AFFAIRE DAVTYAN CONTRE L'ARMÉNIE
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE DAVTYAN CONTRE L'ARMÉNIE

Résolution CM/ResDH(2019)55
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Davtyan contre Arménie
 
(adoptée par le Comité de Ministres le 14 mars 2019, lors de la 1340e réunion des Délégués des Ministres)
 
 
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
29736/06
Davtyan
31/03/2015
30/06/2015
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
 
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 3 de la Convention résultant de l’absence de soins médicaux adéquats en prison ;
 
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
 
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
 
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
 
Ayant examiné les plans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2017)1150, DH-DD(2016)746, DH-DD(2015)435) ;
 
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, puisque le requérant a été libéré ;
 
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux lacunes constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Ashot Harutyunyan,
 
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
 
DÉCIDE d’en clore l’examen.

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