AFFAIRE ARZUMANYAN CONTRE L'ARMÉNIE
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE ARZUMANYAN CONTRE L'ARMÉNIE

Résolution CM/ResDH(2019)40
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Arzumanyan contre Arménie
 
(adoptée par le Comité de Ministres le 27 février 2019, lors de la 1338e réunion des Délégués des Ministres)
 
 
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
25935/08
ARZUMANYAN
11/01/2018
11/04/2018
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
 
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’absence de motivation pertinente et suffisante par les juridictions nationales pour ordonner et prolonger la détention provisoire du requérant ;
 
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
 
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
 
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
 
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour;
 
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que le requérant n’est plus en détention provisoire ;
 
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire est examinée dans le cadre de l’affaire Poghosyan et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
 
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
 
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.

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