A-4427/2012 - Abteilung I - Protection des données - modifications de données dans le système SYMIC
Karar Dilini Çevir:
A-4427/2012 - Abteilung I - Protection des données - modifications de données dans le système SYMIC
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour I
A-4427/2012


A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition

Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Markus Metz, juges,
Olivier Bleicker, greffier.



Parties

B._______,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,



contre


Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Modifications de données dans le système SYMIC.


A-4427/2012
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Faits :
A.
A.a B._______, ressortissante érythréenne, est arrivée en Suisse
le 25 septembre 2008 et a été enregistrée le même jour au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Elle a remis par la suite
aux autorités suisses une carte d'identité provisoire érythréenne, délivrée
le (…) 1993, où il est indiqué qu'elle est née le (…).
A.b Par décision du 8 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (l'ODM
ou l'Office) a rejeté la demande d'asile de B._______, a refusé de lui
reconnaître la qualité de réfugiée et a prononcé son renvoi de Suisse.
L'ODM a en revanche renoncé à prononcer l'exécution de cette mesure,
l'estimant pour l'heure contraire aux engagement de la Suisse relevant du
droit international, et a mis la requérante au bénéfice d'une admission
provisoire.
B.
B.a Le 12 octobre 2011, B._______ a demandé à l'ODM de rectifier la
date de naissance figurant dans ses registres, en ce sens qu'il soit inscrit
qu'elle est née le "(…)" et non le "(…)".
A l'appui de sa requête, elle a produit un document cartonné, intitulé
"(…)" (certificat de baptême), d'une certaine "C._______", fille de
D._______ et de E._______, née le (…).
B.b Le 18 octobre 2011, l'Office a rendu B._______ attentive à la
circonstance qu'elle avait été enregistrée sur la base de sa carte
d'identité érythréenne et qu'une rectification de ses données personnelles
ne pouvait avoir lieu que sur la base d'un autre document d'identité
original (passeport, carte d'identité).
B.c Le 9 novembre 2011, B._______ a affirmé que, "ayant la qualité de
réfugiée", il serait extrêmement dangereux qu'elle s'adresse aux autorités
de son pays d'origine pour obtenir un tel document. Cela étant, il suffirait
de la rencontrer pour se convaincre qu'elle n'a pas plus de 50 ans. Elle a
requis le prononcé d'une décision susceptible de recours.
B.d Le 22 novembre 2011, l'ODM l'a informée que ses services
envisageaient de rejeter sa requête en modification de ses données
personnelles, et lui a imparti un délai au 9 décembre 2011 pour prendre
position.
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B.e B._______ affirme avoir pris position par télécopie et courrier
du 8 décembre 2011, et requis la consultation des pièces essentielles de
son dossier. L'ODM conteste avoir reçu cet envoi (cf. infra, let. E).
C.
Par décision du 23 juillet 2012, l'ODM a rejeté la requête en modification
de ses données personnelles soumise par B._______. L'Office a
considéré qu'il n'y avait pas lieu, sur le vu d'un certificat de baptême ne
possédant aucune valeur probante, de se départir des données
personnelles figurant sur la carte d'identité originale produite. Pour le
reste, elle a invité B._______ à saisir le juge civil ou l'autorité d'état civil si
elle entendait obtenir un document d'identité.
D.
Le 23 août 2012, B._______ (la recourante) a interjeté un recours contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Elle
affirme que son "apparence physique" ne laisserait planer aucun doute
sur son âge. Elle a en outre requis un délai pour déposer des
observations complémentaires, après avoir pris connaissance du dossier
de l'ODM (l'autorité inférieure).
E.
Le 5 septembre 2012, après avoir reçu un double du mémoire de recours,
l'autorité inférieure a spontanément adressé une copie du dossier de la
procédure d'asile à la recourante et a précisé que ses services n'avaient
pas reçu sa requête précitée du 8 décembre 2011.
F.
Par mémoire en réponse du 18 septembre 2012, l'autorité inférieure a
conclu au rejet du recours et a transmis le dossier complet de la cause au
Tribunal.
G.
Le 26 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête
d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure déposée par la
recourante, et l'a invitée à déposer ses observations finales.
H.
Par écriture finale du 10 octobre 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions et repris son argumentation selon laquelle son certificat de
baptême, certaines de ses déclarations lors de la procédure d'asile, ainsi
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que son apparence physique permettent de retenir qu'elle est bien née en
(…).
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement
(art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence
(art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée
satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision
(art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de
l'art. 32 LTAF. L'ODM est en outre une unité de l'administration
subordonnée au Département fédéral de justice et police (DFJP ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-3598/2011 du 7 août 2012 consid. 1.1).
