A-5880/2010 - Abteilung I - Redevance sur le trafic des poids lourds - demande d'interprétation de la décision incidente ...
Karar Dilini Çevir:
A-5880/2010 - Abteilung I - Redevance sur le trafic des poids lourds - demande d'interprétation de la décision incidente ...
Cour I
A-5880/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0
Pascal Mollard (président du collège), Michael Beusch,
Salome Zimmermann, juges.
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes, Section RPLP 3,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
contre
X._______, ***,
représentée par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat, ***,
et
Service des automobiles et de la navigation du
canton de ***,
***,
demande d'interprétation de la décision incidente du
Tribunal administratif fédéral A-2322/2010 du 19 avril
2010.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-5880/2010
Vu
la décision du 26 février 2010 adressée par l'Administration fédérale
des douanes, Direction générale des douanes (DGD), à X._______,
invitant cette dernière à déposer, en application de l'art. 48 de
l'ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des
poids lourds (ORPL, RS 641.811), des sûretés d'un montant de
Fr. 141'568.05, dans un délai échéant le 15 mars 2010, à défaut de
quoi la DGD ordonnerait à l'autorité cantonale d'exécution de retirer le
permis de circulation et les plaques de contrôle de *** véhicules
appartenant à X._______,
la décision du Service des automobiles et de la navigation du canton
de *** (SAN du canton de ***) du 31 mars 2010, prononçant le retrait
des permis de circulation et des plaques de contrôle des véhicules
susmentionnés, par suite du non-paiement des sûretés en question,
liées à la redevance sur le trafic des poids lourds (RPLP),
le mémoire de recours déposé par X._______ le 8 avril 2010 contre
ces deux décisions, devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 13 avril 2010
aux termes de laquelle premièrement les deux causes – savoir celle
relative à la décision de la DGD et celle relative à la décision du SAN
du canton de *** – ont été jointes, deuxièmement la recourante a été
invitée à régulariser le recours dans la mesure où il était dirigé contre
la seconde des décisions citées, faute de quoi celui-ci serait déclaré
irrecevable, et troisièmement le versement d'une avance sur les frais
de procédure présumés a été requis,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2010,
rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif relative au recours
interjeté contre la décision de la DGD du 26 février 2010 et
considérant que cette requête ne concernait pas la décision du SAN
du canton de *** du 31 mars 2010,
le courrier du mandataire de X._______ du 21 avril 2010, par lequel
elle a déclaré retirer le recours formé contre la décision de la DGD,
la correspondance de X._______ du 27 avril suivant, à laquelle était
jointe une procuration,
Page 2
A-5880/2010
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 mai 2010, par lequel il a
été pris acte du recours, dans la mesure où il était dirigé contre la
décision de la DGD du 26 février 2010, l'affaire y relative étant en
conséquence radiée du rôle, et par lequel le recours a été déclaré
irrecevable, dans la mesure où il était dirigé contre la décision du SAN
du canton de *** du 31 mars 2010, faute de régularisation dans le délai
imparti et du versement de l'avance de frais corrélative,
le courrier adressé par la DGD au Tribunal administratif fédéral le 3
août 2010, requérant en substance des éclaircissements quant à la
portée de la décision incidente du 19 avril 2010, savoir si elle doit être
interprétée comme un revirement de jurisprudence par rapport à
l'échange de vues intervenu dans une autre affaire (CRC 2002-027),
entre la DGD et la CRC, en avril 2002,
l'invitation faite par le TAF à X._______ et au SAN du canton de *** de
se déterminer au sujet de cette demande jusqu'au 13 septembre 2010
et l'absence d'observations reçues au terme de ce délai,
et considérant
que, conformément à l'art. 129 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF, RS 173.110), applicable par analogie à
l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif
fédéral (art. 48 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le tribunal interprète ou rectifie
son arrêt, à la demande écrite d'une partie ou d'office, si le dispositif
de l'arrêt en question est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses
éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou encore
s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
que ces dispositions s'appliquent à toutes les décisions du tribunal,
qu'il s'agisse d'arrêts sur le fond, de décisions d'irrecevabilité ou
d'ordonnances de procédure (cf. PIERRE FERRARI in : Commentaire de la
LTF, Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice
Frésard/Florence Aubry Girardin, Berne 2009, ch. 3 ad art. 129 LTF),
que, s'agissant de la recevabilité d'une demande d'interprétation d'un
arrêt, la nécessité du besoin d'interprétation doit impérativement être
décrite dans le cadre de la requête, la simple allégation selon laquelle
la formulation d'un arrêt serait incompréhensible pour une partie
n'étant, à cet égard, pas suffisante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
Page 3
A-5880/2010
4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1755/2009 du 15 avril 2009 consid. 1.2; FERRARI, op. cit., ch. 7
ad art. 129 LTF),
que, selon une jurisprudence constante, l'interprétation tend à
remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en
elle-même contradictoire du dispositif de l'arrêt rendu, qu'elle peut, en
outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de
l'arrêt et le dispositif, ou viser à rectifier des fautes de rédaction, de
pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture,
qu'en conséquence, les considérants d'un arrêt ne peuvent faire l'objet
d'une interprétation que si et dans la mesure où il est nécessaire de
recourir aux motifs de la décision pour déterminer le sens de son
dispositif (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5C_1/2008 du 17 novembre
2008 consid. 1.1, avec renvoi à l'ATF 110 V 222 consid. 1; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-659/2010 du 15 février 2010 consid.
