A-578/2014 - Abteilung I - Infrastructure ferroviaire - Décision d'approbation des plans (concernant Tronç...
Karar Dilini Çevir:
A-578/2014 - Abteilung I - Infrastructure ferroviaire - Décision d'approbation des plans (concernant Tronç...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l




Cour I
A-578/2014


A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Maurizio Greppi, Kathrin Dietrich, juges,
Valérie Humbert, greffière.



Parties

1. PPE A._______,
2. Bx._______,
3. Cx._______,
tous représentés par Maître Michel Bosshard,
recourants,



contre


Chemin de fer fédéraux suisse CFF SA, intimés,

Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure,
3003 Bern,
autorité inférieure.

Objet

Décision d'approbation des plans (concernant le tronçon
«Coppet – Genève». Mesures permettant le passage à la
cadence 15 minutes).
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Faits :
A.
Par demande du 5 mars 2012, reçue le 10 avril suivant, les CFF ont
soumis à l'approbation de l'Office fédéral des transports les plans concer-
nant le projet "Coppet-Genève" visant la mise en œuvre de mesures pour
permettre le passage à la cadence 15 minutes du trafic régional sur ce
tronçon. Il est prévu de construire un îlot de croisement à Chambésy et
un autre à Mies, y compris de nouvelles haltes et de nouveaux accès,
d'adapter la signalisation sur le tronçon Coppet-Genève et de réaliser une
nouvelle diagonale à Genève-Cornavin.
A.a S'agissant plus particulièrement de l'îlot de croisement de Chambésy,
le projet consiste en la construction d'une voie supplémentaire côté lac et
d'un quai de 220 mètres (m.) de long situé entre les voies existantes et la
nouvelle voie. Les travaux nécessaires sont:
– le déplacement du tracé du chemin piétonnier qui part du quartier de
la Grande Pierrière jusqu’au nouveau passage inférieur piéton côté
lac. Actuellement ce chemin emprunte en partie le quai existant côté
lac des voies,
– la création d’un chemin piétonnier le long des parcelles 962, 863, 862
et 861 situées côté lac des voies, ce chemin aboutissant au pied de
l’escalier et au passage sous la culée aval du passage supérieur rou-
tier de Chambésy,
– la construction d’un mur de soutènement ou de soubassement sur
toute la longueur du projet, du quartier de la Grande Pierrière jusqu’au
passage supérieur de Chambésy,
– pour l’accès nord, côté Jura, des voies : la construction d’un escalier,
d’un passage inférieur sous les trois voies existantes, et d’un escalier
d’accès au quai situé en bout de quai. Actuellement l'accès aux trains
depuis le nord, côté Lausanne, se fait depuis le passage supérieur de
Chambésy par un escalier ou par un passage piéton sous la culée lac
du passage supérieur depuis le chemin du Vengeron,
– pour l’accès au centre depuis le chemin piétonnier côté lac des voies :
la construction des rampes et d’un escalier, d’un passage inférieur
sous la nouvelle voie lac, d’une rampe et d’un escalier d’accès au
quai,
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– pour l’accès sud, à l'extrémité du nouveau quai, côté Genève: la
construction d’un passage inférieur sous les trois voies existantes et
sous la nouvelle voie lac, ainsi que d’un escalier d’accès au quai,
– la construction d’un nouveau quai en îlot d’une longueur de 220 m.
côté lac des voies existantes.
A.b L'OFT a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans le 19
avril 2012, avec mise à l'enquête publique dans les communes de Cop-
pet, Tannay, Mies, Versoix, Genthod, Bellevue, Prégny-Chambésy et Ge-
nève, du 13 juin au 12 juillet 2012. Le projet a suscité plusieurs opposi-
tions, dont celles de la PPE A._______ et de Bx._______ et Cx._______
(ci-après: la PPE A._______ et consorts), représentés par le même avo-
cat, ainsi que celle de la commune de Prégny-Chambésy, laquelle a fina-
lement retiré "toutes ses oppositions" le 30 août 2013.
