89 IV 54 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
89 IV 54 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
89 IV 54


11. Arręt de la Cour de cassation pénale du 3 janvier 1963 dans la cause Pitteloud contre Ministčre public du canton du Valais.
Regeste
Art. 272 Abs. 1 und 2 BStP. Anmeldung der Beschwerde. Die in Art. 272 Abs. 1 vorgeschriebene Beschwerdeerklärung muss auch dann innert der Frist von 10 Tagen abgegeben werden, wenn der angefochtene Entscheid durch Zustellung einer vollständigen Ausfertigung eröffnet wird. Eine nach Art. 272 Abs. 2 rechtzeitig, jedoch erst nach Ablauf der Anmeldefrist eingereichte Beschwerdebegründung genügt für sich allein nicht.
Sachverhalt ab Seite 54
BGE 89 IV 54 S. 54 Le 4 septembre 1961, Jean-Louis Pitteloud fut condamné par le Tribunal du district de Sierre ŕ huit mois d'emprisonnement pour diverses infractions. Le 26 juin 1962, le Tribunal cantonal valaisan confirma ce jugement. Il communiqua son arręt aux parties par l'envoi d'une expédition complčte mise ŕ la poste le 23 novembre 1962. Pitteloud, soit son conseil, reçut le pli le lendemain. Le 14 décembre 1962, il adressa au Tribunal cantonal un pourvoi en nullité motivé (art. 272 al. 2 et 273 PPF). Il n'avait déposé auparavant aucune déclaration de recours au sens de l'art. 272 al. 1 PPF. BGE 89 IV 54 S. 55
Erwägungen
Considérant en droit:Lorsque la décision attaquée est communiquée, au sens de l'art. 272 al. 1 PPF, par l'envoi d'une expédition complčte, les deux délais qu'impartit la loi pour déposer la déclaration (art. 272 al. 1 PPF) et le mémoire motivé (art. 272 al. 2 et 273 PPF) commencent ŕ courir en męme temps. Le recourant est sans doute parti de l'idée qu'en pareille hypothčse la déclaration de recours était superflue, et qu'il suffisait de déposer un mémoire dans les vingt jours. Cette opinion est erronée. La loi exige une déclaration de pourvoi d'une façon générale et sans égard au fait que le recourant est ou n'est pas en possession d'une expédition complčte de l'arręt attaqué. Elle envisage expressément l'hypothčse oů, au moment de déposer sa déclaration de pourvoi, le recourant a déjŕ en main l'arręt complet (art. 272 al. 1, deuxičme phrase). Elle ne le dispense pas pour autant d'agir dans les dix jours. Elle prévoit męme que, "pour le procureur général de la Confédération, les délais (savoir ceux prévus pour le dépôt du mémoire et de la déclaration) courent du jour oů l'autorité fédérale compétente a reçu l'expédition intégrale de la décision attaquée" (art. 272 al. 5). Ainsi, le procureur général doit considérer que, pour lui, le délai de dix jours court, bien qu'il se trouve dans la męme situation que celle réalisée en l'espčce. Il est dčs lors tenu, avant l'expiration de ce délai, de manifester, au moins par le dépôt d'une simple déclaration, sa volonté d'en appeler au Tribunal fédéral. Il n'y a pas de raison que le condamné bénéficie d'un régime plus favorable et puisse se contenter de produire un mémoire motivé dans le délai de vingt jours.La déclaration de pourvoi est du reste si simple ŕ rédiger qu'elle ne saurait ętre considérée comme une exigence excessive. De plus, elle n'est pas uniquement destinée ŕ permettre au recourant d'obtenir une expédition complčte de l'arręt attaqué. Elle donne également ŕ l'autorité BGE 89 IV 54 S. 56cantonale la possibilité de savoir si le jugement peut ętre exécuté et si les pičces du dossier peuvent ętre restituées ŕ qui de droit. A cet égard, elle se justifie dans toutes les hypothčses.En l'espčce, le recourant n'a pas produit de déclaration dans les dix jours, mais s'est borné ŕ déposer un mémoire motivé dans les vingt jours. Il n'a donc pas satisfait aux exigences de l'art. 272 al. 1 PPF.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleDéclare le pourvoi irrecevable.