A-1780/2006 - Abteilung I - Rapports de services de droit public de la Confédération (divers) - DDPS; Allégations de mobbing;
Karar Dilini Çevir:
A-1780/2006 - Abteilung I - Rapports de services de droit public de la Confédération (divers) - DDPS; Allégations de mobbing;

Cour I
A-1780/2006
{T 0/2}
Arrêt du 3 mai 2007
Composition : MM. et Mme les Juges André Moser, Florence Aubry Girardin
et Jürg Kölliker.
Greffier: M. Loris Pellegrini.
M._______,
recourant,
représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat, Etude Aubert Izzo Venturelli &
associés, rue Saint-Pierre 3, CP 5044, 1002 Lausanne,
contre
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
des allégations d'atteintes à la personnalité, singulièrement de mobbing
(décision du 20 septembre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. M._______ a été engagé par l'Office fédéral du sport (OFSPO) en 1993.
Depuis le 1er avril 2002, il a travaillé en qualité de chef de la formation
francophone des entraîneurs Swiss Olympic Association à raison de 60%
d'un temps complet. Il était subordonné à G.M._______, responsable de la
coordination des formations francophone et germanophone des
entraîneurs.
Au cours de l'année 2003, des dissensions survinrent entre l'intéressé et
sa supérieure concernant la manière de mener à bien la formation des
entraîneurs. Malgré plusieurs entretiens en vue d'apaiser les discordes, la
situation ne s'améliora pas.
B. Le 10 février 2004, M._______ reçut un avertissement en raison de divers
faits liés à l'exercice de son activité professionnelle. A compter de cette
date, il fut directement subordonné au chef de l'Ecole fédérale de sport de
Macolin (EFSM). Il était aussi prévu qu'il dirigerait de manière autonome
les modules du CDE I 2003 /2004 jusqu'à leur conclusion. La direction du
volet francophone de la formation des entraîneurs serait provisoirement
confiée à sa supérieure. Quant à ses autres tâches, elles lui seraient
directement attribuées par le chef de l'EFSM.
Saisi d'un recours déposé par M._______ contre l'avertissement du 10
février 2004, le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS) le déclara irrecevable au motif que
l'avertissement prononcé ne constituait pas une décision attaquable
(décision du 7 mai 2004). Cette appréciation était partagée par la
Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP),
laquelle, par décision du 30 septembre 2004, rejeta le recours formé par
l'intéressé contre la décision du DDPS.
C. Le conflit opposant l'intéressé à G. M._______ – ces derniers étant
contraints de continuer à collaborer en raison de leur domaine d'activité
respectif -, ne s'étant pas apaisé, l'OFSPO assigna M._______ à une
nouvelle fonction à compter du 1er janvier 2005 (décision du 24 novembre
2004). Il serait désormais chargé de cours dans le domaine des études du
sport.
Le 24 décembre 2004, ce dernier interjeta recours contre cette décision
auprès du DDPS. A la demande de l'OFSPO, le département précité retira
l'effet suspensif au recours par décision 2 mars 2005.
Le 15 avril 2005, M._______ déposa, dans le cadre de la procédure en
cours, une demande tendant notamment à la constatation d'actes illicites,
singulièrement de harcèlement psychologique à son encontre et au
paiement d'une indemnité correspondant à six mois de son salaire brut,
augmentée de 5% d'intérêts à compter du 1er juillet 2003.
3Par décision du 16 juin 2005, le DDPS sépara la procédure de recours
contre la décision du 24 novembre 2004 de celle relative à la demande du
15 avril 2005.
Le 17 juin 2005, le département précité rejeta le recours formé par
l'intéressé contre la décision du 24 novembre 2004. Il transféra la
demande du 15 avril 2005 à l'OFSPO.
D. Saisie d'un recours contre la décision du Département du 17 juin 2005, la
CRP le rejeta (décision du 19 décembre 2005). Elle a considéré en
substance que le déplacement de M._______ était justifié, l'intéressé
devant s'adapter à sa supérieure et non l'inverse. En outre, les actes de
mobbing allégués n'étaient pas suffisamment manifestes pour qu'il en soit
tenu compte dans le cadre de cette procédure.
E. Par décision du 21 novembre 2005, l'OFSPO résilia le contrat de travail de
l'intéressé pour le 31 mai 2006 au motif qu'il avait exercé une autre activité
lucrative alors qu'il s'était déclaré totalement incapable de travailler. Le
recours de ce dernier contre cette décision fut rejeté par le DDPS le
10 novembre 2006.