2.1, A-6878/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1, A-1755/2009 du 15
avril 2009 consid. 1.2; ELISABETH ESCHER in : Niggli/ Uebersax/
Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ch. 3 ad art. 129;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, ch. 3 ad art. 145; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH /
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, ch. marg. 5.78 ss),
que ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent la
modification du contenu de l'arrêt ou un nouvel examen matériel du
cas d'espèce (cf. ATF 130 V 320 consid. 3.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-659/2009 du 15 février 2010 consid. 2.2, A-
6878/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1), qu'il n'est pas non plus
possible d'initier, par ce biais, une discussion générale sur les
considérants de l'arrêt, en particulier sur les concepts de droit et les
termes utilisés (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-659/2010 du
15 février 2010 consid. 2.2) et qu'il n'est enfin pas question de
répondre à des questions qui ne se sont pas posées dans l'arrêt à
interpréter et que le Tribunal n'avait donc pas à résoudre (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1, arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1755/2009 du 15 avril 2009 consid.
1.2),
que, les cas dans lesquels l'arrêt est manifestement peu clair étant
exceptés, les demandes d'interprétation ne doivent être admises que
Page 4
A-5880/2010
de façon restrictive (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9G_1/2007 du 27
mars 2007 consid. 2 et 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-659/2010 du 15 février 2010 consid.
2.2, A-6878/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.2 et A-1755/2009
précité consid. 1.2),
que, s'agissant de la qualité pour formuler une demande
d'interprétation, celle-ci appartient aux parties, comme la lettre de la
loi le prévoit (art. 129 LTF) et qu'elle n'est pas toujours évidente,
lorsqu'il s'agit de l'autorité inférieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4G_1/2009 du 5 mai 2009 consid. 1.1; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-659/2010 du 15 février 2010 consid. 1.2 [laissant la question
ouverte]; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, ch. 4762 ad art. 129 LTF),
qu'en l'espèce, la DGD, qui est intervenue comme autorité inférieure
dans la cause A-2322/2010, a formulé une question relative à la
décision incidente du 19 avril 2010, que le Tribunal de céans ne peut
traiter que sous l'angle d'une demande d'interprétation, au sens de
l'art. 48 LTAF et de l'art. 129 LTF, en vertu du principe de légalité qui
régit son activité (cf. art. 190 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101),
que la DGD a, en l'occurrence, qualité de partie, dans la mesure où
elle a qualité pour recourir contre la décision incidente dont il s'agit
(art. 6 PA), de sorte qu'il lui est loisible de déposer une demande
d'interprétation de cette décision,
que la DGD demande, en substance, s'il faut considérer la décision
incidente en cause comme un revirement de jurisprudence, par
rapport à l'échange de vues intervenu entre la DGD et la CRC dans le
cadre de l'affaire CRC 2002-027, lequel a abouti au courrier adressé
par la CRC à la DGD le 5 avril 2002,
qu'il faut rappeler que la CRC avait, à l'époque, exprimé la conviction
selon laquelle le recours dirigé contre la décision de l'autorité
cantonale d'exécution, en matière de retrait des permis de circulation
et des plaques de contrôle dans le domaine de la RPLP, ne pouvait
pas lui être déféré directement ("recours omisso medio"), sans que la
DGD soit saisie au préalable du moyen de droit, notamment en raison
des limites du pouvoir de la DGD de donner des instructions à
l'autorité cantonale d'exécution,
Page 5
A-5880/2010
que, cela étant, cet échange de vues est antérieur à la révision de
l'art. 50a ORPL, qui – dans sa nouvelle formulation, entrée en vigueur