A.c Par décision du 20 décembre 2013, l'OFT a approuvé le projet des
CFF du 5 mars 2012 − qui avait été complété et modifié entre temps −
sous suite de différentes charges et d'une dérogation. S'agissant de l'op-
position de la PPE A._______ et consorts, l'OFT a rejeté leur demande
de prolongation de la paroi antibruit existante au-delà de l'extension déjà
prévue dans le projet, rejeté leur requête visant le maintien de l'accès à la
gare de Prégny-Chambésy par le chemin piétonnier "Lac" durant toute la
phase du chantier, rejeté pour autant que recevable leur demande de
suppression des travaux de nuit et n'est pas entré en matière sur leur
demande d'indemnités pour emprise provisoire et expropriation définitive,
les renvoyant sur ce point à saisir la Commission fédérale d'expropriation
(CFE).
B.
B.a Par acte du 3 février 2014, la PPE A._______ et consorts, agissant
par l'entremise de leur avocat, interjettent recours devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral à l'encontre de cette décision concluant à ce qu'une
charge soit imposée aux CFF dans le sens que l'accès aux trains par le
chemin piétonnier situé côté lac des voies, entre le point kilométrique
57.0171 et la halte de Chambésy, soit maintenu pendant toute la durée
du chantier. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir en substance
que la fermeture du chemin piétonnier pendant la durée des travaux les
contraint, ainsi que de nombreux enfants et adolescents, à longer, sur
près de 900m., par une bande étroite, l'une des routes les plus fréquen-
tées de Genève (la route de Lausanne). Selon eux, il serait envisageable
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que le chantier des CFF n'utilise qu'une bande de terrain de 3 m. attenan-
te aux voies CFF et de laisser un mètre pour l'accès par le chemin pié-
tonnier.
B.b Dans sa réponse au recours du 11 mars 2014, l'autorité inférieure
remet en premier lieu en question la qualité pour agir des recourants, la
fermeture temporaire du chemin public ne provoquant pas une expropria-
tion formelle à leur égard, mais à l'égard des autorités locales. Selon elle,
seule une indemnité pour expropriation matérielle peut très éventuelle-
ment entrer en ligne de compte; toutefois, non seulement cela semble
peu probable, mais le délai légal pour le faire valoir est échu et la déci-
sion d'approbation des plans n'avait pas à trancher cette question qui est
du ressort de la CFE. Pour le surplus, l'autorité inférieure remarque que la
fermeture du chemin ne durera pas pendant tout le chantier, mais sera
limité au strict nécessaire, dans une mesure à définir lors du phasage
exact des travaux. S'agissant des emprises projetées à hauteur du che-
minement litigieux, l'autorité inférieure relève que, soulevé pour la premiè-
re fois devant le Tribunal administratif fédéral, ce grief ne tient pas comp-
te des exigences du chantier et des désagréments subis par les proprié-
taires des parcelles concernées. Par ailleurs, les CFF se sont déjà expli-
qués à ce sujet dans la phase d'opposition. L'autorité inférieure, relevant
encore que le recours n'est pas dirigé contre la décision d'approbation
des plans, conclut à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
B.c Dans leur détermination du 4 avril 2014, les intimés requièrent tout
d'abord le retrait de l'effet suspensif au recours, arguant que les recou-
rants ne contestent pas le projet en lui-même et que les travaux doivent
impérativement commencer en automne 2014 à l'endroit du chemin pié-
tonnier. Etant donné que la halte de Chambésy doit rester en exploitation
durant le chantier, le quai existant côté lac doit être maintenu. L'installa-
tion du chantier est prévue sur deux parcelles privées qui ont pu être ac-
quises de gré à gré et les travaux débuteront côté Genève. En revanche,
ces travaux touchent des surfaces nécessaires à titre provisoire ou défini-
tif qui appartiennent à des particuliers qui ne les ont pas cédées de gré à
gré, mais qu'il a fallu exproprier. Or, l'expropriation ne peut excéder ce qui
est absolument indispensable au projet d'intérêt public. De surcroît, deux
de ces surfaces sont situées sur des parcelles – dont l'une, accueillant
une mission diplomatique, est fortement sécurisée – appartenant à des
Etats étrangers avec lesquels les négociations sont difficiles. Une autre
parcelle appartenant à des privés est déjà fortement sollicitée par les sur-
faces expropriées à titre provisoire et définitif au point qu'il sera difficile
aux habitants de la maison qui s'y trouve d'y accéder. En substance, les
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intimés observent qu'il n'est donc pas possible d'aménager un chemin ré-
servé à des tiers ouvert durant tout le chantier. La durée des travaux de
ce côté (côté Genève) sera d'environ un an. Pendant cette période, le
chemin litigieux sera inutilisable durant 4 à 5 périodes de 2 à 4 semaines
chacune, soit au maximum 5 mois entiers. Pendant ces 5 mois, les utili-
sateurs peuvent emprunter soit le trottoir qui longe la route de Lausanne,
ce qui génère un détour de moins de 500 m., soit le chemin des cornillons
plus calme (trafic de quartier) ce qui rallonge le trajet de 800 m. Vu les in-
térêts en présence, les intimés concluent au retrait de l'effet suspensif et,
sur le fond, au rejet du recours.
