A-2363/2009 - Abteilung I - Installations intérieures - Rapport de sécurité
Karar Dilini Çevir:
A-2363/2009 - Abteilung I - Installations intérieures - Rapport de sécurité
Cour I
A-2363/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 0
André Moser (président du collège), Jérôme Candrian,
Beat Forster, juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF),
autorité inférieure.
Rapport de sécurité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-2363/2009
Faits :
A.
Par dénonciation du 9 octobre 2008, Romande Energie SA a, en sa
qualité d'exploitant du réseau d'électricité, communiqué à l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (IFICF) que A._______ n'avait
pas transmis de rapport de sécurité concernant les installations
électriques 30008874 et 30008875 (numéros de compteur 888248 et
890653) du bâtiment sis "_______" et dont il est propriétaire.
Préalablement à cette dénonciation, Romande Energie SA avait invité
A._______ à remettre un tel rapport de sécurité par courriers des 25
avril 2006, 12 décembre 2006 (premier rappel) et 25 septembre 2007
(second rappel).
B.
Par courrier du 10 novembre 2008, l'IFICF a imparti à A._______ un
dernier délai jusqu'au 10 février 2009 pour envoyer le rapport de
sécurité à l'exploitant de réseau. Et l'IFICF de préciser qu'en cas de
non remise de ce rapport, elle rendrait une décision soumise à des
émoluments d'au minimum 500.- francs.
C.
Le 16 mars 2009, l'IFICF a été informée par l'exploitant de réseau que
celui-ci n'avait toujours pas reçu de rapport de sécurité de la part de
A._______.
D.
Par décision du 20 mars 2009, l'IFICF a imposé à A._______
d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du
bâtiment susmentionné jusqu'au 20 mai 2009 à l'exploitant de réseau.
L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 500.-
francs.
E.
Par courriel du 2 avril 2009, Romande Energie SA a informé l'IFICF
qu'elle avait reçu le rapport de sécurité pour l'installation technique
30008874.
Par courriel du 14 avril 2009, Romande Energie SA a enfin informé
l'IFICF qu'elle avait reçu le dernier rapport de sécurité pour cette
affaire ; elle priait simultanément l'IFICF de boucler le dossier.
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F.
Par écriture du 11 avril 2009 (cachet de la poste), A._______ (le
recourant) a interjeté recours contre la décision du 20 mars 2009 de
l'IFICF (l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral.
Le recourant affirme que "l'inspection, la remise à niveau et le rapport
de sécurité ont été effectués et retournés dans les délais, soit le
18.11.2008 par [s]on électricien, E._______" Il reconnaît certes qu'un
long délai s'est écoulé entre le contrôle et la remise du rapport, mais
que cela était dû aux changements successifs de locataires, locataires
dont les installations personnelles étaient d'ailleurs la cause de la
plupart des défauts constatés.
Il considère en substance que sa responsabilité s'arrêtait à mandater
et à surveiller l'électricien chargé du contrôle, et qu'il n'avait aucune
prise sur la suite de la procédure. Par conséquent, si le rapport n'a pas
été remis à qui de droit, il estime ne pas en être responsable. Il conclut
dès lors à ce que la décision soit adressée au responsable de cet
oubli.
G.
L'autorité inférieure a répondu au recours par courrier du 22 juin 2009,
concluant au rejet de celui-ci.
Elle constate que tant l'exploitant de réseau qu'elle-même ont
demandé au recourant à plusieurs reprises de faire un contrôle
périodique de ses installations électriques (installations techniques
30008874 et 30008875 ; numéros de compteur 888248 et 890653),
chose que le recourant n'a pas faite. L'autorité inférieure considère
que c'est ainsi à juste titre qu'elle a rendu la décision attaquée. Elle
estime par ailleurs que si les rapports de sécurité ont finalement été
remis après la décision attaquée, c'est justement en réaction et grâce
à celle-ci. En outre, elle constate que le recourant a joint à son recours
un rapport de sécurité daté du 28 novembre 2008, mais que celui-ci
concerne un autre numéro de compteur (71983) que ceux concernés
par la décision attaquée (888248 et 890653) et donc qu'il est
irrelevant. Enfin, l'autorité inférieure rappelle que le propriétaire est
seul responsable de ses installations, à l'exclusion des locataires ; elle
relève néanmoins que ceux-ci peuvent éventuellement faire l'objet
d'une action récursoire de la part du propriétaire pour les frais
occasionnés par une modification non autorisée des installations
électriques.
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H.
Invité à déposer d'éventuelles observations finales, le recourant s'est
prononcé par courrier du 9 juillet 2009 (cachet de la poste).
