91 I 292 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
91 I 292 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
91 I 292


46. Extrait de l'arręt du 1er octobre 1965 dans la cause Reber contre Confédération suisse.
Regeste
Art. 125 OR, Art. 18 Statuten der Eidg. Versicherungskasse. Die Eidgenossenschaft kann die Forderung eines entlassenen Zollbeamten auf Rückerstattung von Beiträgen an die Eidg. Versicherungskasse mit der ihr gegen den Beamten auf Grund eines Strafurteils zustehenden Forderung auf Zahlung einer Busse wegen Zollvergehens verrechnen.
Sachverhalt ab Seite 293
BGE 91 I 292 S. 293 Résumé des faits;Michel Reber était assistant de 1re classe au bureau de douane de Chiasso. Il établit en cette qualité de fausses attestations. Ses agissements découverts, il fut licencié et condamné par le juge pénal, notamment, ŕ 3 mois d'emprisonnement et 50 000 fr. d'amende pour contravention douaničre et soustraction d'impôt sur le chiffre d'affaires.La Caisse fédérale d'assurance versa ŕ l'administration des douanes, en compensation partielle de l'amende, 9160 fr. 15 représentant l'avoir du condamné. Elle informa celui-ci qu'il n'avait plus aucun droit envers elle.Contestant ce mode de rčglement, Reber demanda que son avoir fűt versé ŕ sa femme. Il essuya un refus. Il forma alors une réclamation pécuniaire contre la Confédération, selon les art. 60 StF et 110 OJ.Le Tribunal fédéral a débouté Reber des fins de sa demande.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La créance du demandeur en remboursement des cotisations qu'il a payées ŕ la Caisse fédérale d'assurance pendant qu'il travaillait au service de l'administration des douanes résulte de l'art. 18 des statuts de ladite caisse. Elle n'est d'ailleurs pas contestée ni dans son principe, ni dans son montant de 9160 fr. 15. Toutefois, la Caisse fédérale d'assurance n'a pas payé cette somme ŕ Reber. Elle l'a versée ŕ l'administration des douanes en compensation partielle de l'amende de 50 000 fr. ŕ laquelle le prénommé a été condamné par le jugement pénal du 25 mars 1965. En effet, les męmes personnes se trouvent réciproquement créancičre et débitrice l'une de l'autre, du moment que ni la Caisse fédérale d'assurance, ni l'administration des douanes ne sont des personnes juridiques indépendantes; elles constituent seulement des divisions de l'administration fédérale.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compensation des créances réciproques de deux męmes personnes repose sur un principe général qui trouve également application en droit public, ŕ moins que des dispositions particuličres ne l'excluent (RO 72 I 379, 85 I 159). A la vérité, le second arręt semble BGE 91 I 292 S. 294apporter une restriction ŕ la compensation: "Il faut l'admettre en tout cas lorsque, comme en l'espčce, les créances ŕ compenser non seulement sont de męme nature, relevant l'une et l'autre du droit public et plus précisément du droit fiscal, mais encore intéressent d'une part la męme personne privée et, d'autre part, la męme administration publique". Cette remarque ne signifie pas, cependant, que la compensation soit exclue lorsque les conditions particuličres énoncées dans l'arręt ne sont pas réalisées. La question est bien plutôt demeurée indécise. Elle ne se posait pas dans la cause jugée oů les parties étaient une société anonyme et l'Administration fédérale des contributions, créancičres, l'une du remboursement d'un impôt anticipé prélevé sur les dividendes qu'elle avait distribués, l'autre du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt anticipé ŕ percevoir sur certaines prestations que la société avait faites ŕ ses actionnaires ou ŕ des personnes les touchant de prčs. En l'espčce, les deux créances relčvent bien du droit public, mais leur nature est différente. Les rapports de droit sont noués entre la męme personne physique d'un côté et deux branches différentes de l'administration fédérale de l'autre. Néanmoins, il s'agit seulement de deux établissements du fisc dépourvus de la personnalité juridique. Dčs lors, c'est bien la Confédération qui est ŕ la fois créancičre et débitrice du demandeur et l'on ne voit aucune raison de déclarer inadmissible la compensation opérée.En particulier, on n'a pas affaire ŕ des créances non compensables en vertu de l'art. 125 CO. Le chiffre 1er de cette disposition est inapplicable parce que Reber a payé les cotisations en question en exécution de l'obligation que lui imposait l'art. 15 des statuts de la Caisse fédérale d'assurance. Il n'a pas déposé ces sommes, qui ne lui ont pas été soustraites sans droit ni retenues par dol. L'art. 125 ch. 2 CO ne peut ętre invoqué par le demandeur, du moment que sa créance en remboursement des cotisations n'a pour objet ni des aliments, ni un salaire; elle est née parce que la cause de l'obligation de payer les cotisations a disparu aprčs coup du fait du licenciement. Aussi est-il superflu d'examiner si la somme litigieuse serait absolument nécessaire ŕ l'entretien de la famille du demandeur, comme il le prétend. Quant ŕ l'art. 125 ch. 3 CO, il exclut la compensation des créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes. Cette disposition légale BGE 91 I 292 S. 295empęche seulement le débiteur d'opposer la compensation ŕ la collectivité publique qui est sa créancičre. Doctrine et jurisprudence en ont déduit a contrario que, pour sa part, la collectivité publique est en droit d'invoquer la compensation (RO 71 I 292/3, 72 I 379/80; VON TUHR/SIEGWART, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, tome II p. 644 n. 85; BECKER, n. 12 ad art. 125 CO).