AFFAIRE GEORGIOU c. GRÈCE
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE GEORGIOU c. GRÈCE

 
 
 
 
 
PREMIÈRE SECTION
 
 
 
 
 
 
AFFAIRE GEORGIOU c. GRÈCE
 
(Requête no 1406/13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRET
 
 
 
 
STRASBOURG
 
 
11 avril 2019
 
 
 
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 
 
En l’affaire Georgiou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mars 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Grèce et dont la Cour a été saisie le 31 décembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Mes S. Papathanasopoulos et A. Papathanasopoulos, avocats au barreau d’Athènes.
3.  La requête a été communiquée au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
4.  Informé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement de la Cour), le gouvernement britannique ne s’en est pas prévalu.
EN FAIT
5.  Le nom du requérant et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
6.  Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
8.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
9.  Dans l’arrêt de principe Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
10.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Elle relève que même si le requérant peut être considéré comme responsable de certains retards dans le déroulement de la procédure litigieuse, il n’en demeure pas moins que la période restante demeure excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
11.  Il s’ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
13.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer la somme indiquée dans le tableau joint en annexe pour dommage moral et rejette la demande de satisfaction équitable du requérant à cet égard pour le surplus. Elle note que le requérant ne présente aucune demande de remboursement des frais et dépens. Elle ne lui accorde donc aucune somme à ce titre.
14.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
 
2.  Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure pénale ;
 
3.  Dit
(a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe pour dommage moral ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
 
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président

 
 
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure pénale)
Numéro de la requête
Date d’introduction
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale Nombre d’instances de juridiction
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
1406/13
31/12/2012
Costas Georgiou
17/01/1945
Papathanasopoulos Spilios
Athènes
 
Papathanasopoulos
Athanasios
Athènes
01/03/2004
 
04/07/2012
 
8 années et
4 mois et
4 jours
3 instances
 
1 800
 
 
[1].  Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

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