Il insiste sur le fait qu'il refuse de se voir reprocher la durée trop
longue pour la remise des rapports de sécurité, ceci notamment car
Romande Energie SA lui avait accordé deux prolongations (en
l'occurrence, les deux délais résultant des rappels des 12 décembre
2006 et 25 septembre 2007). Il suggère par ailleurs que si le numéro
de compteur figurant sur le rapport de sécurité du 28 novembre 2008
est différent des numéros des deux compteurs concernés par la
décision attaquée, c'est peut-être parce qu'il s'agirait d'un numéro
commun à ceux-ci. Enfin, il affirme que le rapport de sécurité aurait
été remis le 18 novembre 2008 à la société de contrôle T._______ et
que c'est cette dernière qui aurait tardé pour transmettre ce rapport à
qui de droit ; il produit à cet égard deux courriers de T._______
tendant, selon lui, à prouver cette version des faits.
I.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que
besoin, dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la
juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort
rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au
Tribunal administratif fédéral au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du
24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal
administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions
de cette autorité. La décision attaquée satisfait aux conditions
prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et
ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
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La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF). Le recourant remplit à cet égard les
conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au
recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss
PA), est donc recevable.
2.
De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte
non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de
la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une
certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque
la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est
en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des
connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des
questions liées à la sécurité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3342/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2).
3.
Le présent litige revient à examiner si l'autorité inférieure était en droit
d'ordonner au recourant, par décision du 20 mars 2009, de
transmettre à l'exploitant de réseau, dans un délai échéant le 20 mai
2009, un rapport de sécurité afférent aux installations électriques dont
il est propriétaire, et à lui imposer un émolument de 500.- francs pour
le prononcé de cette décision.
4.
Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à
basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), qui trouve son
fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation
électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son
installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3
(exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations).
Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des
installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au
moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou
20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du
réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui
remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité
conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les
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installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la
technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera,
à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au
contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité
correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant
de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport
peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période
de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est
présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est
confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera
cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3
OIBT).
5.
Le recourant ne conteste pas être soumis à l'obligation de produire un
rapport de sécurité pour les installations électriques dont il est
propriétaire. Il admet aussi ne pas avoir rempli son obligation dans
l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (10 février 2009). Il
soutient cependant ne pas pouvoir être tenu pour responsable de cette
situation, ceci car son électricien (E._______) a remis un rapport de
sécurité le 18 novembre 2008 à l'organe de contrôle T._______ et que
c'est cet organe qui n'a pas transmis plus loin ce rapport.
Ce "report" de responsabilité sur un tiers ne peut cependant pas être
admis. En effet, c'est bel et bien le propriétaire d'une installation
électrique qui est responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le
délai imparti (art. 5 al. 1 deuxième phrase en relation avec l'art. 36 al.
1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette
obligation, il doit en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid.
3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4). En l'occurrence, il
est établi et non contesté que le recourant n'a pas satisfait à son
obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans l'ultime délai
imparti par l'autorité inférieure (10 février 2009), ce malgré les
courriers du 25 avril 2006, 12 décembre 2006 (premier rappel) et
25 septembre 2007 (second rappel) qui lui furent précédemment
adressés par Romande Energie SA. Ce n'est d'ailleurs qu'après
notification de la décision attaquée que les rapports de sécurité furent
finalement remis, comme en attestent les courriels que Romande
Energie SA a adressés à l'autorité inférieure en dates des 2 avril 2009
(relatif à l'installation technique 30008874) et 14 avril 2009 (relatif à
l'installation technique 30008875). C'est donc à bon droit que, le
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20 mars 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision soumise à des
émoluments s'élevant à 500.- francs, comme elle l'avait annoncé
précédemment dans son courrier du 10 novembre 2008 qui ordonnait
au recourant de transmettre le rapport manquant à l'exploitant de
réseau jusqu'au 10 février 2009. Le recours doit donc être considéré
comme infondé. Il en découle qu'il n'y a pas lieu d'examiner sur quoi
porte exactement le rapport remis en annexe au recours et qui se
rapporte à un numéro de compteur (71983) différent de ceux
concernés par la décision attaquée (888248 et 890653), pas plus qu'il
n'y a lieu d'examiner la responsabilité éventuelle des locataires des
locaux concernés.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti
au recourant un délai échéant le 20 mai 2009 pour transmettre à
l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif au bâtiment sis
_______. Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent
arrêt. Le recourant ayant cependant finalement transmis le rapport de
sécurité des installations techniques 30008874 et 30008875 (cf.
courriels de Romande Energie SA à l'autorité inférieure des 2 et 14
avril 2009), il n'y a pas lieu de déterminer un nouveau délai pour ce
faire.
7.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure, arrêtés à 500.- francs, sont mis à la charge du recourant.
Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même
montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a d'emblée
pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500.- francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de 500.- francs.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (Acte
judiciaire)
- à l'exploitant réseau (Romande Energie SA) (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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