AFFAIRE DENISOVA ET MOISEYEVA CONTRE LA RUSSIE
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE DENISOVA ET MOISEYEVA CONTRE LA RUSSIE

Résolution CM/ResDH(2019)66
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Denisova et Moiseyeva contre Fédération de Russie
 
(adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2019,
lors de la 1342e réunion des Délégués des Ministres)
 
 
Requête no
Affaire
Arrêt des
Définitif les
16903/03
DENISOVA ET MOISEYEVA
01/04/2010
14/06/2011
04/10/2010
14/09/2011
 
Le Comité des Ministres, aux termes de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
 
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
 
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
 
de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
 
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
 
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir l’annexe) ;
 
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
 
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
 
DÉCIDE d’en clore l’examen.
 


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2019)66
 
Informations sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt rendu
dans l’affaire Denisova et Moiseyeva contre Fédération de Russie
 
Résumé de l’affaire
 
L’affaire concerne une violation du droit des requérantes au respect de leurs biens (violation de l’article 1er du Protocole no 1) entre 2002 et 2005 en raison de l’absence de contrôle judiciaire approprié des mesures de confiscation de leurs biens dans le cadre d’une procédure pénale intentées non contre elles, mais contre un parent.
 
La Cour a souligné que les requérantes n’étaient pas parties à l’affaire pénale engagée contre un membre de leur famille et qu’au moment des faits, elles avaient donc pu exercer un recours contre l’ordonnance de confiscation, uniquement dans une procédure civile (§§ 60-61). Toutefois, les tribunaux internes civiles s’étaient limitées à invoquer la décision rendue dans l’affaire pénale sans faire d’évaluation globale des biens familiaux ni procéder à un exercice de mise en balance des droits des membres de la famille, ce qu’imposait le droit interne applicable (§§ 61-62, 64).
 
I. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
 
a) Détails sur la satisfaction équitable
 
Nom et numéro de la requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Denisova et Moiseyeva
(no 16903/03)
-
EUR 8 000 (conjointement pour les deux requérantes)
EUR 496,80 (conjointement pour les deux requérantes)
EUR 8 496,80
14/12/2011
 
b) Autres mesures individuelles
 
Une partie des biens en cause (une voiture) a été rendue en 2005 à M. Moiseyev (voir § 24 de l’arrêt). En ce qui concerne l’ordinateur saisi, les requérantes semblent s’en être désintéressées, car elles n’ont entrepris aucune démarche après l’arrêt de la Cour européenne afin de le récupérer. Ni les requérantes, ni leurs représentants n’ont demandé la réouverture de la procédure civile ni exercé d’autres recours au stade de l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne. En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne paraît nécessaire.
 
II. Mesures générales
 
Les autorités considèrent que cette affaire est un cas rare. La violation résulte d’une mauvaise interprétation de la législation interne et des décisions de clarification de la Cour suprême, ce que la Cour européenne a également souligné dans son arrêt. Ainsi, la Cour européenne a noté que le droit interne exige le respect des droits des proches des personnes poursuivies au pénal et qu’il ne permet la confiscation de biens que s’il est prouvé que les biens ont été acquis de façon illicite et ont été enregistrés au nom de tiers afin de les soustraire à toute confiscation (§ 52). Elle a conclu que le refus persistant des juridictions internes de prendre en considération les moyens de fond présentés à l’appui de leur revendication par les requérantes ne répondait pas aux exigences du droit russe (§ 62). Il en résulte que le droit interne, tel que clarifié par les arrêts de la Cour suprême, était conforme aux exigences de la Convention au moment des faits.
 
Toutefois, des mesures générales complémentaires ont été adoptées pour prévenir des violations similaires. Ainsi depuis 2013, conformément au nouvel article 389.1 du Code de procédure pénale amendé (CPP), toute personne dont les droits ont été affectés de quelque manière que ce soit par une décision pénale peut faire appel de cette décision. Cette nouvelle disposition devrait permettre aux personnes placées dans une situation analogue à celle des requérantes d’interjeter appel directement dans le cadre des procédures pénales, ce qui remédie à l’un des motifs sous-jacents de la violation de la Convention dans cette affaire (§§ 60 61).
 
De plus, depuis 2015, un nouvel article 115.1 du CPP instaure un contrôle judiciaire sur les extensions de saisie de biens (auparavant, les enquêteurs pouvaient décider de l’étendre sans obtenir l’agrément d’une juridiction interne). Le propriétaire d’un bien participe à la procédure. De cette manière, il y a désormais une garantie supplémentaire contre les éventuels abus en matière de saisie de biens dans le cadre de procédures pénales à laquelle une personne ne participe à aucun autre titre.
 
Enfin, dans sa directive du 14 juin 2018 (§ 7), le plénum de la Cour suprême a une fois de plus souligné que dans une procédure pénale, les biens des tiers ne peuvent être confisqués que si ces personnes savaient ou auraient dû savoir que ces biens avaient été acquis de façon illicite ou qu’ils avaient servi (ou qu’ils auraient pu servir) à commettre l’infraction pénale concernée.
 
Enfin, l’arrêt de la Cour européenne a été publié et largement diffusé aux autorités compétentes, notamment la Cour suprême, la Prokuratura générale et le Service fédéral de Sécurité (FSB).
 
III.Conclusions de l’État défendeur
 
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et en conséquence, que la Fédération de Russie s’est conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
 

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