A-2257/2006 - Abteilung I - Redevances de réception radio et télévision - les redevances de réception radio et télévision
Karar Dilini Çevir:
A-2257/2006 - Abteilung I - Redevances de réception radio et télévision - les redevances de réception radio et télévision

Cour I
A-2257/2006
{T 0/2}
Arrêt du 6 août 2007
Composition : Juges : Mme Florence Aubry Girardin (Présidente du collège),
Mme Marianne Ryter Sauvant, M. Beat Forster.
Greffier: M. Gilles Simon.
A._______,
recourant,
contre
Billag SA,
Office fédéral de la communication (OFCOM),
autorité intimée,
concernant
les redevances de réception radio et télévision.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 25 novembre 2005, A._______, par l'intermédiaire de sa mère, a pris
contact téléphoniquement avec Billag SA pour annoncer sa réception des
programmes de radio et télévision. Le même jour, Billag SA lui a envoyé le
formulaire nécessaire pour procéder à cette annonce.
B. Ce formulaire a été reçu en retour par Billag SA le 17 janvier 2006.
A._______ y annonçait la réception des programmes de radio et télévision
à titre privé dès 2005, sans précision ni du jour ni du mois de mise en
service. Le formulaire n'était par ailleurs ni daté ni signé.
C. Par courrier du 7 février 2006, Billag SA a informé A._______ de son
inscription pour la réception à titre privé de radio et de télévision dès le 1er
janvier 2005, précisant que, conformément au système selon lequel la
facturation débute le premier jour du mois suivant la mise en service
d'appareils de réception, les redevances lui seraient facturées à compter
du 1er février 2005.
D. Par lettre reçue le 2 mai 2006 par Billag SA, A._______ a contesté la
facture de 638.- francs relative au paiement de la redevance dès le 1er
février 2005 qui lui avait été adressée. Il y relève qu'il habite encore chez
ses parents et que, de ce fait, ce sont eux qui paient cette redevance pour
lui.
E. Le 7 juin 2006, Billag SA a répondu à A._______, lui indiquant qu'il
constituait un ménage indépendant de celui de ses parents et que,
conformément au formulaire du 17 janvier 2006 par lequel il avait déclaré
une réception dès 2005, Billag SA était tenue d'encaisser les redevances
dès le 1er janvier 2005.
F. Le même jour, A._______ a envoyé un courrier électronique à Billag SA.
Par celui-ci, il précise qu'il habite effectivement un studio dans la ferme
familiale. Il relève au surplus qu'il a intégré ce studio dans le courant du
mois de décembre 2005 et qu'on peut dès lors considérer qu'il y habite
depuis début 2006. Il requiert donc de Billag SA qu'elle corrige sa facture
en conséquence.
G. Par décision du 9 juin 2006, Billag SA a confirmé le contenu de son
courrier du 7 juin 2006.
H. Par lettre reçue le 19 juin 2006, A._______ (ci-après le recourant) a
recouru contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la
communication (OFCOM). Il relève qu'il a emménagé dans son studio en
décembre 2005 et qu'il s'est trompé en remplissant le formulaire d'annonce
auprès de Billag SA. En effet, il affirme avoir inscrit par erreur "2005" en
lieu et place de "2006" dans la rubrique de l'année de mise en service des
appareils de réception. Il estime que ce type d'erreur est fréquent en début
d'année (le formulaire a été rempli à la mi-janvier). Il relève enfin que
différents travaux ont été effectués dans son studio avant qu'il n'y
emménage et que les factures s'y rapportant – datées d'octobre et
3novembre 2005 – attestent du fait qu'il n'était pas dans ce studio avant la
fin 2005. Il estime donc qu'il n'est tenu à la redevance qu'à partir de janvier
2006.
I. Invitée par l'OFCOM à se prononcer sur le recours, Billag SA relève que le
recourant n'a contesté la date de mise en service des appareils de
réception que dans un second temps, sa première réaction ayant été de
s'opposer au fait de devoir payer une redevance propre en plus de celle
que payaient ses parents. Billag SA conclut au rejet du recours.
