90 IV 143 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
90 IV 143 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
90 IV 143


31. Arręt de la Cour de cassation pénale du 15 septembre 1964 dans la cause Créchard contre Ministčre public du canton de Berne.
Regeste
Art. 32 Abs. 1 und 31 Abs. 1 SVG. 1. Die Pflicht zur Anpassung der Geschwindigkeit an die Verhältnisse besteht auch, wenn diese ungesetzlich sind (freier Weidgang in den Freibergen). (Erw. 2). 2. Ist die Nichtbeherrschung des Fahrzeuges einzig auf die übersetzte Geschwindigkeit zurückzuführen, so ist nur Art. 32 Abs. 1 SVG anzuwenden, nicht auch Art. 31 Abs. 1 (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 144
BGE 90 IV 143 S. 144
A.- Le 17 septembre 1963, peu aprčs 20 heures, Créchard circulait en automobile ŕ une vitesse de 70 ŕ 80 km/h sur la route principale St-Brais - La Roche lorsqu'une vache, venant de la gauche, sauta d'un talus sur la chaussée. Créchard freina immédiatement et obliqua un peu ŕ gauche pour éviter l'animal. Aprčs un chemin de freinage d'environ 17 m, la voiture dérapa, d'abord ŕ droite, puis ŕ gauche, heurta un talus, fit un "tonneau" et vint terminer sa course contre le męme talus, ŕ une douzaine de mčtres du premier point de choc. Créchard et son passager furent légčrement blessés; la voiture fut gravement endommagée.
B.- Le 27 décembre 1963, le président du Tribunal des Franches-Montagnes a déclaré Créchard coupable de n'avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances et l'a condamné ŕ une amende de 40 fr.Le 23 avril 1964, la premičre chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne a confirmé le jugement de premičre instance. Elle admit que, vu le droit de libre parcours exercé dans les Franches-Montagnes et connu du recourant, la vitesse de 70 ŕ 80 km/h, surtout sur le trajet oů l'accident s'est produit, était excessive; ŕ 50 km/h, Créchard aurait pu s'arręter sans danger.
C.- Créchard s'est pourvu en nullité; il conclut au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce l'acquittement.
D.- Le Procureur général du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Sur une route, qui, comme celle oů s'est produit l'accident, est large de 6 m, rectiligne, couverte d'un revętement en bon état et sec, une vitesse de 70 ŕ 80 km/h n'est en général pas excessive, męme de nuit. La cour cantonale n'admet pas le contraire. Elle ne reproche pas non plus au recourant d'avoir manqué d'attention et d'avoir, de ce fait, dű freiner brutalement. Elle lui reproche BGE 90 IV 143 S. 145en revanche de n'avoir pas suffisamment adapté sa vitesse au danger que créait, pour la circulation, l'exercice du droit de libre parcours, dont le recourant avait connaissance. Elle a en outre admis qu'il avait fréquemment passé ŕ l'endroit oů l'accident s'est produit et aurait dű savoir que lŕ, précisément, il n'existait point de clôture et que les bętes pouvaient librement accéder ŕ la route.
2. Le recourant critique ces motifs, argument pris de l'arręt prononcé par le Tribunal fédéral (Ie Cour civile) dans la cause Déjardin contre Aubry (RO 85 II 243), relatif ŕ un accident qui s'était produit sur la męme route. Statuant sur la responsabilité civile du détenteur, le Tribunal fédéral a jugé que le droit de libre parcours devait le céder aux exigences de la circulation routičre et qu'il fallait ou bien que le bétail fűt gardé ou bien que des clôtures fussent installées, comme cela se fait ailleurs.La question, cependant, ne se pose pas de la męme maničre dans la présente espčce. Il est vrai que, dans les Franches-Montagnes, les exigences du trafic routier l'emportent sur le droit de libre parcours, lequel ne saurait s'exercer librement sur la chaussée des routes ouvertes ŕ la circulation publique. Mais le caractčre illégal de l'état de fait qui s'est maintenu en certains endroits ne libčre pas l'usager de la route, qui - comme le recourant - connaît cet état, de l'obligation d'en tenir compte dans sa façon de circuler. Si l'art. 32 al. 1 LCR prescrit au conducteur de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, il n'importe que les circonstances qui commandent une réduction de la vitesse créent un état conforme ou contraire au droit. Tout obstacle que le conducteur aperçoit ou auquel il doit s'attendre, vu les informations qu'il possčde, doit l'inciter ŕ y adapter sa vitesse.Dans l'arręt précité, le Tribunal fédéral a admis que la seule connaissance du droit de libre parcours, tel qu'on l'exerce affectivement dans les Franches-Montagnes, ne saurait obliger les conducteurs, de façon toute générale, ŕ réduire leur vitesse ŕ moins de 40 km/h. La cour cantonale BGE 90 IV 143 S. 146a reproché au recourant d'avoir circulé non pas ŕ une telle vitesse, mais ŕ une vitesse de 70 ŕ 80 km/h, soit presque le double de celle que le Tribunal fédéral a jugée encore admissible, dans les circonstances données. En retenant cette charge, elle n'a pas fait une fausse application de l'art. 32 al. 1 LCR.
3. L'autorité cantonale a en outre condamné Créchard pour infraction ŕ l'art. 31 LCR, selon lequel le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon ŕ pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.Dans la mesure oů le recourant, au cours du freinage, a perdu la maîtrise de son véhicule ŕ cause de sa vitesse excessive, sa faute est entičrement saisie par l'infraction ŕ l'art. 32 al. 1, retenue contre lui. L'art. 31 et en particulier son premier alinéa n'est applicable que lorsque le conducteur a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive. Tel n'est pas le cas en l'espčce. Il est constant qu'ŕ la vue de la vache, Créchard a réagi rapidement et d'une façon opportune. On ne sait pourquoi, aprčs un freinage de 17 m, il a perdu la maîtrise de son véhicule. L'autorité cantonale n'a notamment pas constaté que cela serait dű ŕ la violation d'un autre devoir que celui de circuler ŕ une vitesse inférieure. Il n'y a donc aucun motif d'admettre une infraction ŕ l'art. 31 LCR.Il n'est cependant pas nécessaire de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Car il n'apparaît pas que la libération du chef d'infraction ŕ l'art. 31 LCR l'inciterait ŕ réduire la peine prononcée, c'est-ŕ-dire que cette infraction ait joué un rôle sensible dans la mesure de la peine.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleRejette le pourvoi.