ou de traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie.
 
Enfin, l’arrêt de la Cour européenne a été publié et largement diffusé aux autorités compétentes, notamment les tribunaux internes.
 
Dans ces conditions, aucune autre mesure générale n’est nécessaire.
 
III.Conclusions de l’État défendeur
 
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales adoptées vont prévenir des violations semblables et que la Fédération de Russie s’est conformée par conséquent aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention

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