90 III 8 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
90 III 8 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
90 III 8


2. Arręt du 6 mars 1964 dans la cause Wolfgang Company inc.
Regeste
Art. 66 Abs. 3 SchKG. 1. Darf der Schuldner, dem eine Betreibungsurkunde aus der Schweiz im Auslande zugestellt wird, die Annahme verweigern? Es besteht keine Rechtspflicht der Betreibungsbehörden, ihn zu solchem Verhalten zu ermächtigen. 2. Verweigert der Adressat die Entgegennahme einer Mitteilung, so gilt diese als im Zeitpunkt der versuchten Übergabe erfolgt (Bestätigung der Rechtsprechung).
Sachverhalt ab Seite 8
BGE 90 III 8 S. 8 Le 20 novembre 1963, dame Jenny Silber, divorcée Wolfgang, qui invoque une créance de 169 294 fr. avec intéręt ŕ 5% dčs le 1er janvier 1961, a obtenu du Tribunal de premičre instance de Genčve une ordonnance de séquestre au préjudice de la Wolfgang Company Inc., dont le sičge est ŕ New York (USA), visant les avoirs de la débitrice auprčs de diverses banques et personnes établies dans le canton de Genčve. L'office des poursuites a exécuté le séquestre le lendemain. BGE 90 III 8 S. 9 La créancičre a requis en temps utile une poursuite en validation du séquestre, qui porte le no 263 161 de l'office de Genčve.La copie du procčs-verbal de séquestre et l'exemplaire du commandement de payer destinés ŕ la débitrice ont été remis ŕ celle-ci par les soins du consulat général de Suisse ŕ New York sous pli postal recommandé délivré le 16 janvier 1964. La Wolfgang Company Inc. a formé opposition au commandement de payer, par lettre du 27 janvier 1964.Le męme jour, la poursuivie a déposé une plainte tendant ŕ l'annulation de la notification du commandement de payer et par conséquent de l'ordonnance de séquestre. Elle estime qu'en l'absence de tout accord entre la Suisse et les Etats-Unis, l'office a violé la souveraineté de ce pays en procédant, par l'intermédiaire du consulat de Suisse, ŕ un acte officiel sur territoire étranger sans l'assentiment des autorités locales.Statuant le 14 février 1964, l'autorité de surveillance genevoise a rejeté la plainte. Elle expose que, selon le droit de l'Etat de New York, la notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires n'est pas un acte officiel réservé aux tribunaux, mais est l'affaire des parties. Il résulte en outre d'un échange de correspondance entre l'Ambassade des Etats-Unis ŕ Berne et le Département fédéral de justice et police que le Département d'Etat ŕ Washington ne voit aucune objection ŕ ce que les représentants diplomatiques ou consulaires suisses notifient des actes judiciaires ŕ des citoyens américains sur le territoire des Etats-Unis.Wolfgang. Company Inc. recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.
Erwägungen
Considérant en droit:La recourante persiste ŕ se plaindre d'une prétendue violation de la souveraineté des Etats-Unis. Toutefois, du moment qu'il n'existe aucun traité entre la Suisse et ce pays au sujet de la notification des actes judiciaires, l'office BGE 90 III 8 S. 10des poursuites n'a pu, en notifiant des actes de poursuite par l'intermédiaire du consulat général de Suisse ŕ New York, violer une disposition du droit fédéral, sous la forme d'un traité international.Contrairement aux allégations de la recourante, il n'existe aucune rčgle obligeant les autorités de poursuite ŕ donner au débiteur qui reçoit une notification ŕ l'étranger la faculté de refuser effectivement le pli qui lui est adressé. Une rčgle semblable ne fournirait d'ailleurs aucun appui ŕ la thčse d'une notification irréguličre que soutient la recourante. La jurisprudence constante admet en effet que, lorsque le destinataire refuse de prendre possession d'une communication, celle-ci est réputée accomplie au moment oů elle lui a été présentée (Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs, IV, 1895, no 27 p. 73 ss.; RO 28 I 193 consid. 2, 35 I 871 consid. 2, 59 III 67). Le recours est dčs lors mal fondé.