J. La réplique du recourant est intervenue le 5 octobre 2006. Il revient sur
son erreur dans la date et admet ne pas avoir porté une attention
suffisante à la date inscrite dans le courrier de confirmation, convaincu
qu'il était d'avoir annoncé le début de sa réception des programmes pour
le début 2006. Il insiste en particulier sur le fait qu'il habitait jusqu'à mi-
décembre 2005 dans une chambre chez ses parents et non dans le studio
pour lequel la redevance lui est facturée. Il dépose trois factures
concernant respectivement des travaux de peinture, de pose de parquets
et d'installations sanitaires, toutes trois datées du mois de novembre 2005.
Il conclut à l'annulation de son obligation de payer la redevance pour la
période du 1er février au 31 décembre 2005 et à la confirmation de son
obligation de ne la payer que depuis le 1er janvier 2006.
K. L'OFCOM a rejeté le recours en date du 1er novembre 2006, considérant
que le formulaire d'annonce a été rempli correctement par le recourant,
que celui-ci doit être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs y figurant
et que les factures déposées ne démontrent pas que le studio était
inhabitable avant les travaux. Partant, ne pouvant exclure que le recourant
ait également occupé le studio avant les travaux intervenus en novembre
2005, l'OFCOM n'a pas retenu sa version des faits. Il a par ailleurs rejeté
l'argument du recourant selon lequel Billag SA aurait agi contrairement au
principe de la bonne foi.
L. Le 1er décembre 2006, le recourant a interjeté recours contre cette
décision auprès du Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Il insiste en
particulier sur un élément qu'il avait déjà souligné dans ses observations à
l'OFCOM du 5 octobre 2006, à savoir le fait que le studio était
préalablement occupé par sa grand-mère jusqu'en juin 2004, date à
laquelle celle-ci a été admise dans un établissement médico-social. Ce
studio serait alors resté inoccupé durant plus d'une année, dans l'attente
d'un éventuel retour de la grand-mère. Ce ne serait qu'au cours de l'année
2005 qu'il est apparu certain que celle-ci ne réintégrerait pas son studio et
que des travaux d'aménagement ont alors été entrepris pour permettre au
recourant de s'y installer. Celui-ci invoque à l'appui de son recours la
constatation incomplète de faits pertinents ainsi que la violation du droit
fédéral. Il reprend en substance les conclusions de son précédent recours,
auxquelles il ajoute une conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour
les frais occasionnés par la procédure.
M. Le 1er janvier 2007, le recours pendant a été transmis par le DETEC au
4Tribunal administratif fédéral (le TAF ou le Tribunal ci-après).
N. Invités par le Tribunal à se prononcer sur le recours, l'OFCOM et Billag SA
ont tous deux conclu au rejet de celui-ci.
O. Les autres faits seront, en tant que besoin, repris ci-après.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.1 Selon l'art. 47a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), le DETEC était compétent
pour statuer sur les recours formés contre les décisions des offices dont il
exerçait la surveillance. Cette disposition a été abrogée par le ch. 10 de
l'annexe à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007. Depuis lors,
selon l'art. 31 et l'art. 33 let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, émanant
des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont
subordonnées ou administrativement rattachées. Ces recours sont jugés
sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 in fine LTAF),
c'est-à-dire par celle prévue par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En l'espèce, le recours contre la décision de l'OFCOM du 1er novembre
2006 a été interjeté le 1er décembre 2006, à savoir dans le délai légal de
trente jours (art. 50 al. 1 PA) auprès du DETEC, alors autorité de recours
compétente. Dès le 1er janvier 2007, il a été transmis au Tribunal
administratif fédéral comme objet de sa compétence, conformément aux
dispositions légales susmentionnées. Par ailleurs, le recours remplit sur un
plan formel les conditions de l'art. 52 PA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, n. 677).
2. Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation sur la
radio et la télévision s'applique in casu, dans la mesure où, le 1er avril
2007, sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur
5la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), abrogeant celle du 21 juin
1991 (RO 1992 601), ainsi que la nouvelle ordonnance sur la radio et la
télévision du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401) remplaçant, quant à elle,
l'ordonnance du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903). En règle générale,
s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les
normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit
ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, la rétroactivité
n'étant admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007, consid. 4.1 et la référence citée,
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2255/2006 du 4 juillet 2007,
consid. 3.1).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale, de sorte que
le litige doit s'apprécier à la lumière de la loi et de l'ordonnance en vigueur
jusqu'au 1er avril 2007. Au demeurant, le nouveau droit ne fait que
reprendre le système mis en place par la LRTV du 21 juin 1991 (aLRTV ci-
après) et l'ORTV du 6 octobre 1997 (aORTV ci-après) en ce qui concerne
l'obligation de payer les redevances (cf. Message du Conseil fédéral relatif
à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18
décembre 2002, FF 2003 1491 et 1567).
