AFFAIRE AKIMOVA CONTRE L'AZERBAÏDJAN
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE AKIMOVA CONTRE L'AZERBAÏDJAN

Résolution CM/ResDH(2019)70
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Akimova contre Azerbaïdjan
 
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 avril 2019, lors de la 1343e réunion des Délégués des Ministres)
 
 
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
19853/03
AKIMOVA
27/09/2007
09/10/2008
27/12/2007
09/10/2008
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
 
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
 
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
 
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
 
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
 
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, (voir détails en Annexe) ;
 
Rappelant que la question des mesures générales requises pour remédier à la non-exécution des décisions judiciaires définitives ordonnant l’expulsion des personnes déplacées internes qui occupent illégalement des appartements appartenant à d’autres personnes, continue d’être examinée dans le cadre du groupe Mirzayev (requête no 50187/06) ;
 
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
 
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
 
DÉCIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2018)70
 
Informations sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour
dans l’affaire Akimova c. Azerbaïdjan
 
Résumé de l’affaire
 
L’affaire concerne une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens en raison d’une décision rendue par une Cour d’appel en 2005, dans laquelle, tout en reconnaissant que la requérante était la locataire légitime d’un appartement, elle a décidé, sans se fonder sur aucune disposition de la législation nationale, de reporter l’exécution d’une ordonnance d’expulsion jusqu’à ce que les occupants illégaux qui s’étaient installés dans l’appartement du requérant en 1997, aient pu retourner dans leur région d’origine, le Nagorno-Karabakh (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
 
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
 
a) Détails de la satisfaction équitable convenue aux termes du règlement amiable
 
Nom et numéro de requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Akimova
(19853/03)
10 000 AZN
AZN 10,000
06/11/2008
 
b) Autres mesures individuelles
 
Suite à la décision de l’Assemblée plénière de la Cour suprême du 21 janvier 2008, l’appartement de la requérante lui a été restitué le 14 mars 2008. Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.
 
II. Mesures générales
 
La violation de l’article 1 du Protocole no 1 a résulté de la décision de la Cour d’appel de reporter l’exécution d’une ordonnance d’expulsion. La Cour européenne a estimé en l’espèce que les juridictions nationales ne se sont pas appuyées sur une disposition légale interne pour reporter l’exécution de l’ordonnance d’expulsion (§ 45). Par conséquent, cette violation a été causée par la mauvaise application de la législation nationale par la Cour d’appel et ne nécessite pas l’adoption de mesures législatives. De plus, la Cour européenne n’a pas rendu d’autres arrêts similaires contre l’Azerbaïdjan. Il apparaît donc que la diffusion ciblée de l’arrêt de la Cour, qui a été effectuée par les autorités en 2009, s’est avérée être une mesure suffisante pour éviter des violations similaires.
 
En outre, le présent arrêt a été traduit, publié, et largement diffusé auprès des juges et des professionnels du droit. Il a également été inclus dans les programmes de formation des juges et des candidats à la magistrature. Enfin, il convient également de noter que le système juridique interne prévoit la possibilité de demander réparation en cas d’erreurs judiciaires dans le cadre de procédures tant civiles que pénales. Aucune autre mesure générale n’est donc nécessaire.
 
III.Conclusions de l’État défendeur
 
Le gouvernement considère que les mesures adoptées ont pleinement remédié aux conséquences de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire et que ces mesures permettront d’éviter des violations similaires à l’avenir. L’Azerbaïdjan s’est donc acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
 

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