AFFAIRE JIPA c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE JIPA c. ROUMANIE

 
 
 
 
 
QUATRIÈME SECTION
 
 
 
 
 
 
AFFAIRE JIPA c. ROUMANIE
(Requête no 53158/14)
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRÊT
 
 
 
 
 
 
 
STRASBOURG
 
16 mai 2019
 
 
 
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 
 
En l’affaire Jipa c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 avril 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.
2.  La requête a été communiquée au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3.  Les informations détaillées concernant le requérant et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
4.  Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5.  Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
6.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
7.  Dans l’arrêt de principe Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06 et 2 autres, 26 novembre 2013, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
8.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé de la requête. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
9.  Il s’ensuit que la requête est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
10.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
11.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer la somme indiquée dans le tableau joint en annexe.
12.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
 
2.  Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure pénale ;
 
3.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv TigerstedtGeorges Ravarani
Greffière adjointe f.f.Président
 

 
 
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure pénale)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale
 
Nombre de degrés de juridiction
 
Numéro de dossier devant la juridiction interne
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]   
53158/14
17/07/2014
Cristian Jipa
13/01/1951
Alexandra-Cristina
Jipa
Bucarest
17/02/2010
 
20/01/2014
 
3 années, 11 mois et 4 jours
 
1 degré de juridiction
 
3945/1/2013
2 000
 
[1].  Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

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