3. Le litige revient à déterminer à partir de quelle date le recourant est tenu
de payer les redevances de réception pour la radio et la télévision.
3.1 La réception de programmes de radio et de télévision est soumise à
redevance (cf. art. 55 al. 1 aLRTV; art. 41 ss aORTV). La redevance de
réception est due dès que la personne met en place ou exploite un
appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision.
Pour déterminer à partir de quand la redevance de réception peut être
perçue, la loi a soumis les usagers à une incombance. En effet, il
appartient à la personne qui désire recevoir des programmes de radio et
de télévision de s'annoncer auparavant à l'autorité compétente (art. 55 al.
1 aLRTV). Selon l'art. 41 al. 2 aORTV, toute personne qui est soumise au
régime des redevances doit informer par écrit l'organe d'encaissement de
chaque modification des éléments déterminant l'obligation de déclarer.
Enfin, l'art. 44 al. 2 aORTV prévoit que l'obligation de verser la redevance
commence le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en
service du récepteur. L'annonce écrite de la personne concernée constitue
ainsi un élément déterminant pour l'autorité chargée d'encaisser les
redevances. A cet égard, il convient de relever que la loi réserve la forme
écrite, ce qui suppose la signature de la personne qui s'oblige (cf. par
analogie l'art. 13 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS
220], qui s'applique également en droit administratif [cf. DANIEL GUGGENHEIM,
Commentaire Romand du Code des Obligations I, Genève, Bâle et Munich
2003, art. 13, n. 2, p. 68; ATF 101 III 65 consid. 3]). Pour fixer le début de
la redevance, Billag SA doit établir les faits d'office (cf. art. 12 PA). A cet
égard, la déclaration de la personne qui désire recevoir des programmes
de radio et de télévision constitue un élément déterminant, ce qui explique
du reste que le législateur ait prévu la forme écrite.
63.2 Comme mentionné précédemment, le recourant, dans le formulaire qu'il a
retourné à Billag SA le 17 janvier 2006, a annoncé la réception des
programmes de radio et télévision dès 2005 – sans précision ni du jour ni
du mois de mise en service – et n'a ni daté ni signé ce formulaire. Il
soutient que c'est par erreur qu'il a mentionné l'année 2005 en lieu et
place de l'année 2006.
Dans sa décision du 9 juin 2006, Billag SA s'est fondée sur la déclaration
du recourant figurant dans le formulaire d'annonce selon lequel c'est en
2005 – et, par extension, au 1er janvier – que celui-ci avait mis en service
les appareils de réception de radio et télévision, de sorte qu'il devait la
redevance à partir du mois de février 2005. Pour sa part, l'OFCOM a rejeté
le recours en se reposant elle aussi sur ce formulaire d'annonce, relevant
que comme celui-ci avait été rempli de manière correcte et envoyé à Billag
SA par le recourant lui-même, l'office n'avait aucune raison de douter de
sa justesse. En outre, le recourant n'avait pas réagi lors de la confirmation
de son inscription par Billag le 7 février 2006. Le 2 mai 2006, il s'était
contenté d'écrire qu'il vivait toujours chez ses parents, sans mentionner sa
prétendue méprise dans les dates, n'invoquant son inadvertance que plus
tard. Appliquant l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS
210) par analogie, l'OFCOM a estimé que, comme le recourant n'était pas
parvenu à prouver que le studio n'était pas habitable en 2005, avant la
réalisation des travaux en octobre 2005, il devait en assumer les
conséquences et payer la redevance à partir de janvier 2005.
Cette position ne peut être suivie pour les motifs qui suivent.
3.3 Il appartient à l'autorité saisie d'établir les faits d'office (art. 12 PA), les
parties ayant toutefois le devoir de collaborer à l'établissement des
éléments pertinents (art. 13 PA). Quant à l'art. 8 CC, applicable par
analogie en droit public, il régit le fardeau de la preuve. Selon cette
disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3).
