A-2766/2016 - Abteilung I - Entraide administrative et judiciaire - assistance administrative
Karar Dilini Çevir:
A-2766/2016 - Abteilung I - Entraide administrative et judiciaire - assistance administrative
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l



Cour I

Case postale
CH-9023 St-Gall
Téléphone +41 (0)58 705 25 02
Fax +41 (0)58 705 29 80


Numéro de classement : A-2766/2016
may/pal


Déc i s i on i n c i d en t e
du 1 0 ma i 2 0 1 6

En la cause



Parties

A._______,
recourant,


contre


Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure,

Objet

assistance administrative,



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vu
les art. 21 et 38 LTAF en relation avec l'art. 36 LTF,
l'art. 63 al. 4 PA,
et considérant
qu'il convient d'accuser réception du recours, de communiquer aux parties
le collège de juges appelés à traiter de la présente cause ainsi que de de-
mander une avance de frais au recourant,
qu'il convient en outre de traiter la conclusion préalable du recourant ten-
dant à obtenir l'interdiction de toute transmission d'informations à l'autorité
requérante française ainsi qu'à la constatation de l'illégalité alléguée de la
transmission,
1. Conclusion préalable en "interdiction immédiate" à l'AFC de trans-
mettre des informations
que le recourant conclut sous ch. 2 de ses conclusions préalables à ce qu'il
soit fait interdiction immédiate à l'AFC de "continuer de transmettre toute
forme d'informations à [l'autorité requérante française] portant sur la pré-
sente procédure, y compris notamment s'agissant du dépôt du présent re-
cours",
que l'art. 56 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, prévoit qu'après le
dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête
d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder
des intérêts menacés,
que cet article prévoit en particulier la prise de mesures superprovision-
nelles (voir aussi art. 30 al. 2 let. e PA) contre une partie avant qu'elle ne
s'exprime sur cette mesure (HANSJÖRG SEILER, in Waldmann/Weissberger
(éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 69
ad art. 56),
qu'en l'espèce, le recourant se plaint de ce que l'envoi de tableaux synop-
tiques à l'autorité requérante française constitue une transmission d'infor-
mations anticipée,
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que l'autorité française serait ainsi informée, par déduction, de l'existence
d'une ou de plusieurs relations bancaires du recourant,
que le recourant se plaint en particulier d'une violation des règles relatives
à l'effet suspensif du recours ainsi qu'à l'interdiction de procéder à l'assis-
tance administrative automatique ou spontanée,
qu'il est d'avis que l'autorité requérante française n'aurait pas le droit d'ac-
céder au dossier (il cite notamment l'art. 8 al. 4 LAAF),
qu'il allègue la violation de son droit constitutionnel à un recours effectif,
que l'AFC soutient dans la décision attaquée que la communication du sta-
tut de la procédure ne fait qu'expliquer la durée de la procédure, sans tou-
cher le recourant, dont les informations ne seraient pas transmises à titre
anticipé,
que le recourant produit notamment les pièces ***, qui sont des e-mails de
l'AFC des *** visiblement envoyés à l'autorité requérante française pour
l'informer de l'état notamment de la présente procédure (status updates),
que selon ces pièces, l'AFC serait en mesure de transmettre les informa-
tions sollicitées en ***,
qu'il s'agit apparemment d'une pratique habituelle de l'AFC, qui informe les
autorités requérantes de l'état des procédures qu'elle mène à leur instance
en établissant des tableaux synoptiques à cet effet,
qu'en ce qui concerne le recourant, l'AFC a informé l'autorité requérante
française à plusieurs reprises (cf. communications des ***) de la date envi-
sagée du transfert d'informations,
qu'ainsi, l'AFC a indirectement fait savoir à l'autorité requérante qu'il existait
potentiellement des informations à lui transmettre,
que, certes, il ne s'agit que d'un sous-entendu involontaire,
que celui-ci est néanmoins inévitable, même si l'intention de l'autorité infé-
rieure était simplement d'informer l'autorité requérante de l'état de la pro-
cédure,
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que la CDI-F, conformément au modèle de convention de l'OCDE, ne pré-
voit à l'égard de l'autorité requise ni obligation ni droit d'informer l'autorité
requérante de l'état d'avancement d'une procédure,
que la LAAF ne contient également ni obligation ni droit de ce type,
que l'art. 6 al. 3 LAAF invite certes l'AFC à informer l'autorité requérante du
fait que sa demande ne remplit pas les conditions légales, lorsque tel est
le cas,
qu'ici, il ne s'agit toutefois nullement d'une communication à ce sujet,
que, à l'inverse, l'art. 8 al. 4 LAAF indique explicitement que l'autorité re-
quérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces du dossier
ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse,
que les communications litigieuses de l'AFC lui donne pourtant un aperçu
indirect du dossier,
que celles-ci paraissent ainsi difficilement compatibles avec l'interdiction
qui résulte de l'art. 8 al. 4 LAAF,
que, dans le même sens, l'art. 15 LAAF confirme que l'autorité requérante
n'a pas le droit de prendre part à la procédure et de consulter le dossier,
