91 III 94 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
91 III 94 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
91 III 94


18. Arręt du 20 novembre 1965 dans la cause Freudman.
Regeste
Art. 8 Abs. 2 SchKG. Im Konkurse dürfen die Gläubiger grundsätzlich alle im Besitz des Konkursamtes befindlichen Aktenstücke einsehen (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1 und 2). Darf das Amt einem Gläubiger, der früher Verwaltungsrat und Direktor der konkursiten Gesellschaft war, ausnahmsweise die Einsichtnahme aus dringenden Gründen der Verschwiegenheit verweigern? (Erw. 3). Praktische Schwierigkeiten bilden keinen Grund zur Verweigerung (Erw. 4). Unentgeltlichkeit des Beschwerde- und Weiterziehungsverfahrens (Erw. 5).
Sachverhalt ab Seite 94
BGE 91 III 94 S. 94
A.- Dans la faillite de Constructions Balency SA, prononcée le 1er avril 1965 ŕ Genčve, Aaron Freudman a demandé ŕ l'office des faillites l'autorisation de consulter la comptabilité de la débitrice. Il s'est heurté ŕ un refus. Pour l'office, le requérant se fonde sur des éléments étrangers ŕ sa qualité de créancier; il a certes produit des créances pour 68 000 fr. en 1re classe et pour 2 743 935 fr. 40 en 5e classe; mais toutes ses productions ont été écartées ŕ l'état de collocation, déposé le 6 octobre 1965. D'autre part, l'office invoque un impérieux devoir de discrétion: Freudman a été président du conseil d'administration et directeur général de la société faillie, avec signature individuelle, BGE 91 III 94 S. 95puis administrateur et directeur; ses pouvoirs ont pris fin quelques mois seulement avant l'ouverture de la faillite; or la comptabilité en question est examinée actuellement par un expertcomptable en vue de fixer la responsabilité tant civile que pénale des organes de la société faillie et principalement celle du requérant lui-męme.
B.- Freudman a porté plainte contre cette décision. Il expliquait en bref qu'il avait engagé de gros frais pour le compte de la société, ŕ laquelle il avait remis les pičces justificatives; il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de chiffrer exactement ses productions; il n'avait articulé que sous toutes réserves le montant de ses créances; en outre, il avait cautionné la débitrice et des tiers créanciers le recherchaient de ce fait; pour résister ŕ ces prétentions, il devait consulter la comptabilité.Statuant le 29 octobre 1965, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genčve a rejeté la plainte. Elle relčve que Freudman a introduit en temps utile une action en contestation de l'état de collocation, de sorte que sa demande n'est pas dépourvue d'objet; on ne saurait affirmer d'emblée, sans préjuger le sort de cette action, que la requęte du plaignant repose sur d'autres motifs que son intéręt ŕ faire reconnaître ses créances contre la société faillie; en revanche, il existe en l'espčce un impérieux devoir de discrétion, vu le rôle important que Freudman a joué comme organe de la débitrice et la procédure dirigée contre lui de ce fait; mais l'office ne peut lui opposer un refus définitif; il ne le maintiendra pas au-delŕ du temps nécessaire; il appréciera le motif impérieux de discrétion d'autant plus strictement que la situation exceptionnelle qui en résulte se prolongera.
C.- Contre cette décision, Freudman recourt au Tribunal fédéral. Il conclut, avec dépens, ŕ ce que l'office et la masse en faillite de Constructions Balency SA soient invités ŕ mettre immédiatement ŕ sa disposition tous les livres, toute la comptabilité et toutes les pičces qu'ils détiennent.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 8 al. 2 LP, toute personne qui justifie de son intéręt peut consulter les registres de l'office des poursuites et des faillites. La jurisprudence reconnaît en principe cet intéręt ŕ chaque créancier du failli. Elle a étendu la consultation aux autres pičces que détient l'office, telles que la comptabilité BGE 91 III 94 S. 96du débiteur et les pičces justificatives, les procčs-verbaux des séances des organes de la société faillie, etc. (RO 85 III 119/120 et arręts antérieurs cités, ainsi que RO 52 III 73 et 77). Męme la discrétion ŕ laquelle est tenue l'administration de la faillite d'une banque est limitée par les communications que prescrivent les art. 8 et 249 LP (RO 86 III 114 ss., notamment 117/18). L'office ne peut opposer un refus aux créanciers du failli que si des circonstances exceptionnelles le justifient. Il interdira la consultation, par exemple, si la requęte est fondée sur des motifs étrangers ŕ la qualité de créancier, si elle est tracassičre ou si elle se heurte ŕ un impérieux devoir de discrétion (RO 85 III 120, 86 III 118).
