90 I 273 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
90 I 273 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
90 I 273


41. Arręt du 11 novembre 1964 dans la cause W. contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel.
Regeste
Art. 4 BV. Willkür, Anspruch auf rechtliches Gehör. Zustellung des Entscheids einer Gemeindebehörde während der Ferienabwesenheit des Betroffenen. Rückkehr desselben zwei Tage vor Ablauf der für einen kantonalen Rekurs zur Verfügung stehenden Frist. Ferienabwesenheit des Anwalts des Betroffenen. Einreichung des Rekurses mehrere Tage nach Ablauf der Frist. Die Annahme, dass der Rekurs verspätet sei, ist nicht willkürlich, noch verletzt sie den Anspruch auf rechtliches Gehör. Was hätte der Betroffene zur Wahrung seiner Rechte vorkehren sollen?
Sachverhalt ab Seite 273
BGE 90 I 273 S. 273 Maurice W. est propriétaire d'une maison sur le territoire de la commune de Coffrane. Attenant au bâtiment, il existe un édicule ŕ l'usage de toilettes. A côté de cet édicule, W. construisit en 1963 une remise ŕ bois et ŕ BGE 90 I 273 S. 274outils. Le 29 juin 1964, la commune de Coffrane lui fit observer qu'il avait agi sans permis de bâtir, et l'invita ŕ déposer des plans. W. fit soumettre ces plans ŕ la commune par l'architecte D. Le samedi 11 juillet 1964, la commune écrivit ŕ ce dernier que les plans ne pouvaient pas ętre approuvés; elle le chargea d'inviter W. ŕ "liquider l'affaire" jusqu'au 15 aoűt 1964 soit en démolissant la remise soit en prenant avec son voisin un arrangement de mitoyenneté. D. reçut la lettre le mardi 14 juillet, ŕ Villars-sur-Ollon, oů il passait ses vacances. Le męme jour, il écrivit ŕ W. en lui transmettant la décision de la commune et en lui conseillant "d'aller 'causer' avec un des deux signataires" du prononcé. Toutefois, W. était parti pour la Grčce le 10 juillet. Il rentra en Suisse le samedi 1er aoűt et prit connaissance de la lettre de D. le lundi 3 aoűt. Le lundi 10 aoűt, il consulta l'avocat F., ŕ La Chaux-de-Fonds. Ce dernier rentrait de trois semaines de vacances. Il adressa le jour męme un recours au Conseil d'Etat. Le 4 septembre 1964, le Conseil d'Etat déclara ce recours irrecevable en bref pour les motifs suivants:En vertu de l'art. 5 de la loi neuchâteloise sur les constructions (LC), le délai de recours était de vingt jours dčs la réception de la décision attaquée. Celle-ci a été communiquée ŕ l'architecte le 11 juillet. Le délai de l'art. 5 LC expirait donc le 31 juillet. Le recours formé le 10 aoűt a dčs lors été déposé trop tard. Certes, le délai pourrait ętre restitué s'il y avait eu un cas de force majeure. Toutefois l'absence pour cause de vacances ne constitue pas un tel cas.Agissant par la voie du recours de droit public, W. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat. Il se plaint d'une violation de l'art. 4 Cst. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:En vertu de l'art. 5 LC, le délai de recours part dčs la réception de la décision attaquée. Par réception au sens BGE 90 I 273 S. 275de cette disposition, il faut entendre - du moins n'est-ce pas arbitraire de le penser - la réception par le recourant lui-męme ou par son mandataire. En l'espčce, le Conseil d'Etat a considéré l'architecte comme le mandataire du recourant et a fait partir le délai dčs le 11 juillet. Il est inutile d'examiner s'il a eu raison, car il aurait pu sans arbitraire déclarer le recours tardif en faisant courir le délai dčs la réception de la décision par le recourant luimęme. En effet, la décision a été adressée au recourant par D. le 14 juillet. Elle lui est parvenue le 15 juillet, ou du moins a été mise ce jour-lŕ, ou au plus tard le lendemain, dans sa boîte aux lettres, ce qui suffisait ŕ déclencher le cours du délai. Compté dčs et y compris le 16 ou le 17 juillet, le délai expirait le 4, éventuellement le 5 aoűt, soit le lendemain, voire le surlendemain du jour oů le recourant a repris ses occupations. Ce dernier aurait pu, durant les 48 heures dont il disposait entre le 3 et le 4 ou le 5 aoűt, consulter un avocat et saisir le Conseil d'Etat.Le recourant ne saurait invoquer les vacances horlogčres, du moment que celles-ci ne sont pas érigées en féries légales et, partant, n'empęchent pas les délais de courir. Il ne saurait objecter non plus qu'il était lui-męme en vacances pendant l'écoulement de la plus grande partie du délai. En effet, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits męme dans l'hypothčse oů la décision communale lui serait communiquée en son absence. Il avait d'autant plus de raisons d'ętre prudent que, grâce ŕ la lettre de la commune du 29 juin, il savait que l'autorité se prononcerait au sujet des travaux qu'il avait effectués. S'agissant d'une question de police des constructions, il aurait pu confier le soin d'agir ŕ son architecte, qui connaissait professionnellement ce genre de problčmes. Il lui aurait été loisible aussi de consulter un avocat avant son départ, d'en informer la commune afin que la décision soit communiquée ŕ ce mandataire et de charger celui-ci de recourir contre toute décision qui n'approuverait pas les plans. S'il avait pris BGE 90 I 273 S. 276de telles mesures - simples et peu onéreuses -, son voyage ŕ l'étranger ne lui aurait causé aucun préjudice. Il est d'autant moins fondé ŕ critiquer la décision du Conseil d'Etat qu'ayant pris connaissance de la décision communale le 3 aoűt, il a attendu une pleine semaine avant de la soumettre ŕ un homme de loi. Il a ainsi commis plusieurs fautes, qui se seraient opposées ŕ la restitution du délai męme si le Conseil d'Etat s'était estimé en droit d'accorder cette mesure de faveur non seulement en cas de force majeure, mais déjŕ en l'absence de toute faute du requérant. En déclarant le recours irrecevable, l'autorité cantonale n'a donc pas commis d'acte arbitraire ni violé le droit du citoyen d'ętre entendu.
Dispositiv
Par ce motifs, le Tribunal fédéralRejette le recours.