F. Le 23 décembre 2005, l'OFSPO rendit une décision par laquelle il dénia
les allégations de mobbing de l'intéressé. Ce dernier interjeta recours
contre cette décision auprès du DDPS (mémoire du 31 janvier 2006) qui le
débouta (décision du 20 septembre 2006), considérant pour l'essentiel que
les faits invoqués ne constituaient pas des actes de mobbing. Il s'agissait
bien plutôt d'un conflit entre l'intéressé et sa supérieure résultant d'une
divergence d'opinion au sujet du concept relatif à la formation des
entraîneurs.
G. Par mémoire du 23 octobre 2006, M._______ déféra cette dernière
décision à la CRP, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause au DDPS, subsidiairement au
Département fédéral des finances (DFF) pour instruction de la demande
du 15 avril 2005 et nouvelle décision dans le sens des considérants.
A la suite de la dissolution de la Commission précitée le 31 décembre
2006, le dossier a été transmis, le 1er janvier suivant, au Tribunal
administratif fédéral (TAF).
Dans sa réponse du 12 janvier 2007, le DDPS conclut au rejet du recours.
Il a aussi produit, en cours de procédure, divers documents sur lesquels le
recourant s'est déterminé dans une lettre du 24 avril 2007.
H. Une audience publique s'est tenue le 26 avril 2007 au cours de laquelle les
parties ont déposé divers documents et se sont exprimées une dernière
fois sur l'objet du litige. En particulier, le recourant a eu la possibilité de se
déterminer sur la réponse du DDPS du 12 janvier 2007.
4I. Les autres faits seront repris dans la partie en droit dans la mesure où ils
sont pertinents pour la solution du litige.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de
l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable notamment contre les
décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui
leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
La décision entreprise du 20 septembre 2006 rendue par le DDPS, niant
l'existence d'un harcèlement psychologique (mobbing) à l'encontre du
recourant, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une
décision au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). Par ailleurs, elle
n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Dans ces
conditions, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître
du litige (cf. également consid. 3.3 in fine).
2. A teneur de l’art. 49 PA, le TAF examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer
non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité.
Il en découle que le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in
Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Par ailleurs, le Tribunal
constate les faits d'office et n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
3.
3.1 Dans son écriture du 15 avril 2005, le recourant a pris quatre conclusions.
D'abord, il a conclu à ce qu'il soit constaté que des actes illicites,
singulièrement de harcèlement psychologique, ont été commis à son
encontre dans le cadre de son emploi au service de la Confédération (I).
Il a aussi requis l'annulation de l'avertissement du 10 février 2004 et de la
décision de déplacement du 24 novembre 2004 (II) ainsi que la
réintégration dans ses anciennes fonctions de chef de la formation
5francophone des entraîneurs Swiss Olympic Association (III). Enfin, il a
demandé le paiement d'une indemnité correspondant au minimum à six
mois de salaire avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2003 (IV).
3.2 Les décisions de la Commission fédérale de recours en matière de
personnel fédéral des 30 septembre 2004 et 19 décembre 2005 portant
respectivement sur l'avertissement (cf. décision de l'OFSPO du 10 février
2004 et du DDPS du 7 mai 2004) ainsi que sur la mesure de déplacement
(décision de l'OFSPO du 24 novembre 2004 et du DDPS du 17 juin 2005),
sont entrées en force de chose jugée. Il en va de même de celle du DDPS
du 10 novembre 2006 concernant la résiliation du contrat de travail de
l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait dès lors réexaminer
ces questions.
3.3 On a vu que le recourant requiert aussi bien la constatation d'un acte
illicite commis à son encontre (conclusion I) que le paiement d'une
indemnité (conclusion IV). Il soutient que sa demande est fondée sur les
dispositions de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000
(Lpers; RS 172.220.1) et sur l'article 328 du code des obligations du
30 mars 1911 (CO, RS 220). On peut concevoir ici deux points de vue.
