AFFAIRE IRFAN TEMEL ET AUTRES CONTRE LA TURQUIE ET 1 AUTRE AFFAIRE
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE IRFAN TEMEL ET AUTRES CONTRE LA TURQUIE ET 1 AUTRE AFFAIRE

Résolution CM/ResDH(2019)113
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Turquie
 
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 mai 2019, lors de la 1345e réunion des Délégués des Ministres)
 
 
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
36458/02
İRFAN TEMEL ET AUTRES
03/03/2009
03/06/2009
50124/07+
ÇÖLGEÇEN ET AUTRES
12/12/2017
28/05/2018
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
 
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires, et les violations constatées ;
 
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
 
-          de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
-          de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
 
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
 
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)94) ;
 
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
 
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
 
DÉCIDE d’en clore l’examen.

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