AFFAIRE A.F. CONTRE LA GRÈCE ET 16 AUTRES AFFAIRES
Karar Dilini Çevir:
AFFAIRE A.F. CONTRE LA GRÈCE ET 16 AUTRES AFFAIRES

Résolution CM/ResDH(2019)154
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
17 affaires contre Grèce
 
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2019, lors de la 1348e réunion des Délégués des Ministres)
 
 Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
53709/11
A.F.
13/06/2013
07/10/2013
53608/11
B.M.
19/12/2013
19/03/2014
58164/10
BYGYLASHVILI
25/09/2012
25/12/2012
22910/10
CHKHARTISHVILI
02/05/2013
02/08/2013
2134/12+
DE LOS SANTOS ET DE LA CRUZ
26/06/2014
26/09/2014
78456/11
F.H.
31/07/2014
31/10/2014
70427/11
HORSHILL
01/08/2013
01/11/2013
32927/03
KAJA
27/07/2006
27/10/2006
26452/11
TATISHVILI
31/07/2014
31/10/2014
63542/11
AL.K.
11/12/2014
11/03/2015
63493/11
H.H.
09/10/2014
09/01/2015
76951/12
CHAZARYAN ET AUTRES
16/07/2015
16/07/2015
58399/11
A.Y.
05/11/2015
05/02/2016
7811/15
TENKO
21/07/2016
21/07/2016
46558/12
S.G.
18/05/2017
18/05/2017
36657/11
BARJAMAJ
02/05/2013
02/08/2013
71825/11
HOUSEIN
24/10/2013
24/01/2014
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
 
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison a) des mauvaises conditions de rétention des requérants dans divers lieux de rétention (tels que des postes de police, des locaux des autorités chargées de l’immigration ou des ressortissants étrangers, des postes frontières ou des locaux spéciaux de rétention à l’aéroport international d’Athènes) (violations de l’article 3), b) des conditions de vie des requérants en Grèce, dus à l’inaction des autorités face à la situation dans laquelle ils se trouvaient : ils vivaient dans la rue, sans accès à des installations sanitaires et ils étaient dépourvus des moyens de subvenir à leurs besoins essentiels (violations de l’article 3) et c) du droit des requérants à un recours effectif contre l’expulsion en raison de défaillances dans l’examen des demandes d’asile des requérants, notamment le défaut d’examen sérieux et en temps opportun du bien-fondé de leurs demandes d’asile et des risques encourus en cas d’expulsion vers leurs pays d’origine (violations de l’article 13 combiné à l’article 3) ;
 
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
 
-                 de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
-                 de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
 
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
 
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)372) ;
 
 
Rappelant que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour résoudre les problèmes liés a) aux mauvaises conditions de rétention des requérants dans divers lieux de rétention b) aux conditions de vie des requérants en Grèce et c) au droit des requérants à un recours effectif contre l’expulsion ; ces mesures sont examinées dans le cadre des groupes d’affaires M.S.S et Rahimi ;
 
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
 
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
 
DÉCIDE d’en clore l’examen.

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