Cependant, lorsque l'appréciation des preuves convainc l'autorité qu'une
allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la
preuve devient sans objet (ATF 131 III 222 consid. 4.3 et les arrêts cités).
3.4 En l'occurrence, contrairement à ce qu'a retenu l'OFCOM, le dossier ne
contient aucun élément permettant de tenir pour établi le fait que le
recourant ait exploité un appareil de réception de radio et de télévision à
partir du début de l'année 2005.
Il ressort des pièces du dossier que le recourant s'est renseigné en
novembre 2005, par l'intermédiaire de sa mère, auprès de Billag SA au
sujet de l'obligation de déclarer la réception à titre privé de la radio ainsi
que de la télévision et de payer les redevances. Il a reçu des indications
écrites de Billag SA le 25 novembre 2005, ainsi qu'un formulaire à lui
retourner dûment rempli.
Le 17 janvier 2006, Billag SA a reçu de la part du recourant le formulaire
ad hoc d'annonce pour la réception à titre privé. Sous la rubrique "date de
7la mise en service", le recourant a seulement indiqué 2005, sans mention
du jour et du mois. On ne voit pas comment l'autorité d'encaissement des
redevances pouvait tirer de cette seule mention que le recourant annonçait
la mise en service d'un récepteur à partir du mois de janvier 2005, sans lui
demander d'explication complémentaire. De plus, ce document ne
comporte ni date ni signature de la part du recourant. Or, s'il convient de
relever la légèreté avec laquelle ce dernier a rempli son formulaire, il y a
néanmoins lieu de constater que, sur le plan juridique, celui-ci ne remplit
pas les exigences de la forme écrite et ne peut donc être opposé au
recourant. Il ne saurait ainsi revêtir de valeur probante quant à la volonté
du recourant d'indiquer l'année 2005 – et plus particulièrement le mois de
janvier 2005 – comme début de son assujettissement, contrairement à ce
qu'a retenu l'OFCOM.
Il est vrai que le recourant n'a pas réagi à la confirmation envoyée par
Billag SA le 7 février 2006 indiquant que les redevances de réception lui
seraient "facturées à compter du 01.02.2005", mais il a contesté, début
mai 2006, la facture qui lui a été envoyée ultérieurement et, le 7 juin 2006,
soit avant que Billag SA ne rende sa décision, le recourant a indiqué qu'il
n'avait intégré le studio que dans le courant du mois de décembre 2005.
Dans ces circonstances, les autorités ne peuvent tirer de la négligence du
recourant qui ne s'est pas manifesté après avoir reçu la confirmation du 7
février 2006 (acte ne revêtant pas la forme d'une décision qui, faute de
recours, serait devenue exécutoire), le fait que celui-ci aurait commencé à
utiliser un appareil de réception de radio et de télévision à partir du début
2005.
3.5 En l'absence de formulaire valablement rempli et sans autre élément
déterminant, Billag SA et, par la suite, l'OFCOM se devaient, dès lors que
le recourant avait contesté devoir payer la redevance à partir du 1er février
2005 avant que la décision d'assujettissement du 9 juin 2006 soit rendue,
éclaircir les faits, comme l'impose l'art. 12 PA. Elles ne pouvaient, sans
violer cette disposition, considérer comme établi le fait que le recourant ait
commencé à utiliser un récepteur à partir du début de l'année 2005, puis
estimer qu'il appartenait à celui-ci de démontrer la fausseté de la date du
1er janvier 2005 tenue pour avérée et enfin lui imposer de prouver que le
studio qu'il admettait avoir occupé à partir de décembre 2005 n'était pas
déjà habitable au début de cette même année. Une telle position
contrevient aux règles sur l'établissement des faits de l'art. 12 PA.