2. Le fait que l'administration de la faillite a écarté les créances produites par le recourant n'est pas décisif. Comme le relčve l'autorité cantonale de surveillance, du moment que Freudman a introduit en temps utile une action en contestation de l'état de collocation, on ne saurait lui dénier la qualité de créancier sans préjuger le sort du litige. Dčs lors, on ne peut exclure maintenant déjŕ que la demande de consulter les pičces soit dictée par le souci de sauvegarder les droits découlant de cette qualité. La jurisprudence admet du reste que l'existence d'un procčs entre le requérant et le débiteur failli suffit ŕ justifier l'intéręt du premier ŕ consulter les pičces en possession de l'office (RO 58 III 118).
3. Il reste ŕ examiner si le refus opposé au recourant se justifie par un impérieux devoir de discrétion. L'office l'a admis sans réserve. L'autorité cantonale de surveillance a exprimé une opinion plus nuancée. Elle suggčre apparemment que l'interdiction faite au recourant de consulter la comptabilité et les pičces de la société faillie soit seulement temporaire.L'action en responsabilité que les organes de la masse en faillite se proposent d'intenter ŕ Freudman pour sa gestion comme administrateur de la débitrice ne constitue pas ŕ elle seule un motif de refus. Au contraire, les parties au procčs civil ont en principe le droit de prendre connaissance des pičces produites. Cette rčgle ne souffre d'exception que si la sauvegarde de secrets d'affaires d'une partie ou d'un tiers l'exige (cf. art. 38 PCF). L'art. 4 Cst. garantit en effet le droit d'ętre entendu, et partant de s'exprimer. Or la consultation du dossier est une condition de l'exercice de ce droit. Elle ne peut ętre limitée qu'exceptionnellement. Le refus motivé par un impérieux devoir de discrétion visera uniquement les pičces qui devraient rester secrčtes BGE 91 III 94 S. 97(cf. message du Conseil fédéral ŕ l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, FF 1965 II p. 1403, et références citées, ainsi que l'art. 24 al. 2 du projet de loi, loc.cit., p. 1418).Ni l'office ni l'autorité de surveillance ne prétendent qu'en l'espčce, des secrets d'affaires de la société faillie ou d'un tiers seraient opposables au droit du recourant. Celui-ci avait d'ailleurs accčs ŕ toute la comptabilité de Constructions Balency SA, en sa qualité d'administrateur et de directeur, jusqu'ŕ quelques mois de l'ouverture de la faillite. L'office pourrait tout au plus l'empęcher de prendre connaissance de pičces déterminées se rapportant ŕ la période qui a suivi sa révocation et que la sauvegarde de secrets d'affaires obligerait ŕ tenir secrčtes. En l'état, aucun indice ne permet de penser qu'il en soit ainsi.
4. Peu importe qu'une expertise comptable soit en cours. Les difficultés pratiques ne suffisent pas pour dénier le droit de consulter des pičces ŕ une personne qui justifie de son intéręt (RO 85 III 120). Cette consultation n'empęche pas l'expertise de continuer. L'office veillera ŕ ce que le recourant exerce son droit sans gęner le travail de l'expert. Il prendra aussi, le cas échéant, toutes les précautions requises pour éviter que des pičces ne disparaissent du dossier lors de leur consultation.
5. La procédure de plainte étant gratuite, y compris le recours au Tribunal fédéral, le recourant ne saurait obtenir les dépens qu'il réclame (art. 69 et 78 Tarif LP; RO 85 III 60/61, consid. 1).
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:Admet le recours, réforme la décision rendue le 29 octobre 1965 par l'Autorité cantonale de surveillance de Genčve et ordonne ŕ l'office des faillites de cette ville, ainsi qu'ŕ la masse en faillite de Constructions Balency SA, de laisser consulter par Aaron Freudman les livres, la comptabilité et les pičces de la société faillie qui sont en leur possession.