puisqu'elle n'est pas habilitée à recourir (art. 14 al. 2 LAAF sur ce point),
que, selon l'art. 20 al. 1 LAAF, c'est une fois que la décision finale de l'AFC
ou la décision sur recours est entrée en force que l'AFC transmet les ren-
seignements à l'autorité requérante,
que, en d'autres termes, les communications des *** étaient prématurées,
puisqu'elles contenaient déjà, implicitement, des indications sur le résultat
de la collecte de renseignements, alors qu'aucune décision n'était encore
entrée en force,
qu'ainsi, le recourant se plaint à bon droit des communications effectuées
par l'autorité inférieure,
qu'il s'agit d'éviter que d'autres communications de ce genre aient lieu à
l'avenir,
que, s'agissant plus spécifiquement de l'information – non encore trans-
mise à l'autorité requérante, à en juger d'après les pièces produites par le
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recourant – selon laquelle une procédure de recours a été introduite, il faut
relever ce qui suit,
que, s'il n'y avait aucune information à transmettre aux autorités françaises,
le recourant n'aurait normalement pas besoin de faire recours,
que, si elle procédait à une telle communication, l'autorité inférieure répon-
drait déjà en partie, sans le vouloir certes, à la question du fisc français,
avant même que la procédure d'assistance soit terminée,
que, pourtant, le recours a effet suspensif (art. 19 al. 3 LAAF), du moins
tant qu'aucune décision contraire n'a été prise (art. 55 al. 2 ss PA),
qu'en l'occurrence, aucune décision levant l'effet suspensif n'a été rendue,
que cela ne peut donc que signifier que l'AFC ne doit pas transmettre
d'informations qui fassent l'objet de la procédure de recours avant que
celle-ci ne soit terminée,
que, de plus, il existe des pays, à tout le moins les Etats-Unis, qui cherchent
à dissuader leurs résidents d'user des voies de droit prévues par le droit
suisse (arrêt du TF 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 4),
que, si l'AFC informe systématiquement les autorités requérantes des re-
cours qui sont déposés contre ses décisions, les personnes concernées
risquent d'être exposées à des sanctions dans leur pays ou de devoir subir
des inconvénients pour avoir simplement agi dans le cadre de la procédure
fédérale,
qu'il ne serait pas cohérent que la Suisse ne cherche pas empêcher ce
genre de conséquences,
que, bien sûr, les autorités requérantes ne manqueront pas d'inférer du
temps écoulé depuis le dépôt d'une demande que la procédure fait l'objet
d'un recours,
que, toutefois, elle n'en auront pas strictement la preuve,
que, si l'AFC leur fournit une communication officielle dans laquelle elle
dévoile ce fait, les autorités requérantes auront la preuve formelle qu'il
existe potentiellement des renseignements à leur transmettre et que la per-
sonne concernée s'y oppose,
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que, autrement dit, l'effet du recours s'en trouverait partiellement annihilé,
qu'enfin, une telle communication de l'AFC ne reposerait sur aucune base
légale, comme cela a déjà été exposé en relation avec les communications
des ***,
que, dès lors, il n'y a aucune base légale justifiant que l'autorité requérante
soit avisée du recours, bien au contraire,
que partant, l'AFC ne doit pas informer les autorités requérantes des re-
cours qui sont déposés contre ses décisions,
que la requête du recourant doit dès lors être admise,
qu'il convient par conséquent d'ordonner à titre superprovisionnel à l'auto-
rité inférieure dans le cas présent de ne plus donner d'informations sur le
déroulement de la procédure aux autorités françaises avant qu'une déci-
sion ne soit rendue et entrée en force au sujet de leur demande d'assis-
tance,
2. Délai à impartir à l'AFC pour faire valoir son droit d'être entendue
que la partie contre qui une mesure superprovisionnelle a été ordonnée
doit avoir la possibilité d'exercer son droit d'être entendue, avant que le
Tribunal ne confirme la mesure superprovisionnelle par une mesure provi-
sionnelle ordinaire ou ne l'infirme (SEILER, op. cit., n. 69 ad art. 56),
qu'en l'occurrence, le Tribunal octroiera à l'AFC la possibilité de s'exprimer
sur la mesure superprovisionnelle en interdiction de transmission des in-
formations à l'autorité requérante française,
3. Conclusion préalable en constatation de l'illicéité de la pratique de
l'AFC
que le recourant conclut en outre sous ch. 2 de ses conclusions préalables
à ce que le Tribunal dise en constate que les correspondances des ***
constituent des violations des diverses dispositions conventionnelles,
constitutionnelles et légales citées par le recourant,
que l'on peut se demander dans quelle mesure la requête du recourant
n'est pas déjà satisfaite par les considérations sous ch. 1 ci-dessus, les-
quelles consistent certes ici en un prononcé superprovisionnel, mais seront
confirmées ou infirmées dans le cadre d'une décision incidente ultérieure,
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que quoi qu'il en soit, une conclusion en constatation ne saurait a priori
faire l'objet d'une mesure superprovisionnelle et que la question de savoir
s'il y a lieu d'en connaître de manière incidente sera abordée dans un pro-
noncé ultérieur, une fois que l'AFC se sera déterminée,