C.
C.a Invitée par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 9 avril
2014 à se déterminer sur la requête de retrait de l'effet suspensif, l'autori-
té inférieure confirme, par pli du 15 avril 2014, l'état de fait relatif au chan-
tier présenté par les intimés. Pour le surplus, elle dit se ranger à l'avis de
la Cour.
C.b Dans leur prise de position sur la requête de retrait de l'effet suspen-
sif du 30 avril 2014, les recourants concluent en substance à son rejet,
sollicitent une vision locale et maintiennent pour le surplus leurs conclu-
sions sur le fond.
C.c Par ordonnance du 6 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral don-
ne aux parties connaissance de leurs déterminations respectives.
D.
D.a Constatant que seule figure au dossier une copie d'une procuration
établie le 28 juin 2012 à Genève, désignant Me Bosshard comme manda-
taire dans la présente cause, mentionnant comme client la "Copropriété
de la Grande Pierrière, soit pour elle le F._______ SA" et portant le sceau
de Le F._______ SA assorti d'une seule signature non identifiable, le Tri-
bunal administratif fédéral invite les recourants, par ordonnance du 11 juin
2014, à régulariser leur recours par la production de différentes pièces.
En particulier, la recourante 1 est appelée à indiquer en quoi l'objet du liti-
ge rentre dans la sphère de l'administration commune de la communauté
et à produire la décision de l'assemblée des propriétaires d'étages à ce
sujet.
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D.b Par pli du 23 juin 2014, les recourants 2 et 3 régularisent leur écriture
par la production d'une procuration ad hoc. La recourante 1 requiert pour
sa part une courte prolongation, accordée à titre exceptionnel par ordon-
nance du Tribunal administratif fédéral du 24 juin 2014.
D.c Par pli du 30 juin 2014, la recourante 1 explique que le F._______ SA
agit en qualité d'administrateur de la PPE et produit une procuration si-
gnée par deux représentants autorisés de la SA, ainsi que copie des pro-
cès-verbaux des assemblées générales de la PPE A._______ pour les
années 2011 à 2013.
D.d Par ordonnance du 3 juillet 2014, copie du courrier du 30 juin 2014
de la recourante 1 et de ses annexes est transmise pour information aux
intimés et à l'autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu
de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'acte ici
entrepris est bien une décision au sens de l'art. 5 PA. L'OFT, en sa qualité
d'unité de l'administration fédérale subordonnée à un département fédé-
ral, en l'espèce le Département fédéral de l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et des communications (DETEC), est une autorité dont
les décisions sont susceptibles de recours (art. 33 let. d LTAF). Le Tribu-
nal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du recours
dirigé contre la décision prise par l'OFT en matière d'approbation de plans
sur la base de l'art. 18 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre
1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101)
1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la rece-
vabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). S'agis-
sant de la qualité pour recourir, il y a lieu de remarquer ce qui suit.
1.2.1 En ce qui concerne la PPE La Grande Pierrière, sa qualité pour re-
courir s'analyse de la manière suivante.
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1.2.1.1 Le bien-fonds immatriculé […] au registre foncier (RF) de la com-
mune de Prégny-Chambésy porte le nom local de A._______. D'une sur-
face de 7614 m2, il supporte, selon l'extrait du RF, 16 habitations à deux
logements chacune, un garage privé et un autre bâtiment. La parcelle
appartient en propriété par étage (PPE) à 46 copropriétaires, dont
Bx._______ et Cx._______, chacun propriétaire individuel d'une demie
part de copropriété.
1.2.1.2 En droit suisse, la propriété par étages est une copropriété sur un
immeuble, organisée de telle manière que chaque copropriétaire a le droit
exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées
d'un bâtiment (art. 712a al. 1 CC). Le droit du propriétaire d'étage se pré-
sente ainsi comme un droit de propriété sui generis, qui comporte deux
éléments indissolublement liés: d'une part, un droit de copropriété, qui
porte sur l'immeuble tout entier, et d'autre part, un droit exclusif de jouis-
sance et d'administration sur des parties déterminées de l'immeuble (cf.
ATF 132 III 9 consid. 3.1 et les réf.cit.). Tandis que les parties exclusives
font l'objet d'un droit exclusif d'un propriétaire d'étage et constituent son
unité d'étage, les parties communes du bâtiment au sens de l'art. 712b al.
2 et 3 CC sont soustraites à la maîtrise individuelle d'un seul propriétaire
d'étage (AMÉDÉO WERMELINGER, Das Stockwerkeigentum, Kommentar
der Artikel 712a bis 712t ZGB, Zurich 2014, 2ème éd., n. 2 ad art. 712b
CC).
1.2.1.3 Dans le régime de la propriété par étages, les copropriétaires
constituent de plein droit une communauté (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4A_364/2007 du 14 mars 2008 consid. 3). Cette communauté n'est pas
propriétaire de l'immeuble, qui appartient en copropriété à ses membres;
elle a simplement pour but de permettre la gestion de l'immeuble, dans la
mesure où cette dernière relève de la sphère commune des propriétaires
d'étage (cf. PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, vol. I, Berne 2007, p.
454, n. m. 1302). La communauté n'a pas la personnalité juridique;
néanmoins la loi lui confère certains droits. Ainsi, aux termes de l'art. 712l
al. 2 CC, elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice,
ainsi que poursuivre et être poursuivie (al. 2) Ces aptitudes n'existent ce-
pendant que dans le cadre restreint de la gestion, autrement dit pour ce
qui se rapporte aux prétentions ou contestations relevant de l'administra-
tion commune des copropriétaires (cf. ATF 116 II 55 consid. 4; arrêt du
Tribunal fédéral 4A_364/2007 du 14 mars 2008 consid. 3; STEINAUER, op.
cit., p. 454, n. m. 1303). Ainsi la communauté ne peut pas agir en justice
pour un état de fait qui ne concerne que les parties exclusives et ne peut,
a fortiori, pas non plus agir pour des questions qui ne relèvent pas du tout
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de l'immeuble en propriété par étages (WERMELINGER, op. cit., n. 161 ad
art. 712l CC).
Selon l'art. 712t CC, l'administrateur représente la communauté et les co-
propriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'ad-
ministration commune et entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf
en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation pré-
alable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgen-
ce pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2).
1.2.1.4 Les règles concernant les attributions, les décisions et la repré-
sentation de la communauté s'imposent à chacun des copropriétaires; en
conséquence, ils ne sont pas habilités à entreprendre individuellement
une action qui ressortirait à la communauté (cf. AMÉDÉO WERMELINGER,
La propriété par étages: l'individu et la communauté, in Journées suisses
du droit de la construction, Fribourg 2001, p. 97/98). Cela signifie que les
copropriétaires ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires de la com-
munauté. En effet, si celle-ci a seule qualité pour agir et si l'organe com-
pétent estime justifié et opportun d'entreprendre une action, il lui revient
de le faire. Si elle y renonce, les copropriétaires ne peuvent pas agir indi-
viduellement (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2007 du
14 mars 2008 consid. 3).
Ainsi, lorsqu’une communauté de propriétaires d'étages entend agir en
justice, il convient donc d'abord de vérifier qu'elle dispose bien de la qua-
lité pour agir sur la base de l’art. 712l al. 2 CC, à savoir si la prétention
(soit le droit déduit en justice) entre bien dans ses compétences de ges-
tion. Ensuite, si elle est habilitée à agir et qu'elle procède par l'entremise
de son administrateur, il faut s'assurer que les conditions de l'art. 712t al.