Il s'agit d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le
Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement l'application du
droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision
attaquée (art. 49 PA).
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2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, op. cit., n. 2.165, p. 78). Il se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27
consid. 3.3).
3.
3.1 Le litige porte, en l'occurrence, sur le refus opposé par l'autorité
inférieure à la demande en rectification des données de la recourante
contenues dans le système d'information central sur la migration
(SYMIC), singulièrement sa date de naissance. La démarche de la
recourante s'inscrit dans l'exercice du droit de rectification de l'art. 25 de
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD,
RS 235.1), expressément réservé à l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance
du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration
(ordonnance SYMIC, RS 142.513).
3.2 Il s'agit d'une procédure en matière de modification des données
personnelles, la date de naissance étant une telle donnée personnelle
(cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance SYMIC), qui est indépendante de la
procédure d’asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2012
du 3 mai 2012 consid. 1.3 et la réf. cit.). De là suit la compétence de la
Cour I du Tribunal (cf. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif
fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]).
4.
4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement
uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux
qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale
du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des
étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne
concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en
particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et
ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8
al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Par
identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la
date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre
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informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la
personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure
d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2011 précité
consid. 3.1 et la réf. cit.).
4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données
personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont
traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger
qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation
avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un
tel cas est absolu (cf. JAN BANGERT, in: Urs Maurer-Lambrou/Nedim Peter
Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2006,
ch. 48 ad art. 25 LPD). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence
l'ODM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la
personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne
qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la
modification demandée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-68/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3 et les réf. citées ; voir aussi
BANGERT, op. cit., ch. 52 ad art. 25 LPD).
4.3 Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être
tranché de façon abstraite, mais en fonction des circonstances du cas
d'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012
consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4963/2011 du 2 avril
2012 consid. 3.5 et les réf. cit.). L'art. 25 al. 2 LPD prévoit à cet égard que
si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être
apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son
caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête
administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une
donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la
mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est
notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des
autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.).
5.
5.1
5.1.1 Dans le cas particulier, la recourante soutient que l'établissement
des faits serait inexact, car elle aurait toujours affirmé que la date de
naissance figurant sur sa carte d'identité était erronée, et que ses moyens
de preuve auraient été appréciés par l'autorité inférieure de manière
contraire à la loi. Son apparence physique permettrait en outre de lever
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toute équivoque sur son âge (du moins à une décennie près), tout
comme ses déclarations constantes quant à l'âge approximatif de sa
sœur.
5.1.2 L'autorité inférieure lui oppose que le seul document juridique
valable en l'occurrence est sa carte d'identité nationale. En outre, elle ne
saurait saisir des données personnelles dans son système informatique
sur la base de l'aspect physique et de l'âge présumé de la personne
concernée. Enfin, le fait que cette dernière ne puisse pas s'adresser aux
autorités de son pays d'origine pour se procurer un document officiel ne
constitue pas un motif suffisant pour justifier la modification de l'inscription