le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est accusé réception du recours du *** 2016.
2.
Les juges Marie-Chantal May Canellas (juge instructeur ou juge unique),
Michael Beusch et Daniel Riedo sont désignés comme membres du col-
lège appelé à statuer sur le fond de la cause. Lysandre Papadopoulos est
désigné comme greffier.
3.
Une éventuelle demande de récusation à l'encontre des personnes sus-
mentionnées doit être adressée par écrit au Tribunal administratif fédéral
jusqu'au *** 2016.
4.
L'avance sur les frais de procédure présumés est fixée à Fr. 5'000.–. Cette
avance devra être versée jusqu'au *** 2016 sur le compte du Tribunal.
5.
A défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrece-
vable, sous suite de frais. Le délai sera considéré comme observé si, avant
son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.
6.
A titre de mesure superprovisionnelle, il est fait interdiction à l'autorité infé-
rieure de transmettre d'autres informations aux autorités françaises sur la
présente procédure avant qu'il ait été statué sur la demande d'assistance
par une décision entrée en force.
7.
L'autorité inférieure est invitée à déposer jusqu'au *** 2016 sa détermina-
tion en deux exemplaires sur la mesure superprovisionnelle ordonnée sous
ch. 6.
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8.
Dit que si l'autorité inférieure ne se détermine pas dans le délai imparti, elle
sera censée y avoir renoncé et la procédure suivra son cours.
9.
La présente décision incidente est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : bulletin
de versement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)

La présidente du collège : Le greffier:

Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, en particulier celles qui résultent des art. 84 al. 2, 84a et
93 LTF, la présente décision, qui concerne un cas d'assistance
administrative internationale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les dix jours qui suivent la notification (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).


Expédition :