Soit la conclusion portant sur la constatation d'un acte illicite doit être
traitée isolément. On peut ainsi admettre qu'elle s'inscrit dans un litige lié
aux rapports de travail au sens de l'art. 34 Lpers et la législation en
matière de personnel fédéral s'applique. Il ne sera en revanche pas statué
sur la demande d'indemnité, la Lpers ne contenant aucune disposition
réglant expressément la responsabilité de l'employeur en cas de dommage
causé à un agent. Dans cette hypothèse, on doute cependant que le
recourant ait encore un intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué sur
ce point, dès lors que son employeur a résilié son contrat de travail – les
motifs étant au demeurant sans lien avec l'objet de la présente procédure
– pour le 31 mai 2006 et que le bien-fondé de cette mesure a été confirmé
par décision du DDPS du 10 novembre 2006, entrée en force de chose
jugée, faute de recours. On peut d'ailleurs aussi se demander si un tel
intérêt existait encore après l'entrée en force de chose jugée de la décision
portant sur la mesure de déplacement.
Soit les conclusions I et IV de l'écriture du 15 avril 2005 forment un tout et
elles doivent alors être interprétées comme une demande en réparation en
application de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des
membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars 1958 (loi
sur la responsabilité, RS 170.32). Dans cette dernière éventualité, on peut
toutefois se demander s'il n'eût pas appartenu aux instances précédentes
de transmettre le dossier à l'autorité compétente au sens de la loi sur la
responsabilité; le DDPS a du reste évoqué cette possibilité (cf. décision du
DDPS du 17 juin 2005, p. 4, ch. 11).
La problématique exposée ci-dessus peut toutefois demeurer indécise. En
effet, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du
6litige aussi bien s'il ressortit à la législation relative au personnel fédéral
qu'à celle sur la responsabilité de la Confédération. Au demeurant, il s'agit
dans les deux cas de savoir si une atteinte illicite à la personnalité a été
commise à l'encontre du recourant, laquelle, on le verra, n'est pas avérée
dans le cas particulier.
4. Les articles 4 al. 2 let. g Lpers et 328 CO garantissent le droit du
travailleur à la protection de la personnalité, soit notamment la vie, la
santé mais aussi la dignité, la considération dont jouit le travailleur dans
l'entreprise, son honneur (cf. GABRIEL AUBERT, Commentaire Romand, code
des obligations I, ad art. 328 CO, n° 4, p. 1728). Dans ces derniers cas,
l'atteinte à la personnalité est caractérisée par des propos ou des actes
injurieux ou vexatoires à l'encontre de l'employé. Une forme aiguë
d'atteinte à la personnalité est constituée par le harcèlement
psychologique, appelé aussi mobbing. Il se définit comme un
enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés
fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou
plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une
personne sur son lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral, 2C.2/2002 du
4 avril 2003, consid. 2.3). Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique
du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, qu'il
règne une mauvaise ambiance de travail, qu'un membre du personnel
serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la
menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à
se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore
du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et
toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard du personnel. Il résulte des
particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à
prouver, si bien qu'il faut savoir admettre son existence sur la base d'un
faisceau d'indices convergents, mais aussi garder à l'esprit qu'il peut n'être
qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se
protéger contre des remarques et mesures pourtant justifiées (arrêt du
Tribunal fédéral 4C.276/2004 du 12 octobre 2004, consid. 4.1, JAAC 70.1
consid. 4.4.1)).
5. Le recourant soutient que divers agissements de sa supérieure ont porté
atteinte à sa personnalité.
Ainsi, cette dernière aurait modifié la structure du service à l'insu du
recourant en nommant, pour le remplacer, un nouveau suppléant, alors
qu'il était en vacances. Elle aurait aussi torpillé un projet international pour
un diplôme européen dans le cadre des activités francophones dans le but
de lui faire du tort et serait intervenue dans des dossiers de candidatures
francophones. Elle aurait également modifié le programme relatif à la
journée d'automne, empêchant ainsi le recourant d'y participer.
Il ajoute que sa supérieure a mis en place des moyens supplémentaires de
contrôle du temps de travail à caractère chicanier (enregistrement des
horaires sur un programme Outlook; relevé mensuel des heures et des
7activités sur document ad hoc; plan de travail établi au début de l'année,
sur lequel l'employé doit remplir à la main les cases correspondant à
chaque jour de travail; tableau affiché au secrétariat sur lequel les
employés doivent indiquer au moyen de pastilles de couleur leurs jours
d'absence, de présence, de vacances, etc, pour les mois à venir; tableau
comprenant 52 semaines de travail à préparer sur informatique et à
remettre après impression) et qu'elle l'aurait en outre inondé de
communications administratives inutiles. Elle lui aurait par ailleurs envoyé
des courriers désagréables et tendancieux. Certains documents auraient
même été présentés de manière erronée. Il se plaint également du fait que
les dates des séances auraient été modifiées de manière précipitée et que
certains courriers ne lui auraient pas été remis. Enfin, il lui reproche d'avoir
rédigé le rapport d'évaluation 2003 sans discussion préalable avec lui
contrairement à ce qui était prévu.