de ses données personnelles.
5.2
5.2.1 A cet égard, il convient, tout d'abord, de rappeler qu'à son arrivée
en Suisse, la recourante a personnellement rempli une feuille
d'enregistrement et a indiqué à cette occasion être née le "(…)" (cf. pièce
ODM A1/2). Par la suite, elle a confirmé - oralement et en apposant sa
signature - cette donnée personnelle, avec l'assistance d'un interprète,
lors de sa première audition (cf. pièce ODM A4/4 p. 1 pt 1.5). S'il est vrai
que la recourante a immédiatement et spontanément indiqué que la date
de naissance figurant sur sa carte d'identité était inexacte (…), cette
inexactitude portait sur quelques mois et non sur une dizaine d'années.
N'ayant ensuite à aucun moment contesté la date de naissance retenue
par l'autorité inférieure lors de sa procédure d'asile, elle est mal venue de
critiquer aujourd'hui l'absence de réaction de l'autorité inférieure à des
éléments temporels contradictoires de son récit, de surcroît relatifs à des
tiers (sa sœur). On ne saurait dès lors admettre, dans ces circonstances,
que la recourante a prétendu de manière raisonnable, lors de sa
procédure d'asile, être née en (…). Au contraire, les moyens de preuve
déposés devant l'autorité inférieure, à commencer par ses diplômes
d'infirmière décernés durant les mois de janvier à avril (…), ne permettent
guère de retenir qu'elle est née en (…). Son apparence physique ne
saurait non plus être à elle seule suffisante.
5.2.2 La recourante perd ensuite de vue qu'il lui incombe de prouver
l'exactitude de la modification demandée et, partant, de démontrer,
notamment, l'authenticité du certificat de baptême produit. Or, en
l'espèce, c'est à raison que l'autorité inférieure souligne que ce document
ne présente aucune garantie d'authenticité. L'on peut en effet observer
qu'il s'agit d'un document d'une confection récente (impression couleur
sur du papier cartonné), portant des inscriptions manuscrites
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approximatives, et dont certains éléments d'identification ont été rendus
illisibles. L'on ne sait en outre rien de la manière dont il a été établi ni des
moyens mis en œuvre par la recourante pour l'acheminer jusqu'en
Suisse. On ne saurait dès lors lui accorder une valeur probante
susceptible de permettre la rectification de données personnelles
découlant d'une carte d'identité, tenue pour authentique par l'autorité
inférieure.
5.2.3 Il s'ensuit que les éléments avancés par la recourante ne
permettent manifestement pas de justifier une modification de sa date de
naissance dans le registre informatique SYMIC.
5.3 Cela étant, l'autorité inférieure aurait dû mentionner le caractère
litigieux de la date de naissance de la recourante retenue dans le registre
informatique SYMIC, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de
la date de naissance inscrite dans celui-ci ne peut être apportée. Il suffit
d'ailleurs de rappeler que les documents produits sont contradictoires et
qu'aucun ne permet de se convaincre que la recourante est effectivement
née en (…). Elle a du reste spontanément objecté de l'inexactitude de la
date de naissance figurant sur sa carte d'identité.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis,
en ce sens que la date du (…) doit être inscrite avec la mention de son
caractère litigieux.
L'affaire est ainsi renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle ajoute à la
date de naissance de la recourante, enregistrée dans le registre
informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.
Le recours est rejeté pour le surplus.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, la recourante étant par ailleurs au bénéfice de
l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure, il ne sera pas perçu
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA).
7.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause peut se voir allouer
une indemnité de dépens réduite pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
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RS 173.320.2]). En l'occurrence, la recourante, qui a conclu à l'octroi de
dépens, n'a pas produit une note de frais pour les interventions en
instance de recours de son mandataire, le Service d'aide juridique aux
Exilé-e-s (SAJE). Dans ces circonstances, il se justifie d'attribuer à la
recourante des dépens réduits d'un montant de Fr. 300.-, à la charge de
l'autorité inférieure.
8.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection
des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de
l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des
données (OLPD, RS 235.11).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance de la
recourante, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique
SYMIC, la mention de son caractère litigieux.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens réduite de Fr. 300.- est allouée à la recourante,
à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. N […])
– au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police
(Acte judiciaire)
– au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(pour information)

L'indication des voies de droit est portée à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker



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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :