A-1524/2008 - Abteilung I - Taxe sur la valeur ajoutée - TVA (LTVA); 1er trimestre 2001 au 3ème trimestre 2...
Karar Dilini Çevir:
A-1524/2008 - Abteilung I - Taxe sur la valeur ajoutée - TVA (LTVA); 1er trimestre 2001 au 3ème trimestre 2...
Cour I
A-1524/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 9
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______ SA,
représentée par Baker & McKenzie, Etude d'avocats,
chemin des Vergers 4, 1208 Genève,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
TVA (LTVA); 1er trimestre 2001 au 3ème trimestre 2006;
motivation de la reprise fiscale; décompte payé sans
réserve.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1524/2008
Faits :
A.
X._______ SA (ci-après: la société) a pour principales activités les
opérations immobilières, la gestion, le commerce et la prise de
participations dans toute entreprise. Elle est immatriculée au registre
de l'AFC depuis le 1er janvier 1995 en qualité d'assujettie au sens des
prescriptions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
B.
A l'occasion d'un contrôle effectué en date des 13, 15, 17 et 20
novembre 2006 portant sur les périodes fiscales allant du 1er trimestre
2001 au 3ème trimestre 2006, l'AFC constata des erreurs d'imposition,
ce qui la amenée à établir le décompte complémentaire du 20
novembre 2006 portant sur un montant de Fr. 321'624.-, plus intérêt
moratoire.
C.
La société s'acquitta du montant précité en date du 18 décembre
2006, ainsi que de l'intérêt moratoire y relatif, soit un montant de
Fr. 34'306.- en date du 9 février 2007.
D.
Par courrier du 16 juillet 2007, le représentant de la société demanda
à l'AFC de rendre une décision formelle concernant les reprises
fiscales qui ont fait l'objet du décompte complémentaire susmentionné.
E.
Par décision du 26 septembre 2007, l'AFC constata que la société
avait payé sans formuler de réserve et antérieurement à la
contestation du 16 juillet 2007, la somme totale de la reprise fiscale,
intérêt moratoire en sus, et que c'était donc à bon droit que l'AFC lui
avait réclamé ces montants.
F.
Par réclamation du 19 octobre 2007, la société contesta la décision de
l'AFC, d'une part en estimant que l'autorité fiscale n'avait pas à écarter
sa demande visant à obtenir les raisons de la reprise fiscale découlant
du décompte complémentaire susmentionné au motif qu'il avait été
payé sans réserve et, d'autre part, en expliquant que certaines
reprises fiscales étaient infondées.
Page 2
A-1524/2008
G.
Par décision sur réclamation du 6 février 2008, l'AFC confirma les
conclusions formulées dans sa décision du 26 septembre 2007 et
conclut au rejet de la réclamation.
H.
Le 6 mars 2008, la société (ci-après: la recourante) a interjeté un
recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral en réitérant les conclusion formulées dans sa réclamation.
I.
Par courrier du 5 juin 2008, l'AFC renonce à déposer une réponse et
conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Elle considère que la
recourante ne fait pas valoir d'autres arguments que ceux déjà
invoqués dans son mémoire de recours et s'en remet à sa décision du
6 février 2008.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'Administration fédérale des contributions
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En l'occurrence, la décision de l'autorité fiscale a été rendue le 6
février 2008 et a été notifiée le lendemain à la recourante. Le recours
a été adressé au Tribunal administratif fédéral le 8 mars 2008. Il est
ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le
recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par
conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
Page 3
A-1524/2008
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). Le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art.
49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.149;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1758 ss).
3.
3.1 En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l’impôt ont lieu
selon le principe de l’auto-taxation (art. 46 de la loi sur la TVA du
2 septembre 1999 [LTVA, RS 641.20]; cf. ERNST BLUMENSTEIN/PETER
LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich
2002, p. 421ss). Cela signifie que l’assujetti lui-même est tenu de
déclarer spontanément l’impôt et l’impôt préalable à l’AFC et qu’il doit
verser à celle-ci l’impôt dû (impôt sur le chiffre d’affaires moins impôt
préalable) dans les soixante jours qui suivent l’expiration de la période
de décompte. En d’autres mots, l’administration n’a pas à intervenir à
cet effet. L’AFC n’établit le montant de l’impôt à la place de l’assujetti
que si celui-ci ne remplit pas ses obligations (cf. ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS
HONAUER, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée [TVA]
destiné aux entreprises et conseillers fiscaux, Ed. française par Marco
Molino, Berne 1996, p. 270). L’assujetti doit ainsi établir lui-même la
créance fiscale le concernant; il est seul responsable de l’imposition
complète et exacte de ses opérations imposables et du calcul correct
de l’impôt préalable (cf. Commentaire du Département fédéral des
finances de l’Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22
juin 1994 [Commentaire DFF], p. 38; arrêt du Tribunal fédéral
2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 4.2; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4072/2007 du 11 mars 2009 consid. 2.1 et
A-6150/2007 du 26 février 2008 consid. 2.4). Enfin, il incombe à
l'assujetti lui-même d'examiner et de contrôler s'il remplit les
conditions d'assujettissement (arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1619/2006 du 7 avril 2009 consid. 2.2 et A-1634/2006 du 31 mars
2009 consid. 3.1 à 3.3).