2 CC sont réunies et que celui-là a bien été (sauf cas d'urgence) autorisé
préalablement par l'assemblée générale des propriétaires d'étages à pro-
céder en ce sens.
1.2.1.5 En l'espèce, si les conditions de l'art. 712t al. 2 CC semblent sa-
tisfaites au vu de la régularisation de la procuration et de la production
des procès-verbaux de l'assemblée des propriétaires d'étages desquels il
ressort que celle-ci a approuvé l'actuelle procédure, la qualité pour agir
de la communauté fait visiblement défaut, puisqu'elle fait valoir un droit
qui n'est pas le sien (ou en d'autres termes qui n'entre pas dans ses
compétences de gestion), selon le droit matériel. Interpellée à ce sujet
par ordonnance du 11 juin 2014, la recourante 1 n'a pas démontré en
quoi l'objet du litige rentre dans la sphère de l'administration commune de
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la copropriété. En effet, découlent de la gestion, par exemple, les éven-
tuelles actions en justice destinées à obtenir la réparation d’un dommage
causé aux parties communes. La communauté a également la qualité
pour agir en justice en vue d'obtenir la réparation d'un défaut de construc-
tion affectant une partie commune (ATF 109 II 423, ATF 106 II 11), pour
autant qu'elle soit titulaire du droit à la garantie qu'elle entend faire valoir
en justice (ATF 114 II 239). En revanche, Le Tribunal a retenu que la
communauté ne peut subir de dommage propre s'agissant du bruit ex-
cessif provenant d’un fonds voisin. En effet, l'émission de nature immaté-
rielle, le bruit, agit psychiquement et indispose les personnes physiques
(ATF 108 Ia 140). Une action en cessation de trouble fondée sur l’art. 679
CC émanant de la communauté n’est dès lors pas admissible dans cette
hypothèse (ATF 116 II 58). Il en va de même in casu: la fermeture tempo-
raire d'un chemin public - si elle touche de fait chacun des propriétaires
d'étages - ne concerne pas la communauté elle-même et ne relève pas
de la gestion des parties communes. Partant, le droit prétendu par la
communauté – tendant au maintien pendant le chantier de ce chemin pu-
blic – ne lui appartient pas et ladite communauté ne peut pas agir en jus-
tice pour le faire valoir, peu importe qu'une décision de l'assemblée des
copropriétaires soit intervenue à ce sujet.
1.2.1.6 Certes, tous les propriétaires d'étages auraient pu procéder en
commun (consorité formelle simple) en se prévalant d'un intérêt de fait;
toutefois, dans ce cas, ce n'est pas la communauté qui agit en tant que
telle, mais l'ensemble des propriétaires d'étages, ce que l'on ne saurait in-
férer des circonstances du cas d'espèce. Les décisions de la communau-
té sont prises – pour autant que le quorum soit atteint (art. 712p CC) – à
la majorité des voix des membres présents (art. 67 al. 2 CC par renvoi de
l'art. 712m al. 2 CC), alors que pour agir en commun, il faut l'unanimité
des participants. De surcroît, l'administrateur représente la communauté
dans la mesure où il s'agit de la sphère d'administration commune (art.
712t al. 1 CC; STEINAUER, op. cit., p. 472, n. m. 1356). Pour représenter
les propriétaires d'étages individuellement (que ce soit pour leur sphère
exclusive ou pour d'autres questions), il doit être spécialement habilité
(sous réserve du monopole des avocats dans certaines procédures), ce
qui n'est pas le cas ici. Partant, il est clair dans le cas présent que c'est la
PPE A._______ qui a agi, au terme du processus décisionnel prévu par la
loi (décision de l'assemblée des copropriétaires) et en étant légalement
représentée par son administrateur, et non tous les copropriétaires consi-
dérés individuellement. Or, comme déjà relevé (cf. ci-avant consid.
1.2.1.5), la communauté n'avait pas la qualité pour agir, puisque la pré-
tention ne concerne pas la sphère d'administration commune.
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Il s'ensuit que le recours de la PPE A._______est irrecevable, faute de
qualité pour agir de la communauté.