6. En l'occurrence, il est constant que G. M._______, supérieure directe de
l'intéressé, était chargée d'élaborer un concept uniforme pour l'ensemble
de la formation des entraîneurs, francophones et germanophones. Celui-ci
s'écartait de la pratique développée auparavant par le recourant pour la
seule formation des entraîneurs francophones. Ce dernier était opposé à
ce nouveau concept. Il l'avait d'ailleurs clairement manifesté notamment
par lettre du 27 mars 2003 adressée à sa supérieure ainsi qu'à des
collègues (cf. D. DDPS, p. 7). Ces divergences ont ainsi entraîné une
dégradation des relations de travail et rendu difficile la collaboration entre
les prénommés.
7.
7.1 Du moment que ceux-ci ne partageaient pas les mêmes idées sur la
manière de mener à bien la formation des entraîneurs et que leurs
relations étaient tendues, la nomination d'un nouveau suppléant pour la
conduite des séances – tâche auparavant dévolue au recourant - par G.
M._______ apparaît, sur le plan professionnel, objectivement
compréhensible. Même si une telle mesure a été prise alors que le
recourant était en vacances et qu'elle a dès lors pu être ressentie – celui-ci
ayant été mis devant le fait accompli - comme une attaque personnelle
visant à lui nuire, rien ne permet, sur le plan objectif, de soutenir un tel
point de vue.
7.2 Il en va par ailleurs de même du prétendu torpillage du projet international
pour un diplôme européen dans le cadre des activités francophones
auquel aurait procédé la supérieure et de l'intervention de cette dernière
dans des dossiers de candidatures francophones. On l'a vu, G. M._______
était tenue de veiller à l'harmonisation de l'ensemble de la formation des
entraîneurs. Il lui appartenait dès lors d'édicter des directives et de prendre
des décisions aussi bien dans le volet francophone que germanophone.
Dans ces conditions, on ne voit pas que cette dernière aurait mis à mal le
projet précité uniquement dans le but de nuire au recourant, risquant ainsi
de mettre en cause ses propres compétences professionnelles. Ses
fonctions dirigeantes l'habilitaient en outre à intervenir dans les dossiers
8de l'intéressé, dès lors qu'elle en assumait la responsabilité. D'autant
d'ailleurs que celui-ci était en total désaccord avec le concept élaboré par
sa supérieure.
7.3 Quant à la modification du programme relatif aux journées d'automne, on
ne saurait retenir qu'elle a empêché le recourant de participer à cette
manifestation. Il ressort bien plutôt d'un courrier électronique de ce dernier
du 29 octobre 2003 qu'il aurait renoncé à y participer. Il écrivait en effet:
"Je me prive de participer à l'ouverture des JA en espérant ainsi contribuer
à ramener la paix et un climat plus serein dans la formation des
entraîneurs à l'avenir".
7.4 S'agissant des divers moyens de contrôle du temps de travail mis en
oeuvre par G. M._______, ils étaient applicables à tous les collaborateurs,
si bien que cette mesure ne saurait être considérée comme un acte hostile
dirigé contre le seul recourant. Certes, le contrôle du temps de travail n'est
généralement pas accueilli favorablement par les employés qui y sont
soumis. Il n'en demeure pas moins qu'il incombe à l'employeur de décider
s'il souhaite ou non instaurer de telles mesures, dont on ne voit d'ailleurs
pas en quoi, en l'occurrence, elles pourraient porter atteinte à la
personnalité du recourant. Il en va d'ailleurs de même des communications
administratives qualifiées par ce dernier d'inutiles, sans pour autant en
indiquer la teneur.
7.5 Certes, le dossier contient divers courriers électroniques échangés par le
recourant et sa supérieure, dont le ton traduit une certaine animosité
réciproque s'inscrivant dans un climat de tension. Toutefois, on n'y lit
aucun propos injurieux ou vexatoire susceptible de porter atteinte à la
personnalité de cet employé.