3.6 Si l'on examine les éléments fournis par le recourant, son affirmation,
selon laquelle il a emménagé dans son studio depuis la mi-décembre 2005
paraît comme vraisemblable. En effet, c'est en novembre 2005 qu'il s'est
renseigné, par l'intermédiaire de sa mère, auprès de Billag SA sur les
obligations à remplir lorsque l'on entend utiliser un appareil de réception
de radio et de télévision, ce qui correspond à une démarche qu'une
personne diligente fait lorsqu'elle s'apprête à s'installer dans son propre
appartement. Les factures produites démontrent que des travaux ont été
effectués dans ce studio en automne 2005, ce qui corrobore le fait que le
recourant ne se soit installé qu'après la fin de ceux-ci. En outre, il arrive
8fréquemment qu'un logement soit laissé vacant pendant une assez longue
période, lorsque l'on ignore si la personne âgée qui l'occupait pourra ou
non le réintégrer, de sorte que l'explication fournie par le recourant sur le
fait que ce logement, qui était occupé auparavant par sa grand-mère, soit
resté vide est tout à fait plausible. Quant à l'indication de 2005 à la place
de 2006 sur le formulaire et à l'explication du recourant selon laquelle il ne
se serait pas aperçu de cette erreur lors de la confirmation envoyée au
début de l'année 2006, elles peuvent s'expliquer par le fait qu'il est
fréquent, en début d'année, de se tromper et de mettre la date de l'année
précédente. Au demeurant, comme on l'a vu, le formulaire n'étant pas
signé, la date, par ailleurs incomplète qui y figure, ne saurait constituer un
élément de preuve déterminant. En pareilles circonstances, il y a lieu
d'admettre que le recourant a commencé à utiliser un appareil de réception
de radio et de télévision dès qu'il a emménagé dans son studio, à savoir à
la mi-décembre 2005. Partant, en application de l'art. 44 al. 2 aORTV,
selon lequel l'obligation de verser la redevance commence le premier jour
du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur, le
recourant sera déclaré soumis à l'obligation de payer les redevances de
réception dès le 1er janvier 2006.
4. On peut ajouter qu'en vertu du principe de la bonne foi, décrit à l'art. 2 CC
et qui, en droit public, découle directement de l'art. 9 Cst. (PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. 1, Berne 1998, p. 358 ss), l'administration ne
saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou
d'une insuffisance de sa part (ATF 126 II 377 consid. 3a, ATF 124 II 269
consid. 4a). Dans le cas présent, les autorités ne peuvent de bonne foi pas
imposer une année supplémentaire de redevances au recourant sur la
base d'un formulaire qu'elles-mêmes auraient dû faire compléter
préalablement en application de l'art. 12 PA, celui-ci étant manifestement
lacunaire et ne remplissant au surplus pas les conditions de la forme
écrite.
5. Il découle de ce qui précède que le recours doit donc être admis, la
décision attaquée annulée et le recourant soumis à la redevance à partir
du 1er janvier 2006.
6.
6.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe. Aucun frais ne pouvant cependant être mis à la
charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), il sera statué sans frais.
6.2 Le recourant conclut au versement d'une indemnité pour les frais
occasionnés par la procédure.
La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Si les frais sont relativement
peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4
FITAF).
9Les dépens comprennent les frais de représentation – par un avocat ou un
mandataire professionnel – et les éventuels autres frais nécessaires de la
partie, qui ne sont couverts qu'à partir de 100.- francs (cf. art. 8, 9 et 13
FITAF). En l'occurrence, le recourant n'était pas représenté et aucun
élément ne permet d'en déduire que ses autres frais auraient dépassé le
montant de 100.- francs, ce que le recourant n'allègue pas ni, a fortiori, ne
démontre. Il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'OFCOM du 1er novembre 2006 est annulée.
3. Le recourant est déclaré inscrit pour la réception à titre privé de radio et de
télévision dès la mi-décembre 2005. Les redevances de réception doivent
lui être facturées à compter du 1er janvier 2006.
4. Il est statué sans frais et il n'est pas alloué de dépens.
5. L'avance de frais de 500.- sera restituée au recourant une fois le présent
arrêt devenu exécutoire.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à Billag SA (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. 1000197230/cym) (recommandé)
- au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC) (acte judiciaire)
La Présidente du collège Le Greffier
Florence Aubry Girardin Gilles Simon
Voies de droit :
Dans la mesure où les conditions des articles 82 et suivants de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.10) sont remplies, le présent arrêt
peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans un
délai de 30 jours dès sa notification. Le mémoire de recours doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit
au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais fixés par la loi ne
courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 42, 46, 48, 54 et 100 LTF).
Date d'expédition :