1.2.2 S'agissant de Bx._______ et Cx._______, le Tribunal de céans ob-
serve ce qui suit.
1.2.2.1 Conformément à l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure de première instance ou a été privé de cette pos-
sibilité (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1
let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modifi-
cation (al. 1 let. c). Cet intérêt peut être juridique ou de fait, le recourant
devant toutefois être plus touché que quiconque, sa situation se trouvant
en lien étroit, digne d'être pris en considération, avec l'objet du litige.
1.2.2.2 L'atteinte spéciale exigée par cette disposition n'a pas de portée
propre et s'apprécie dans le cadre de l'intérêt digne de protection (cf. AN-
DRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Vol. II p. 898).
Un recourant ne peut entreprendre une décision que dans la mesure où
l'issue des griefs qu'il formule aura un effet, juridique ou de fait, sur sa si-
tuation concrète. Ainsi, est irrecevable, faute de légitimation, un recours
interjeté par un particulier qui n'invoquerait que des intérêts généraux et
publics à la bonne application de la loi, sans que l'admission éventuelle
du recours ne représentât pour lui un quelconque avantage pratique (ATF
133 II 249, consid. 1.3.1 et 1.3.2; ATAF 2012/23 consid. 2.3 et les réfé-
rences citées).
1.2.2.3 En l'espèce, Bx._______ et Cx._______, propriétaires chacun
d'une demi-part de la PPE et domiciliés à cet endroit, sont habilités à agir
dans la mesure où ils subissent un dommage propre en ne pouvant pas
utiliser durant un certain temps le chemin litigieux qui dessert la halte de
Chambésy depuis leur propriété. S'agissant de leur qualité pour recourir,
il sied certes de relever qu'ils ont participé à la procédure devant l'autorité
inférieure et que, habitant sur la parcelle à laquelle conduit directement le
chemin, ils sont particulièrement touchés par sa fermeture temporaire et
disposent d'un intérêt de fait à modifier la décision querellée dans le sens
qu'une charge supplémentaire y soit imposée. Leur qualité pour recourir
pose toutefois une question particulière, dans la mesure où le litige
concerne une restriction temporaire à l'utilisation d'un chemin public à la-
quelle la commune a consenti. A cela s'ajoute que les recourants ne
contestent pas les plans du projet, mais la manière d'exécuter les tra-
vaux. Or, d'une part, il n'apparaît pas clairement que le calendrier des tra-
vaux avec les limitations d'emploi des infrastructures qu'il implique soit
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l'objet d'un point spécifique du dispositif de la décision d'approbation des
plans et, d'autre part, il paraît douteux que l'on puisse contester une déci-
sion d'approbation en raison des désagréments liés à une phase de
chantier et non au motif du projet lui-même; ces considérations sont dé-
duites d'une analogie avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
qui veut qu'en principe aucune indemnité n'est allouée pour les nuisances
générées par des travaux, au contraire de celles provoquées par l'exploi-
tation de l'installation projetée (cf. ATF 132 II 427 consid. 3 et réf. cit.).
Ces questions peuvent toutefois souffrir de rester ouvertes compte tenu
de l'issue du litige, les formes et délais des art. 50 à 52 PA étant respec-
tés pour le surplus et l'avance sur les frais de procédure acquittée. Le re-
cours des recourants 2 et 3 sera dès lors examiné au fond, pour autant
qu'il soit recevable.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridi-
que développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p.
300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preu-
ves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois col-
laborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art.
52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a; ATAF 2012/23 consid. 4, ATAF 2007/27, consid. 3.3;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22 n. m. 1.55, ALFRED
KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 677). Le Tribunal peut égale-
ment mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier
son opinion (ATF 132 I 13 consid. 5.1, ATF 131 I 53 consid. 3, ATF 130 II
425 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1014/2010 du 30 novembre 2011 consid. 8).
2.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la constata-
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tion inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA) ou
l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., n. m. 2.149, p. 73; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, n. m.
1758 ss).
3.
