AFFAIRE MAGGIO ET AUTRES CONTRE L'ITALIE ET 2 AUTRES AFFAIRES
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE MAGGIO ET AUTRES CONTRE L'ITALIE ET 2 AUTRES AFFAIRES

Résolution CM/ResDH(2019)21
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Italie
 
(adoptée par le Comité de Ministres le 30 janvier 2019, lors de la 1335e réunion des Délégués des Ministres)
 
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
46286/09+
MAGGIO ET AUTRES
31/05/2011
31/08/2011
54425/08+
CATALDO ET AUTRES
24/06/2014
24/09/2014
3429/09+
BIRAGHI ET AUTRES
24/06/2014
24/09/2014
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
 
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées de l’article 6 de la Convention en raison de l’application d’une législation nouvellement adoptée à des procédures judiciaires en cours concernant le calcul des pensions de retraite des ressortissants italiens ayant travaillé en Suisse, ce qui a eu pour effet de déterminer l’issue de ces procédures en faveur de l’État ;
 
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
 
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
 
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
 
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)277) ;
 
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans ces affaires, étant donné que le dommage matériel et moral subi par les requérants en conséquence de la violation constatée a été indemnisé par le paiement des sommes octroyées par la Cour au titre de la satisfaction équitable à cet égard ;
 
Soulignant que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises, évaluation qui se poursuivra dans le cadre de l’affaire Stefanetti et autres c. Italie (requête no 21838/10) ;
 
Rappelant également que la question des mesures générales requises pour assurer que des lois à portée rétroactive soient adoptées et appliquées en stricte conformité avec les exigences de la Convention est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Agrati et autres c. Italie (requête no43549/08) ;
 
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
 
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.

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