En ce qui concerne les courriers qui auraient été présentés de manière
erronée, le recourant ne cite en définitive qu'un rapport du 24 octobre 2003
relatif à une séance tenue le 20 octobre précédent (cf. D. DDPS, p. 12). Il
se plaint du fait que ce document contient l'inscription "abgemeldet", alors
qu'à son avis, il aurait fallu y inscrire le terme "entschuldigt". Malgré les
nuances existant entre ces deux termes, on ne peut y voir une quelconque
atteinte à la personnalité.
Si le recourant allègue que certains courriers de sa supérieure ne lui
seraient pas parvenus, ici aussi, il n'en mentionne qu'un seul, à savoir un
courrier électronique du 22 mars 2004. Il est vrai que l'intéressé ne figure
pas parmi les destinataires de ce courrier. Il n'en reste pas moins qu'une
collaboratrice de G. M._______ lui a ensuite transmis ce document. On ne
saurait donc en déduire la preuve d'une volonté délibérée de l'exclure.
7.6 Quant aux modifications des dates des séances, on ne saurait retenir,
comme le soutient l'intéressé, qu'elles ont eu pour effet de l'empêcher d'y
participer. Ce dernier n'a produit encore une fois qu'un seul document
(échange de courriers électroniques, cf. D. DDPS. p. 14) duquel il ressort
9qu'une séance fixée initialement au 17 novembre 2003 a été déplacée au
24 novembre suivant, soit une semaine plus tard. Cette modification était
justifiée par le grand nombre d'absences pour la première date prévue. Par
ailleurs, au vu du nombre de participants à ces séances ainsi que de la
difficulté de trouver un jour convenant au plus grand nombre, on ne voit
pas que G. M._______ ait systématiquement modifié les dates dans le
seul but d'empêcher le recourant d'y participer.
7.7 S'agissant du rapport d'évaluation 2003, il est vrai qu'aucun entretien n'a
eu lieu préalablement avec le recourant. Il n'en demeure pas moins
qu'avant d'être transmis à qui de droit, ce document a été remis au
recourant afin qu'il puisse s'exprimer sur l'appréciation de ses prestations
par sa supérieure.
8. Il découle de ce qui précède que les faits allégués par le recourant ne
constituent pas, objectivement, des actes attentatoires à sa personnalité.
On ne saurait pas non plus retenir que sa supérieure se serait acharnée
sur lui, en vue de le marginaliser et de l'exclure de son lieu de travail, par
des propos ou des agissements hostiles et répétés.
Il résulte plutôt de l'ensemble des pièces du dossier et de l'audience tenue
le 26 avril 2007 qu'aussi bien le recourant que sa supérieure (cf. lettre de
H._______ du 24 avril 2007) se sentaient réciproquement victime du
comportement de l'autre. Chacun souhaitait imposer son point de vue sur
la manière de mener à bien la formation des entraîneurs et peinait à faire
les efforts et concessions nécessaires à l'apaisement du conflit. L'OFSPO,
par l'intermédiaire de W. M._______ a d'ailleurs pris des mesures en vue
de concilier les prénommés, mais en vain (cf. not. courriel de M._______
du 13 janvier 2004 à l'attention de W. M._______, par lequel il le remercie
pour son intervention en vue d'une conciliation [D. DDPS, p. 21]).
L'analyse des documents du dossier et l'audition des parties ont permis à
la Cour de céans d'acquérir la conviction que le comportement reproché
par le recourant à sa hiérarchie ne se traduit pas, objectivement, par des
actes constitutifs d'atteintes à la personnalité. Dans ces conditions,
l'audition de témoins n'est pas susceptible d'apporter des éléments de
nature à apprécier le litige différemment, si bien qu'il peut y être renoncé
sur la base d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour la même raison, les moyens de
procédure soulevés par le recourant aux pages 7 et suivantes de son
recours peuvent être écartés dans la mesure où ils ne sont pas devenus
sans objet avec la tenue de l'audience publique du 26 avril 2007.
9. Cela étant, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers,
disposition qui peut être appliquée en faveur du recourant en l'occurrence,
la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
gratuite. Vu le sort de ses conclusions, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 64 PA a contrario).
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)
Le président du collège Le greffier
André Moser Loris Pellegrini
Voies de droit
Dans la mesure où les conditions des articles 82 et suivants de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.10) sont remplies, le présent arrêt peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans un délai de 30 jours dès sa
notification. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier,
à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art.
42,48, 54 et 100 LTF).
Date d'expédition :