Dans leur détermination du 30 avril 2014 relative à la requête des intimés
visant le retrait de l'effet suspensif, les recourants sollicitent un transport
sur place, sans préciser plus avant l'utilité de ce moyen de preuve dans le
cas particulier. Or, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par le
dossier complet versé en cause, par les pièces – notamment photogra-
phiques – produites par les recourants, ainsi que par les observations en
3D qu'il est possible de réaliser virtuellement par le biais d'un site internet
également consulté par les recourants qui en ont tiré des photographies,
sans qu'il soit encore nécessaire de diligenter une vision locale. Il y sera
dès lors renoncé, par appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 2.1
ci-avant et les réf. citées).
4.
4.1 Le litige porte en l'espèce sur la fermeture temporaire d'un chemin
public piétonnier. A l'appui de leurs conclusions, les recourants n'invo-
quent la violation d'aucune norme de droit fédéral susceptible de les pro-
téger. On peut se demander s'il ne leur revenait pas d'entreprendre selon
la procédure cantonale la décision de la commune tolérant les restrictions
d'utilisation du chemin public durant une partie des travaux. Cela étant,
lorsqu'elle rend une décision, l'autorité administrative doit notamment se
conformer au principe de la proportionnalité lequel se déduit de l'art. 5 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) qui constitue une norme de rang fédéral au sens de l'art.
49 let. a PA.
4.2 Doctrine et jurisprudence s'accordent à subdiviser ce principe en trois
règles distinctes et complémentaires: celle de l'aptitude, de la nécessité
et de la proportionnalité au sens étroit. La première veut qu'une mesure
choisie soit effectivement propre à réaliser l'objectif visé. La deuxième
exige de préférer, parmi l'ensemble des mesures aptes, celle qui soit la
plus efficace à atteindre le but poursuivi, c'est-à-dire qui porte le moins at-
teinte aux intérêts opposés. Enfin, la dernière suppose que l'acte, à la fois
apte et nécessaire, évite de léser de manière excessive les droits des
particuliers qui en sont destinataires; elle requiert de mettre en balance
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les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées
avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 131 I 91
consid. 3.3; ATF 130 II 425 consid. 5.2; ATF 123 I 152 consid. 7; ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suis-
se, vol. II, 3e éd., Berne 2013, n. marg. 229; PIERRE MOOR/ALEXANDRE
FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne
2012, ch. 3.4.3, p. 814).
4.3 Il n'est pas contesté que la fermeture temporaire du chemin concerné
est à la fois apte et nécessaire à la mise en œuvre des plans approuvés
(et non discutés en eux-mêmes) pour permettre le passage à la cadence
de 15 minutes du trafic régional. La décision attaquée retient que cette
mesure est la seule possible compte tenu des impératifs de sécurité et
des droits de propriété en jeu. Cette appréciation échappe à la critique.
4.3.1 En effet, les explications des intimés et de l'autorité inférieure sont
convaincantes. La voie supplémentaire à implanter repoussera définiti-
vement le chemin piétonnier "Lac" de quelques centimètres (côté Genè-
ve) à quelques mètres (côté Lausanne). Le maintien de ce chemin pen-
dant toute la durée des travaux nécessiterait des emprises et des amé-
nagements supplémentaires sur des parcelles privées appartenant en
très grande partie à des propriétaires n'ayant pas consenti librement à
l'expropriation temporaire ou définitive. L'une d'entre elles accueille une
mission diplomatique d'un Etat étranger et, de ce fait, est fortement sécu-
risée, si bien que les emprises ont dû être restreintes au strict minimum.
Une autre parcelle (n° 867) est déjà fortement sollicitée par les emprises
tant provisoires que définitives, au point de rendre l'accès à une partie de
la propriété difficile durant les travaux (cf. point 6.9 de la décision atta-
quée). Or le droit d'exproprier, s'il peut être exercé pour des travaux d'in-
térêt public comme en l'espèce, ne doit pas dépasser la mesure néces-
saire pour atteindre le but poursuivi (cf. art. 1 la. 2 de la loi fédérale du
20 juin 1930 sur l’expropriation [LEx, RS 711]). Cette limite à l'atteinte
admissible est l'expression de la valeur accordée à la propriété privée, la-
quelle est garantie par l'art. 26 Cst. Or, compte tenu des deux itinéraires
(chemin des cornillons ou route de Lausanne) de remplacement existants
pour rejoindre la halte de Chambésy et dont l'usage peut être raisonna-
blement imposé le temps des travaux, il n'y a pas lieu d'exiger une expro-
priation plus ample pour satisfaire le souhait des recourants. A cela
s'ajoute que le chantier ferroviaire (qui sera implanté à cet endroit) pré-
sente également un danger qu'il convient de limiter au maximum en res-
treignant les possibilités d'accès à celui-là.