Page 4
A-1524/2008
3.2 De plus, le Tribunal fédéral a estimé que l’assujetti est
responsable de l’établissement correct de sa déclaration ainsi que du
paiement de l’impôt et qu’il revient également à l’assujetti de décider
s’il veut payer l’impôt dû sans réserve ou s’il ne veut le faire que sous
réserve. Lorsqu’un assujetti a remis ses décomptes sans réserve, il
est lié par ces derniers et il est également réputé avoir accepté le
décompte complémentaire, lorsqu’il l’a payé (arrêts du Tribunal fédéral
du 2 juin 2003 2A.321/2002 consid. 2.4.3 et 2A.320-326/2002
consid. 3.4.3; ATAF 2009/5; cf. également Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 69.13 consid. 22 à 24).
Selon la Haute Cour, l'assujetti est ainsi lié par un paiement sans
réserve et un remboursement de l'indu est alors exclu (arrêts du
Tribunal fédéral 2A.320/2002 du 2 juin 2003, condi. 3.4.3.4,
2C_184/2007 du 4 septembre 2007 consid. 3.1 et 2C_159/2008 du 29
février 2008 consid. 2), ce qui limite désormais grandement la portée
de l'institution de la répétition de l'indu. Dite exclusion intervient
d'ailleurs même si le montant en cause ne correspond pas au montant
dû selon la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2008 du 21 novembre
2008 consid. 3.2) et cette jurisprudence a été même confortée par le
principe "TVA facturée, TVA due", qui pose le principe selon lequel une
opération qui a été facturée avec TVA ne saurait donner lieu à un
remboursement, même s'il s'agit en soi d'une opération non imposable
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid. 3.3;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1536/2006 et A-1537/2006 du
16 juin 2008 consid. 4.1).
3.3 Sont donc seules réservées les hypothèses où une correction de
la facture est encore possible, aux conditions de l'AFC (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid. 3.3; ATAF
2009/5 consid. 2.2.2), celles où les conditions d'une application du
principe de la bonne foi apparaissent clairement réunies (voir, entre
autres, arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2007 du 23 novembre 2007
consid. 3), ou encore, les cas où un paiement a été effectué avec
réserve ou si une contestation de la part de l'assujetti a été
expressément soulevée (arrêt du Tribunal fédéral 2A-320/2002 du 2
juin 2003 consid. 3.4.3.7).
4.
En l'espèce, la recourante conteste la reprise d'impôt établie suite à un
contrôle fiscal, alors qu'elle s'est acquittée de l'impôt fixé dans le
Page 5
A-1524/2008
décompte complémentaire, sans émettre de réserve. Précisément, elle
requiert une décision motivée relative à la reprise d'impôt et soutient
que la TVA sur certains frais et honoraires est déductible.
La recourante se fonde sur une décision de la Commission fédérale de
recours en matière de contributions, par laquelle dite Commission
avait considéré que le décompte complémentaire pouvait en tout
temps être modifié en faveur ou défaveur de l'assujetti, pour autant
qu'il n'ait pas fait l'objet d'une décision passée en force et que la
prescription ne soit pas intervenue ; l'assujetti pouvait alors s'opposer
à un décompte bien après l'écoulement du délai de 30 jours qui
s'appliquerait si celui-ci était assimilé à une décision (décision de la
Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC
2000-059 du 17 juillet 2001, publiée in JAAC 66.43. consid. 3a).
Sans méconnaître le jugement précité, le Tribunal administratif fédéral
constate néanmoins qu'il convient de suivre la jurisprudence plus
récente et constante du Tribunal fédéral (cf. consid. 3.2 ci-dessus), qui
l’emporte sur ces considérations, dès lors que l’on est en présence
d’un paiement sans réserve. En l'occurrence, la recourante s'est
acquittée de l'impôt dû en date du 18 décembre 2006, soit pour le
montant de Fr. 321'624.- fixé par le décompte complémentaire du 20
novembre 2006 et ce, sans émettre la moindre réserve quant à son
bien-fondé et sans que soit réalisée l'une des hypothèses
susmentionnées (cf. consid. 3.3 ci-dessus).
Par conséquent, l'impôt acquitté par la recourante est dû et les
arguments de celle-ci sont dénués de pertinence. Le fait que le
décompte complémentaire contenait aucune indication sur la
possibilité d'un paiement sous réserve, respectivement une
contestation, ne modifie en rien ce qui a été dit. Enfin, il ne sera donc
pas entré en matière sur les conclusions de la recourante tendant à
faire constater que la TVA sur certains frais et honoraires est
déductible.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours, manifestement mal fondé. Vu l'issue de la
cause, en application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure, par Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante qui
Page 6
A-1524/2008
succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur
les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus
éventuel. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la
recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, par Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de la
recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 8'000.-,
le surplus, par Fr. 4'000.-, lui étant remboursé dès l'entrée en force du
présent prononcé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit figure à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
Page 7
A-1524/2008
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 8