AFFAIRE COVACI c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE COVACI c. ROUMANIE

 
 
 
 
 
QUATRIÈME SECTION
 
 
 
 
 
 
AFFAIRE COVACI c. ROUMANIE
 
(Requête no 28167/17)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRÊT
 
 
 
 
STRASBOURG
 
9 mai 2019
 
 
 
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 
 
En l’affaire Covaci c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 avril 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.
2.  La requête a été communiquée au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3.  Le requérant, M. Dinu-Siminoc Covaci, se plaint de mauvaises conditions de détention dans la maison d’arrêt de Maramureş et les prisons de Gherla et Baia Mare et du refus des autorités pénitentiaires de l’autoriser à sortir afin d’assister aux funérailles de membres de famille proche.
4.  Le requérant se trouvait en détention dans la prison de Baia Mare lorsqu’est survenu le décès de son père. Il ressort des documents envoyés par l’Administration nationale des prisons (« ANP ») que la famille du requérant en a informé les autorités pénitentiaires et transmis le certificat de décès, mais que le requérant n’a pas formulé de demande pour sortir de la prison afin d’assister aux funérailles de son père.
5.  Toutefois, saisie par le personnel pénitencier, la commission compétente a examiné l’opportunité d’une autorisation de sortie de la prison conformément aux règles applicables aux récompenses. Le 30 décembre 2016, elle a rejeté à l’unanimité l’octroi d’une autorisation de sortie de la prison (sous la forme d’une récompense).
6.  L’ANP justifie ce refus, hormis les raisons mentionnées par la commission compétente, par le fait que l’administration de la prison n’est pas habilitée légalement ou moralement à imposer aux détenus de participer aux funérailles des membres de leurs familles.
7.  Le requérant n’a pas contesté ce refus devant une autre autorité publique ou juridiction.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
8.  Le requérant allègue avoir subi de mauvaises conditions de détention. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9.  La Cour observe que le requérant a été détenu dans des conditions médiocres. Des précisions à ce sujet sont fournies dans le tableau joint en annexe. La Cour renvoie aux principes énoncés dans sa jurisprudence relative aux mauvaises conditions de détention (voir, par exemple, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96‑101, CEDH 2016). Elle rappelle en particulier qu’un grand manque d’espace dans une cellule de prison est un facteur particulièrement important à prendre en compte aux fins d’établir si les conditions de détention décrites sont « dégradantes » au sens de l’article 3 et peuvent révéler une violation, que ces aspects soient considérés isolément ou en combinaison avec d’autres défaillances (voir Muršić, précité, §§ 122‑141, et Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 149‑159, 10 janvier 2012).
10.  Dans l’arrêt de principe Rezmiveș et autres c. Roumanie, nos 61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
11.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les conditions de détention du requérant étaient mauvaises.
12.  Il s’ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l’article 3 de la Convention.
II.  SUR L’AUTRE GRIEF
13.  Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités pénitentiaires de l’autoriser à sortir de la prison afin d’assister aux funérailles de son père.
14.  S’appuyant sur les documents transmis par l’ANP, le Gouvernement excipe notamment du non-épuisement des voies de recours internes. En invoquant les mêmes arguments que dans les affaires Vișa c. Roumanie et Hoja c. Roumanie ((déc.), nos 20108/17 et 28388/17, 13 décembre 2018), le Gouvernement considère que le requérant ne saurait pas se plaindre que l’administration pénitentiaire ne lui a pas accordé une autorisation de sortie qu’il n’a jamais demandée. Le Gouvernement allègue également que le requérant n’a pas contesté ce refus devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté et qu’il n’a pas introduit une action en responsabilité civile délictuelle.
15.  Le requérant n’a pas soumis de commentaires à cet égard.
16.  La Cour note que le requérant n’a pas formulé de demande auprès de la commission compétente pour sortir de la prison afin d’assister aux funérailles de son père. Eu égard à ses constats dans les affaires Vișa et Hoja, précitées, par rapport à une situation similaire, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare ce grief irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes.
17.  Compte tenu de cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher plus avant sur les autres possibles voies de recours internes invoquées par le Gouvernement.
18.  À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
20.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Rezmiveș et autres c. Roumanie, nos 61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017), la Cour estime raisonnable d’allouer la somme indiquée dans le tableau joint en annexe.
21.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus;
 
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvaises conditions de détention ;
 
3.  Dit
(a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
 
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 mai 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv TigerstedtGeorges Ravarani
Greffière adjointe f.f. Président

 
 
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(mauvaises conditions de détention)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Établissement
Dates de début et de fin
Durée
Surface par détenu
Problèmes dénoncés
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant
(en euros)[1]   
28167/17
03/04/2017
Dinu-Siminoc Covaci
10/05/1987
Ioan Cătălin Daniel Trif
Satu Mare
Maison d’arrêt de Maramureş, prisons de Gherla et Baia Mare
10/05/2013 à
30/05/2017
4 année(s) et 21 jour(s)
1.5-2.7 m²
Surpeuplement pour les prisons de Gherla et Baia Mare (à l’exception des périodes suivantes : 03/07/2013-01/10/2013 et 18/03/2015-16/04/2015), infestation des cellules par des insectes ou des rongeurs, manque ou inadaptation du mobilier, manque d’air frais, manque ou insuffisance de lumière du jour, mauvaise qualité de la nourriture, manque ou mauvaise qualité des matelas et du linge de lit, manque ou inadaptation des installations sanitaires.
3 000
 
 
[1].  Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

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