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4.3.2 Certes, les recourants devront longer, sur un trottoir relativement
étroit, une route très fréquentée (la route de Lausanne), ce qui n'est pas
sans danger. Toutefois, si le trajet à parcourir pour atteindre la gare est
rallongé de la sorte, la portion bordant la route en question est de moins
de 500 mètres. La prudence imposée par les circonstances est tout à fait
exigible de la part des personnes qui souhaitent parvenir à la gare par le
chemin le plus rapide. S'agissant des risques particuliers encourus par
des enfants, il sied tout d'abord de relever que les recourants n'avancent
aucune donnée concrète à cet égard. En d'autres termes, le Tribunal ne
sait pas si et, le cas échéant, combien d'enfants seraient concernés. En
tout état de cause, il s'agit de remarquer que, de la 1ère à la 4ème année du
degré primaire, ceux-ci fréquentent l'école de la Fontaine, puis de la 5ème
à la 8ème (soit jusqu'à 12 ans), le centre scolaire de Valérie, tous deux si-
tués au centre de la commune et dont l'accès le plus aisé, depuis le do-
micile des recourants, emprunte le chemin des cornillons lequel est sou-
mis à un trafic de quartier nettement moins dense que celui de la route de
Lausanne. Dès 13 ans, les adolescents poursuivent leur cursus obligatoi-
re au cycle d'orientation de Sécheron, facilement accessible en train. Ain-
si, non seulement, le nombre de personnes réellement concernées par le
détour n'est pas établi, mais de surcroît on peut attendre de la part d'ado-
lescents placé dans cette situation une capacité d'agir raisonnablement
en fonction de celle-ci. Si cela ne devait pas être le cas, il reste toujours
l'itinéraire par le chemin des cornillons, plus sûr mais aussi plus long.
Toutefois, le détour ainsi engendré (+ 800 m.) est tout à fait exigible pour
une courte durée. Par ailleurs, les risques qu'encourent les piétons à
cheminer à proximité du chantier ferroviaire – et qu'engendrerait le main-
tien du chemin piétonnier durant la totalité des travaux, comme le souhai-
tent les recourants – doivent également être pris en compte et limités au
maximum par la condamnation de l'accès aux alentours lorsque cela est
nécessaire.
4.4 Finalement, si la solution choisie présente un inconvénient par rapport
à la situation actuelle, elle est de loin celle qui respecte le mieux tous les
intérêts en présence, étant entendu que le fermeture du chemin litigieux
est prévue de manière temporaire, selon les besoins du chantier, à raison
de quelques périodes de 2 à 4 semaines chacune sur 12 mois, tout en
n'excédant sans doute pas 5 mois au total. L'effort demandé aux recou-
rants est tout à fait supportable au vu des intérêts publics et des autres
intérêts privés en présence.
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Partant, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté. La déci-
sion au fond étant ainsi intervenue, la requête de retrait de l'effet suspen-
sif formulée par les intimés doit être déclarée sans objet.
5.
5.1 Les recourants 1, 2 et 3 qui succombent, doivent donc s'acquitter so-
lidairement des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la
procédure, à 1'500 francs (art. 63 al. 1 PA). Ils sont prélevés sur le mon-
tant équivalent de l'avance de frais déjà versée.
5.2 Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemni-
té de dépens aux recourants, ni aux intimés qui n'ont pas fait appel à un
mandataire (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).




(dispositif à la page suivante)









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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de la recourante 1 est irrecevable.
2.
Le recours des recourants 2 et 3, pour autant que recevable, est rejeté.
3.
La requête des intimés relative au retrait de l'effet suspensif est sans ob-
jet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la char-
ge des recourants solidairement entre eux. Ils sont prélevés sur le mon-
tant équivalent de l'avance de frais déjà versée.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– aux intimés (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert


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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :