Aboya Boa Jean c. Malte
Karar Dilini Çevir:
Aboya Boa Jean c. Malte

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 228
Avril 2019
Aboya Boa Jean c. Malte - 62676/16
Arrêt 2.4.2019 [Section III]
Article 5
Article 5-4
Contrôle à bref délai
Absence de contrôle automatique d’une rétention administrative dans le délai de sept jours ouvrables prévu par le droit interne : non-violation
En fait – Le requérant avait été placé en rétention dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile. Le droit maltais imposait, dans les sept jours ouvrables de la privation de liberté, un contrôle automatique de la régularité du placement en rétention au terme duquel la rétention pouvait être prolongée. Dans le cas d’espèce, contrairement aux exigences du droit interne, le contrôle automatique n’intervint qu’au bout de vingt-cinq jours.
En droit – Article 5 § 4 : Les formes de contrôle juridictionnel qui satisfont aux exigences de l’article 5 § 4 peuvent varier d’un domaine à l’autre et dépendent du type de privation de liberté en question.
Il n’est pas exclu qu’un système de contrôle périodique automatique de la régularité d’une détention par le juge puisse garantir le respect des exigences de l’article 5 § 4. De longs intervalles entre des contrôles périodiques automatiques peuvent toutefois emporter violation de cette disposition. Les exigences de l’article 5 § 4 quant à la question de savoir si un intervalle peut passer pour « raisonnable » dans ce contexte varient d’un domaine à l’autre et dépendent du type de privation de liberté en question.
Dans le cas d’une rétention dans l’attente d’une expulsion ou d’une extradition, les facteurs ayant une incidence sur la régularité de la détention peuvent changer au cours du temps. Des intervalles plus brefs entre les contrôles sont alors nécessaires par rapport à ceux requis dans le cas d’une détention faisant suite à une condamnation prononcée par un tribunal ou dans le cas de la détention d’aliénés. En effet, les facteurs ayant une incidence sur la régularité de la détention sont susceptibles d’évoluer plus rapidement dans des situations où la procédure est encore en cours que dans des situations où la procédure a été clôturée après l’établissement de toutes les circonstances pertinentes.
Dans le même temps, compte tenu de l’étendue limitée du contrôle de la régularité de la détention requis au titre de l’article 5 § 4 en cas d’extradition – qui ne couvre pas, par exemple, la question de savoir si la détention était « nécessaire » pour empêcher l’intéressé de commettre une infraction ou de s’enfuir –, le contrôle ne doit pas nécessairement être aussi fréquent que dans les cas de privation de liberté énumérés à l’article 5 § 1 c) de la Convention. La Cour a par exemple considéré que des intervalles de deux à quatre mois entre des contrôles périodiques de la détention sont compatibles avec les exigences de l’article 5 § 4. Elle n’a toutefois pas pour tâche de chercher à édicter une règle fixant un intervalle à ne pas dépasser entre les contrôles automatiques appliqués à certaines catégories de détenus. La question de savoir si les intervalles satisfont à cette exigence doit s’apprécier à la lumière des circonstances de l’espèce.
Le requérant a été placé en rétention le 10 septembre 2016 et il a comparu devant la commission compétente le 30 septembre 2016. Le premier contrôle aurait dû intervenir automatiquement dans un délai de sept jours ouvrables, c’est-à-dire au plus tard le 20 septembre. Il n’a toutefois pas pu être effectué à cette date car un membre de la commission se trouvait alors à l’étranger. Le droit interne (article 6 § 3 du règlement relatif à l’accueil) permettait à la commission de prolonger ce délai de sept jours ouvrables supplémentaires. Étant donné que le 21 septembre était un jour férié, c’est-à-dire un jour non ouvrable, le contrôle devait intervenir au plus tard le 30 septembre, date à laquelle la commission s’est effectivement réunie. L’audience tenue par la commission le 30 septembre était donc encore dans les délais fixés par le droit interne. Ce jour-là, l’un des avocats choisis par le requérant se trouvant à l’étranger, l’audience a été ajournée au 5 octobre 2016. À cette date, après avoir expliqué au requérant pourquoi elle n’avait pas pu respecter le délai légal pour son premier contrôle, la commission a examiné la situation de l’intéressé et motivé sa décision de prolonger sa rétention.
L’irrégularité procédurale en l’espèce tenait ainsi au fait que la rétention du requérant n’avait pas fait l’objet d’un contrôle automatique dans les sept jours ouvrables et que le délai fixé pour le contrôle n’avait pas été régulièrement prolongé. L’audience a toutefois été tenue dans le délai légal et elle n’a été ajournée que parce que l’un des avocats choisis par le requérant se trouvait à l’étranger.
Si la non-conformité au droit interne d’une détention au sens de l’article 5 § 1 emporte violation de cette disposition, le non-respect des délais fixés par la loi pour des contrôles automatiques n’emporte pas nécessairement violation de l’article 5 § 4, pour autant que la régularité de la détention du requérant a été examinée à bref délai. En l’espèce, malgré certaines irrégularités, le délai qui s’est écoulé jusqu’au premier contrôle ne saurait être considéré comme déraisonnable.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Estimant que la rétention du requérant était étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement et que sa durée ne saurait passer pour déraisonnable, la Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1.
(Voir aussi Abdulkhakov c. Russie, 14743/11, 2 octobre 2012, Note d’information 156)
 
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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