le 1er avril 2008 (RO 2008 769) – dispose désormais expressément
que la DGD peut ordonner à l'autorité d'exécution le refus ou le retrait
des permis de circulation et plaques de contrôle,
que, compte tenu de ce changement clair de législation, la légalité de
la nouvelle teneur de l'art. 50a ORPL étant réservée (dès lors qu'il
s'agit d'une ordonnance), l'on ne voit pas a priori pour quelle raison un
recours direct au Tribunal administratif fédéral contre une décision de
l'autorité cantonale d'exécution serait désormais impossible en cette
matière,
que le Tribunal administratif fédéral n'a pas dû trancher cette question
dans l'affaire A-2322/2010 dont il était saisi, le recours contre la
décision du SAN du canton de *** s'étant révélé irrecevable,
que, cela étant, la demande d'interprétation de la DGD s'avère
irrecevable pour les motifs suivants,
qu'en effet, la DGD ne prétend pas que le dispositif de la décision
incidente A-2322/2010 du 19 avril 2010 manquerait de clarté, serait
incomplet ou contradictoire,
qu'elle ne fait pas non plus valoir qu'il existerait une contradiction entre
les considérants de cette décision incidente et son dispositif,
qu'en définitive, la DGD réclame uniquement des éclaircissements sur
la portée des considérants de cette décision, à mesure qu'elle ne
discerne pas s'il faut considérer qu'un revirement de jurisprudence a
été opéré par ce biais,
que, certes, les considérants de la décision incidente dont il est
question n'évoquent pas l'échange de vues précité et n'abordent pas
la légalité de l'art. 50a ORPL, pas plus d'ailleurs qu'ils n'examinent de
manière exhaustive l'ensemble de la thématique du recours "omisso
medio" (cf. à cet égard, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1434/2009 du 19 juillet 2010 consid. 1.2),
que ce mode de procéder se justifie par le caractère incident de la
procédure, par l'absence d'impact de ces considérants sur le dispositif
de la décision incidente dont il s'agit et par la relative urgence de ce
Page 6
A-5880/2010
prononcé, ayant trait à la restitution de l'effet suspensif au recours
dirigé contre la décision de la DGD en matière de sûretés,
que le TAF était dès lors fondé à raisonner selon le principe tiré de
l'économie de procédure, ce qui fait qu'il n'avait pas à trancher, dans
ce contexte, tous les aspects de la problématique évoquée par la
DGD,
que la DGD ne peut pas, par le biais d'une demande d'interprétation
de la décision incidente précitée, requérir un complément aux
considérants de la décision incidente en cause, d'autant qu'ils n'ont
aucun lien avec le dispositif de ladite décision, rejetant la requête de
restitution de l'effet suspensif relative au recours dirigé contre la
décision de la DGD en matière de sûretés,
qu'il apparaît ainsi que la DGD ne démontre pas le besoin
d'interprétation de la décision incidente en question, dans les
conditions définies par l'art. 129 LTF, de sorte que sa demande n'entre
pas dans le cadre prévu par la loi et doit être déclarée irrecevable,
que, compte tenu de ce qui précède, la DGD devrait normalement
supporter les frais de la procédure dont il s'agit, mais qu'au vu de sa
qualité d'autorité inférieure, ces frais ne seront pas mis à sa charge
(art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
ch. 4.8 et 5.83),
qu'il n'y a lieu d'octroyer d'indemnité de dépens ni au profit de
X._______, étant donné que la présente procédure n'a pas engendré
de frais particuliers à sa charge qui pourraient le justifier, ni au profit
du SAN du canton de *** (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ni finalement au profit de
la DGD (art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande d'interprétation est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Page 7
A-5880/2010
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à X._______ (Acte judiciaire)
- à la DGD (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
- au SAN du canton de *** (n° de réf. ***; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 8